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Sur la décision
| Référence : | TGI Reims, 4 déc. 2019, n° 19/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00372 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 19/00372 N° Portalis DBZA-W-B7D-DYTJ
JONCTION AVEC RG 19/445
N° de minute : 19/383 du 04 décembre 2019
MI n° 19/339
L’an deux mil dix neuf et le quatre décembre
Nous, Hélène JUDES, présidente, statuant en référé, assistée de Florence MARTIN, faisant fonction de greffier lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2019 et de Sophie MARGARON, greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame Z A épouse X […]
[…] représentée par Maître Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT & DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, substitué par Me COLSON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A. LA POLYCLINIQUE COURLANCY prise en son établissement secondaire la […]
[…] représentée par Maître Hélène FABRE de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[…] non comparante, ni représentée
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S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…] représentée par Maître Hélène FABRE de la SELARL FABRE SAVARY FABBRO, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur B Y exerçant une activité libérale au sein de la POLYCLINIQUE COURLANCY en son établissement secondaire la
[…]
[…] représenté par Maître C D-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-D-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
GROSSES DÉLIVRÉES LE 4 Décembre 2019
Le 3 août 2018, Madame Z X a accouché à la POLYCLINIQUE DE BEZANNES sous césarienne pratiquée par le Docteur E Y, gynécologue obstétricien.
Le 7 août 2018, la sage-femme, Madame F G a retiré les agrafes (une sur deux) de la plaie générée par la césarienne. La plaie était encore ouverte et Madame X a ressenti de fortes douleurs.
Elle a demandé à la sage-femme, la pose de strips, ce que cette dernière a, selon elle, refusé.
Le 8 août 2018, la sage-femme a procédé au retrait des agrafes restantes contre la volonté de Mme X. Le Docteur Y finalement appelé a demandé à la sage-femme de poser des strips. Le même jour, Madame X a quitté le service de maternité pour regagner son domicile.
Dès son retour, elle ressentait de fortes douleurs au niveau de sa cicatrice et consultait en urgence son médecin traitant qui constatait la présence d’une cicatrice béante de 4 cm au niveau médial, malgré la présence de strips et l’adressait immédiatement au service de gynécologie-maternité.
Madame X était examinée par un médecin qui lui prescrivait des soins à domicile une fois par jour.
Les douleurs se maintenant, une seconde consultation auprès de son médecin traitant était nécessaire. Il constatait la présence d’une tuméfaction hypogastrique douloureuse sous la cicatrice de la césarienne, et sollicitait une échographie en urgence.
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inflammatoire du tissu sous- cutané en regard de la cicatrice et l’existence d’un cedème sans collection organisée.
Madame X souffrait encore de cette inflammation plus d’un mois après l’intervention.
Le docteur Y lui adressait un courrier le 19 septembre 2018 dans lequel il reconnaissait que les agrafes auraient du être retirées vers le 6ème ou 7ème jour.
Madame X a dénoncé la faute commise dans sa prise en charge post opératoire par courrier à la polyclinique de BEZANNES le 03 septembre 2018, sans retour.
L’assureur de la […], AXA a opposé un refus de prise de en charge, en invoquant que Madame X ayant subi une cinquième césarienne sur un utérus multi cicatriciel, la désunion de la cicatrice s’expliquerait, et qu’il s’agirait d’une complication classique et connue mais non fautive. Mme CAVANNES conteste cette interprétation.
Par actes d’huissier du 2 septembre 2019, Mme Z A épouse X a assigné la SA POLYCLINQUE DE COURLANCY et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir organiser une expertise médicale.
Par actes d’huissier du 25 octobre 2019, Mme Z A épouse X a assigné la CPAM de la MARNE et M E Y dans le même but.
Mission :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie, demanderesse a été victime),
- Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
- Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
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- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause d’effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit de l’état antérieur),
-A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d 'hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible, la date de la fin de ceux-ci ; M- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gène fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas ou il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause génératrice du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutefois manifesté spontanément dans l’avenir;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
-Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité
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professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
-Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
- indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille] est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne, Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les
-
aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
- Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à7;
- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte
-
d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
- Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
-Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation,
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-Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
-Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
-Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de la
MARNE par application de l’article 376-1 du Code de la sécurité sociale,
- RESERVER les dépens.
Mme X considère que le retrait des agrafes n’aurait pas dû intervenir 4 jours après l’accouchement par césarienne, mais bien plus tard, et tout aurait dû être mis en œuvre pour l’éviter, et à tout le moins accepter de poser des strips dès le retrait des premières agrafes, ce qui lui a été refusé.
Le contrat d’hospitalisation et de soins met à la charge de l’établissement de soins par l’obligation de leur donner des soins attentifs et consciencieux.
Elle relève que le Docteur E Y a participé à sa prise en charge tant au stade opératoire, en procédant à une césarienne, qu’au stade post-opératoire en assurant le suivi de son intervention. Exerçant son activité dans un cadre libéral au sein de la
POLYCLINIQUE DE BEZANNES, il pourrait par ailleurs voir sa propre responsabilité civile engagée en cas d’erreurs, d’imprudences, de manques de précaution nécessaires, de négligences, pré, per ou postopératoires, de maladresses ou autres défaillances de nature e caractériser une faute de sa part.
Les procédures 19/445 et 19/372 ont été jointes à l’audience du 6 novembre 2019.
M Y émet des protestations et réserves sur la demande. Il sollicite que la mission soit confiée à un gynécologue obstétrique avec un complément défini dans ses conclusion.
La POLYCLINIQUE DE COURLANCY et la SA AXA FRANCE
IARD émettent des protestations et réserves et sollicitent que la mission soit confiée à un expert sage-femme.
La CPAM assignée à personne habilitée n’a pas comparu.
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MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, < S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’expertise n’est pas contestée, il convient d’y faire droit en tenant compte du complément proposé par M Y qui complète la mission au vu du but poursuivi.
Il convient de désigner un expert gynécologue, celui ci pourrait s’adjoindre si besoin un sapiteur sage-femme»>.
Au vu de l’article 491 al 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à réserver les dépens et ceux ci seront mis provisoirement à la charge de Mme X, l’expertise ne préjugeant en rien d’une responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise.
COMMETTONS pour y procéder :
M le Docteur B H I J, […], 31 avenue Albert de J, 54150 J tel 03/82/47/50/53 ou 50/38
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de NANCY.
DONNONS à l’expert la mission suivante:
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie, demanderesse a été victime),
- Rechercher des manquements au règles de l’art médical ou défaut de soins susceptibles d’avoir été commis par le docteur Y et qui pourraient être à l’origine des préjudices subis,
- Déterminer en cas de manquements, la part des préjudices et séquelles subis par Mme X qui seraient exclusivement imputables à ces manquements, distinction étant faite avec la part des préjudices résultant: de l’état initial de Mme X, d’éventuelles autres pathologies ou traumatismes dont elle pourrait avoir été victimc,
- ainsi que d’autre interventions chirurgicales ou médicales qui pourraient avoir été effectuées par des tiers,
- de manière générale de toute autre cause étrangère possible. Dans l’hypothèse où l’expert retiendrait un retard de diagnostic imputable à M Y, préciser si le diagnostic était difficile à établir et si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les préjudices,
- Dans le cas où l’expert retiendrait des manquements, déterminer de ceux des débours et frais médicaux des organismes sociaux dont relève Mme X qui seraient en relation directe et exclusive avec ces manquements en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ou à des causes extérieures.
- Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention, Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause d’effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit de l’état antérieur),
-A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d 'hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
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- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gène fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse: Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas ou il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause génératrice du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toutefois manifesté spontanément dans l’avenir;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a du interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles;
-Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment ou les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
-Indiquer dans le rapport d’expertise médicale si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences; indiquer dans le rapport d’expertise médicale le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère
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ou non à la famille] est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- Décrire dans le rapport d’expertise médicale les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
- Décrire dans le rapport d’expertise médicale les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- Donner dans le rapport d’expertise médicale un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à7;
- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel;
Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
- Indiquer dans le rapport d’expertise médicale, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
- Dire dans le rapport d’expertise médicale si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents;
-Dire dans le rapport d’expertise médicale si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravation,
-Établir dans le rapport d’expertise médicale un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
-Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert;
-Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne.
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises.
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations.
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DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des
Expertises dans un délai de 6 MOIS à compter de l’avis de consignation, qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties.
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe.
ORDONNONS à Mme Z A X, de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de
Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 janvier 2020 à défaut de quoi, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire.
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme Z A X aux dépens.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 DECEMBRE 2019, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme JUDES, présidente, et par Mme MARGARON, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Juge signataire.
Le Greffier La Juge
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