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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 juin 2021, n° F 20/04464 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/04464 |
Texte intégral
CONSEIL DE AB’AC DE PARIS
[…]
Libered Egalité Fraternité.
Bureau d’ordre central RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Service des notifications (MB)
MINISTERE DE LA JUSTICE Tél. 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
LRAR
M. X Y 34 RUE DE LA HAISE
78370 PLAISIR
SECTION: Activités diverses chambre 3
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.R.L. IMPERIAL SECURITE
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 23 Juin 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 07 Juillet 2021 La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
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DES DE RECOURS
Computation des délais de recours pour l’appel, le pourvoi en cassation et l’opposition
Art. 528 du code de procédure civile: délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. Art. 642 du code de procédure civile: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Art. 643 du code de procédure civile: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de:
1° un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la ADique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint- AD, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2° deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Art. 668 du code de procédure civile: La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
1 – APPEL
Art. R. 1461-1 du code du travail : […] Le délai d’appel est d’un mois. A défaut, d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2 du code du travail : L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Appel d’une décision de sursis à statuer Art. 380 du code de procédure civile: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il faut droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
2 – POURVOI EN CASSATION
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Art. 613 du code de procédure civile: Le délai court, à l’égard des décisions par défaut, à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation. Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation; Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est datée et signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3- OPPOSITION
Art. 490 du code de procédure civile […] L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’opposition est de quinze jours.
Art. 571 du code de procédure civile : L’opposition tend à faire rétracter un jugement (ordonnance) rendu(e) par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte. Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. […]
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant. Art. R. 1455-9 du code du travail : La demande en référé est formée par le demandeur soit par acte d’huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l’article R. 1452-1. […] Art. R. 1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties
[…]. Art. R. 1452-2 du code du travail : La demande est formée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée. Outre les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
CONSEIL DE AB’AC
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
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Activités diverses chambre 3
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N° RG F 20/04464 N° Portalis
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3521-X-B7E-JM3QJ
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NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 23 juin 2021 par Monsieur Patrick AYACHE, Président, assisté de Madame Candice AH, Greffier.
Débats à l’audience du 03 mai 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Patrick AYACHE, Président Conseiller (E)
Madame Stéphanie MIRWASSER, Assesseur Conseiller (E) Madame Claudine TISSERAND, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Madeira DIALLO, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Candice AH, Greffier
ENTRE
M. X Y né le […] à […]
34 RUE DE LA HAISE
78370 PLAISIR
Partie demanderesse, Représentée par la SCP SELAS HOWARD en la personne de Maître Marlone ZARD substitué à l’audience par Maître Karima ADAHCHOUR (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.R.L. IMPERIAL SECURITE
N° SIRET 450 213 608 00034
55 RUE DE PRONY
75017 PARIS
Partie défenderesse, Représentée par Me Yann GALLANT (Avocat au barreau de MARSEILLE)
BALOTUS N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 26 juin 2020 par déclaration au greffe ;
-
- Convocation de la partie défenderesse l’audience de conciliation et d’orientation du 30 septembre 2020 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe signé en date du 3 juillet 2020 ;
- Renvoi à l’audience du bureau de jugement du 3 février 2021 puis du 3 mai 2021 ;
- Débats à l’audience du bureau de jugement du 3 mai 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date de prononcé de la décision, fixée au 23 juin 2021 ;
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est nul;
1 580,00 €
- Indemnité de licenciement légale 3 160,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 316,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 18 960,00 €
- Indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse
1 580,00 €
- Indemnité de licenciement légale 3 160,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 316,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 7 900,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause:
55.70 €
- Remboursement de frais de taxi
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 4 740,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat (6 mois de salaire) 9 480,00 €
-· Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire) 9 480,00 € 3 000,00 €- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile et R.1454-14, R1454-28 du Code du travail
Demande de la S.A.R.L. IMPERIAL SECURITE :
- Condamner Monsieur Y sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €
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N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
EN FAIT
Les documents et les explications fournis par les parties permettent de tenir constants les éléments suivants :
Monsieur X Y été recruté par la société IMPERIAL SECURITE en contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2016 en qualité d’agent de sécurité, niveau 3 – échelon 1 – coefficient 130.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1 580,00 €.
Le 26 février 2020, Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2020. Il est licencié pour faute grave le 16 mars 2020.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, il saisit le Conseil de Prud’hommes de Paris le 26 juin 2020.
Le bureau de conciliation et d’orientation du 25 novembre 2020 renvoie l’affaire au bureau de jugement du 3 février 2021. L’affaire est reportée au bureau de jugement du 3 mai 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Intervenant en demande, Monsieur Y, représenté par Maître Agnès GALLAND, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, expose au Conseil le dernier état des demandes telles qu’indiquées ci-dessus.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y fait valoir que son licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
La nullité du licenciement du salarié s’appuie sur le harcèlement moral dont il a fait l’objet de la part de son employeur.
En effet, Monsieur Y s’est vu injustement sanctionné 4 fois depuis la fin de l’année 2018. De plus, il a été affecté sur un site situé à plus de 3 heures de son domicile. L’exercice abusif du pouvoir disciplinaire et la gestion des plannings témoignent de l’entreprise de déstabilisation dont Monsieur Y a été victime.
En conséquence, il est demandé au Conseil de prononcer la nullité du licenciement et d’en tirer les conséquences en terme indemnitaire comme indiqué plus haut.
A titre subsidiaire, il convient de noter que les faits invoqués dans la lettre de licenciement (non-respect des plannings, non-respect des consignes et insubordination) ne sont pas exacts.
Ainsi,
S’agissant du non-respect des plannings, il s’agit simplement d’un ajustement de l’heure de départ en raison des grèves de transport au cours du mois de février.
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N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
S’agissant du non-respect des consignes, les comportements reprochés à Monsieur Y le 22 février 2020 sont inexacts.
S’agissant de l’insubordination de l’intéressé, celle-ci n’est pas avérée. Les propos qui auraient été tenus envers la directrice commerciale et la gérante de l’entreprise sont des affabulations.
En conséquence, Monsieur Y sollicite l’indemnisation du préjudice qui résulte pour lui de son licenciement sans cause et sérieuse, comme indiqué plus haut.
Sur le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
Au cours de sa relation contractuelle avec la société IMPERIAL SECURITE, Monsieur
Y a subi 3 agressions en 8 mois de la part de tiers. Une première agression a eu lieu au Forum des Halles et pendant cette agression, le poste de sécurité n’est pas intervenu. Une deuxième agression a eu lieu sur le même site et Monsieur Y a dû attendre deux mois avant que ne lui soit proposée une autre affectation. Une troisième agression s’est déroulée au centre commercial de CARRE-SENART. A la suite de celle-ci, Monsieur Y a demandé à être raccompagné à la fermeture du centre mais la société
IMPERIAL SECURITE a refusé.
En conséquence, il est demandé que la société soit condamnée à verser des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
La conjonction de fausses allégations, du harcèlement et de la brutalité du licenciement pour faute grave d’un salarié sérieux, dévoué et irréprochable rendent le licenciement brutal et vexatoire. Ce préjudice devant être réparé par des dommages et intérêts.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les faits de harcèlement moral caractérisent l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail. Ces faits ont causé un préjudice au salarié, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Monsieur Y demande le remboursement d’une note de taxi ne disposant plus de moyen de transports en commun pour rentrer à son domicile. Cette note n’a jamais été remboursée. Son montant reste dû par la société IMPERIAL SECURITE.
Par ailleurs, compte-tenu de ce qui a été développé, l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile doit être ordonnée. Enfin, il est équitable que Monsieur Y soit remboursé de ses frais irrépétibles de procédure sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile.
Intervenant en défense, Monsieur AD AE, gérant de la société GDA
INVESTISSEMENT, société présidente de la société IMPERIAL SECURITE; agissant pour le compte de cette dernière, par voie de conclusions versées aux débats et visées par le greffier, s’oppose aux dires et prétentions du demandeur.
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Sur le licenciement
Le licenciement ne peut être nul car il repose sur des faits qui ne sont pas des faits de harcèlement moral.
Les sanctions à l’encontre de Monsieur Y sont justifiées. Ainsi, c’est le magasin ZARA de Plaisir qui se déclare insatisfait du comportement de Monsieur Y en août 2016.
Puis c’est le magasin HM de Vélizy qui demande son retrait en décembre 2017.
Le magasin HM de Chambourcy demande son retrait en février 2019.
Enfin, c’est à la demande même de Monsieur Y que d’autres changements de site ont été opérés.
Par ailleurs, le 22 février 2019, il tient des propos agressifs et irrespectueux envers des membres de l’entreprise et il ne conteste pas l’avertissement pour ces propos dont il fait
l’objet.
Le 25 septembre 2019, le client HM d’Aubervilliers se plaint de Monsieur Y.
Le 16 novembre 2019, c’est le magasin HM de la rue de Rennes à Paris qui se plaint de Monsieur Y.
Le 29 janvier 2020, la magasin HM de PARINOR conteste le professionnalisme de Monsieur Y.
Plusieurs de ces faits ont motivé des sanctions parfaitement justifiées.
Par ailleurs, les différentes affectations de Monsieur Y ont été faites dans le respect des délais de prévenance et conformément à la clause de mobilité géographique prévue au contrat de travail de Monsieur Y. Au contraire, on ne pourra que noter l’extrême bienveillance de la société à cet égard qui s’est efforcée de trouver un site possible pour son salarié, en tenant compte de son domicile mais aussi des sites disponibles.
En réalité, les faits qui motivent le licenciement sont exacts et particulièrement graves.
S’agissant du non-respect des plannings pour cause de grève des transports, il convient de rappeler que le mouvement de grève n’a quasiment pas été suivi en février 2020 dans les transports en commun et que les collègues de Monsieur Y qui sont astreints aux mêmes horaires et aux mêmes contraintes de déplacements ont respecté leurs plannings. Le fait de quitter son poste sans autorisation constitue indéniablement une faute grave car elle perturbe le service dû aux clients et oblige les collègues de l’intéressé à pallier sa défaillance au pied levé.
S’agissant du non-respect des consignes le 22 février 2020, les photos produites extraites de l’enregistrement video réalisé par le magasin où était affecté le salarié démontrent la réalité du grief.
S’agissant de l’insubordination de l’intéressé, celle-ci est corroborée par la main courante déposée par la gérante de la société IMPERIAL SECURITĒ et par les deux attestations produites par les personnes présentes dans les locaux au moment des faits, Madame AF et M. AG.
En conséquence, il est demandé au Conseil de juger que le licenciement de M. X Y n’est pas nul mais est fondé sur une faute grave.
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N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
Sur le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
Monsieur Y met en avant 3 faits pour justifier un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le 14 juin 2018, Monsieur Y a une altercation avec un client. Du magasin dont il assurer la surveillance. Il reproche à ses collègues de ne pas être intervenus. Mais selon ses propres dires, il était en dehors du champ de vision des caméras du magasin. La société ne peut donc être tenue responsable de quoi que ce soit.
Le 5 octobre 2018, il est victime d’une nouvelle agression. Il sera retiré du site. La société a donc réagi comme elle le devait.
Le 25 février 2019, il est agressé à la gare, en rentrant de son travail alors que le PC du centre commercial aurait refusé de le raccompagner. Outre le fait que le centre de sécurité ne dépend pas de la société IMPERIAL SECURITE, la société n’a d’ailleurs jamais été informée de l’incident. Elle ne peut être tenue responsable de ce qui est arrivé à son salarié.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement et sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aucun des faits invoqués par Monsieur Y ne justifie ces demandes de dommages et intérêts. Le licenciement est intervenu dans le respect des règles et sans brutalité. Quant au contrat de travail il a été exécuté avec une grande bienveillance. Il est demandé au Conseil de débouter Monsieur Y de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur Y demande le remboursement d’une note de VTC sans remettre à
l’entreprise l’original de cette note se limitant à envoyer une photo via SMS du ticket de la course. La société ne peut comptablement payer ainsi cette note. Pourtant, elle a toujours indiqué qu’elle acceptait de prendre à sa charge le coût de ce déplacement, comme elle l’a été rappelé à Monsieur Y par courrier du 15 janvier 2020. Elle demande donc que Monsieur Y soit débouté de cette demande.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société demande au Conseil de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses sollicitations.
Reconventionnellement, la société formule une demande au titre du remboursement de ses frais de justice sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de céans, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions visées par le greffier et déposées à l’audience, ainsi qu’à leurs prétentions rappelées ci-dessus ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi et au vu des pièces versées aux débats a prononcé le 23 juin 2021 le jugement suivant :
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Lors de l’audience, les parties ont été entendues contradictoirement et elles ont confirmé que leurs pièces respectives avaient été régulièrement échangées ; Attendu que le l’article 6 du Code de Procédure civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. >>
Attendu que le l’article 9 du Code de Procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le licenciement
L’article L. 1235-3 qui prévoit un barème pour les indemnités de licenciement n’est pas applicable lorsque, selon l’article L. 1235-3, « le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article >>. Le deuxième alinéa désigne notamment « des faits de harcèlement mòral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ». Dans ce cas, le juge doit octroyer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, les faits qui ont motivé le licenciement de Monsieur Y ne sont justifiés.
Cependant, le licenciement ne peut être nul car il repose sur des faits qui ne sont pas des faits de harcèlement moral. En effet, les sanctions à l’encontre de Monsieur Y ne répondent pas à la définition des faits de harcèlement de l’article L. 1152-1 du Code du travail car ces faits n’ont pas «pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En effet, les sanctions qui ont visé Monsieur Y au cours des années étaient justifiées par les plaintes des clients de l’entreprise et il n’est pas démontré que les différentes affectations de Monsieur Y étaient destinées à l’inciter à démissionner.
Il est en effet avéré que les raisons pour lesquelles il reconnaît ne pas avoir respecté ses horaires de travail ne peuvent être retenues.
De même le non-respect des consignes résulte du comportement de l’intéressé : attitude non professionnelle, usage du téléphone sur le lieu de travail, etc.
Enfin, les témoignages attestent du comportement irrespectueux envers le personnel de l’entreprise.
Toutefois, si le comportement de l’intéressé est incontestablement fautif, il ne justifie pas un licenciement pour faute grave.
En conséquence, le Conseil requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et fait droit aux demandes indemnitaires légales de Monsieur Y à hauteur de 1580 € au titre de l’indemnité de licenciement, 3160 € au titre de
l’indemnité de préavis et 316 € au titre des congés payés afférents.
Sur le non-respect de l’obligation de santé et de sécurité
L’article I. 4121-1 du Code du travail dispose que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».
Les faits rapportés par les parties ne permettent pas d’affirmer que la société IMPERIAL SECURITE n’a pas pris ces mesures et n’a pas protégé la santé de M. X Y.
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Il est à considérer aussi que le salarié n’a pas prévenu en temps utile son employeur des faits d’agression mais que la société a pris toutes les mesures qui étaient de son ressort quand elle a appris les faits. En conséquence, Monsieur Y sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement et sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Les circonstances du licenciement et l’exécution du contrat de travail sont conformes à la loi.
Les demandes indemnitaires quant à l’exécution du contrat de travail et aux circonstances du licenciement apparaissent en l’occurrence infondées de sorte que Monsieur Y en sera débouté.
Sur les autres demandes.
La note de frais est un document de nature comptable. Il permet à un salarié de se faire rembourser des frais professionnels. Dans tous les cas, l’original d’un reçu papier est indispensable pour l’entreprise qui doit pouvoir répondre à tout contrôle de l’URSSAF ou du service des impôts.
En l’espèce, Monsieur Y demande le remboursement d’une note de VTC sans remettre à l’entreprise l’original de cette note malgré la demande expresse de son employeur.
En conséquence, en l’absence de la production de cet original, M. X Y sera débouté de sa demande à ce titre.
La société succombant partiellement, il serait inéquitable de lui accorder à titre reconventionnel le remboursement de ses frais de justice. En revanche, ce remboursement sera accordé à Monsieur Y à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas nécessaire, compte-tenu des circonstances de l’affaire, d’appliquer l’article 515 du Code de procédure civile. Toutefois, en application des dispositions de l’article R 1454- 28 du Code du travail les sommes constituant des rappels de salaires bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 1.580 €.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Requalifie le licenciement de Monsieur X Y pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société IMPERIAL SECURITE à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1 580 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 160 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; 316 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
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N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
Rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la date de réception par la société défenderesse de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire;
Rappelle qu’en application de l’article R.1454-28 du Code du travail les sommes constituant des rappels de salaires bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 1580 €;
En application de l’article L.1235-4 du Code du travail, ordonne à la société CERBALLIANCE le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage ;
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute la société IMPERIAL SECURITE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société IMPERIAL SECURITE aux entiers dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,☑ C. AH P. AYACHE
9
EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE
N° R.G. N° RG F 20/04464 – N° Portalis 3521-X-B7E-JM3QJ
M. X Y
S.A.R.L. IMPERIAL SECURITE
Jugement prononcé le : 23 Juin 2021
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
La présente expédition (en 10 pages) revêtue de la formule exécutoire est délivrée le 07 Juillet 2021 par le directeur de greffe adjoint du tribunal judiciaire à:
M. X Y
S P/Le directeur de greffe adjoint E M Padjointe administrativeRIS
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