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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, ch. soc. soc., 12 janv. 2022, n° F 19/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro : | F 19/00154 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […] 5, Place André Mignot
78004 VERSAILLES CEDEX
NOTIFICATION […]UN JUGEMENT
Par lettre recommandée avec A.R. Tél. : 01.39.07.39.98 et indication de la voie de recours
N° RG F 19/00154
- N° Portalis
S.A. Z DCZR-X-B7D-BOAG
1-3 rue Dewoitine
CS 40064 SECTION: Encadrement
[…]
Défendeur AFFAIRE :
M. X Y X Y
61 rue Jules Ferry C/
S.A. Z
[…]
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Mercredi 12 Janvier 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :l’Appel
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées au verso.
AVIS IMPORTANT
Code du travail :
Article R 1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentée par un défenseur syndical
[habilité], la partie est tenue de constituer avocat. Les actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical [habilité].
Article R1461-2 : l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel [de Versailles, Greffe social 5[…] […]. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile :
Article 930-2: Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Article 668 :La date de la notification-par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la-date-de- réception de la lettre. Article 680 :L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement
d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à VERSAILLES, le 12 Janvier 2022 Le Greffier,
PRU[…]HOM DE
D
L
I
E
S
N
O
C
GEVERSALLES
Voies de recours :
Article 668 :La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 643: ABrsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Appel
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Article R1462-2: Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Extraits du Code de procédure civile : Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés.
L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544 Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin
à l’instance.
Article 930-2 :Les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe [social de la cour d’appel de Versailles] ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires plus deux. Le greffe constate la remise par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. ABrsque la déclaration est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à sa date et adresse un récépissé par lettre simple.
Appel d’une décision ordonnant une expertise Art. 272 du code de procédure civile: La décision ordonnant une expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui peut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
Conseil de Prud’Hommes
Boîte Postale […]
5, Place André Mignot 78004 VERSAILLES CEDEX
MINUTE N° 2216
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
N° RG F 19/00154 – N°
Portalis DCZR-X-B7D-BOAG
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y
contre
S.A. Z
Notification le 12 JAN 2022
Date de réception :
par le demandeur:
par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12
Janvier 2022
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2021 composée de : Madame Anne-Marie MELLON, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc PAUTRAT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Frédéric AUSSEDAT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Sylvie DAULNE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sabine MARÉVILLE, Greffier
ENTRE
Monsieur X Y
61 rue Jules Ferry
[…]
Comparant Assisté de Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
S.A. Z
1-3 rue Dewoitine
CS 40064
[…]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de
PARIS
DEFENDERESSE
Pour copie conforme
Le Greffier
EPRUD D
L
I
E
S
N
O
C
1
Saisine du 06 mars 2019.
Convocation de la partie défenderesse par le greffe (LRAR) en date du 20 mars 2019.
Audience de conciliation et d’orientation du 17 septembre 2019. Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire à l’audience de conciliation et mise en état du 18 mars 2020, et au vu des mesures de confinement, renvoi au 28 septembre 2020, date à laquelle une ordonnance de clôture a été prononcée.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 08 septembre 2021, les parties dûment
convoquées.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de
5 514,43 euros
- Confirmer la condamnation prononcée par l’ordonnance du bureau de conciliation de la société schindler à lui payer la somme de 10 667,97 euros, à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement et acter que cette somme a été réglée
- Condamner la société Schindler à lui payer la somme de 10 828 euros, à titre de provision, à titre de rappel de bonus au titre des années 2017 et 2018 et 1 082,80 euros au titre des congés payés
afférents
- Annulation de l’avertissement du 1er mars 2018
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de 30 000,00 euros l’exécution fautive du contrat de travail et de la violation de
l’obligation de sécurité
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du 30 000,00 euros harcèlement moral
- Juger que le licenciement intervenu le 27 avril 2018 est nul à titre principal et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de
l’OIT et le droit au procès équitable
- Dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices 100 000,00 euros professionnels, financiers et moraux subis
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
- Remise d’un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 euros par jour passés 8 jours de la notification de la décision à intervenir
- Remise du certificat de travail conforme sous astreinte de 50 euros par jour passés 8 jours de la notification de la décision à intervenir
2
— Remise de l’attestation « pôle-emploi » conforme sous astreinte de 50 euros par jour passés 8 jours de la notification de la décision à intervenir
- Dire que le conseil se réservera la faculté de liquider l’astreinte
- Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
- Dépens
Demande reconventionnelle :
- Dépens.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS
La société Schindler, SA a pour activité principale l’entretien et la réparation d’ascenseurs,
d’escaliers mécaniques, de trottoirs roulants, de portes et automatismes.
Monsieur X AA a été engagé le 1er mars 2003, avec un contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur commercial « réparation ».
En dernier lieu, Monsieur AA occupait le poste de responsable régional des ventes – zone Ile de France, cadre position II, indice 125.
Sa rémunération mensuelle moyenne s’élève à 5 514,43 euros bruts.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le litige porte au principal sur la cause du licenciement de Monsieur AA, signifié pour faute réelle et sérieuse par courrier du 27 avril 2018, à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel Monsieur AA était assisté en date du 20 avril 2018 et d’un rappel de bonus au titre des années 2017 et 2018 et congés payés afférents.
Le motif du licenciement est nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Des demandes
d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, congés payés y afférents sont réclamés ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultants de l’exécution fautive du contrat de travail et de la violation de sécurité. Sont également demandés des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du harcèlement moral ainsi la remise de
l’attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conformes, remise du bulletin de paie rectifié selon le dernier état de la demande tel que visé ci-dessus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il y a lieu de renvoyer aux conclusions déposées par les parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux argumentations orales développées lors des débats.
3
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la partie demanderesse, Maître Anne Macudzindski, avocat au barreau de Paris se présente à la barre. Elle assiste Monsieur X AA, remet ses conclusions et dépose ses pièces qui sont visées par le greffier en application des dispositions de l’article 455 du code de
procédure civile.
En liminaire, il est argumenté qu’aucun des griefs reprochés à Monsieur AA ne peuvent être retenus.
Les fonctions de Monsieur AA ont évolué d’ingénieur commercial réparation, position
II, indice 92 à responsable régional des ventes (RRV).
Au cours des 14 années durant lesquelles Monsieur AA a été employé par la société
Schindler, SA celui-ci n’a pas fait l’objet de reproche quant à la qualité de son travail ou quant à son comportement.
Monsieur AA a toujours donné satisfaction au cours de ses différentes fonctions, comme en témoignent ses évaluations de carrière.
En second lieu, la partie demanderesse fait état que s’ajoutait à partir de septembre 2015 à la rémunération fixe de Monsieur AA une rémunération variable avec des objectifs à compter
d’octobre 2017 fixés selon 3 critères bien définis.
Le licenciement de Monsieur AA a été prononcé pour cause réelle et sérieuse et il appartient à la société Schindler, SA d’en apporter la matérialité.
C’est dans ces conditions que le demandeur développe ses moyens pour faire valoir que les motifs visés par la lettre de licenciement sont mal fondés et que la juridiction prud’homale fera droit à l’intégralité des demandes de Monsieur AA.
Maitre Denis Pelletier, avocat au barreau de Paris se présente à la barre pour défendre les intérêts de la société Schindler SA. Il remet ses pièces et ses conclusions qui sont visées le par greffier en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les conditions de l’embauche de Monsieur AA, à compter du 1er mars 2003 et ses avenants au contrat de travail des 13 février 2006 en qualité de d’ingénieur commercial installations existantes, l’avenant en date du 31 août 2015 en qualité de responsable de ventes, zone Ile de France et en dernier lieu l’avenant en date du 26 juin 2017 comme responsable régional des ventes et 8 décembre 2016 en qualité de directeur d’agence ne sont pas contestés.
Il est plaidé que le licenciement de Monsieur AA est fondé sur une dégradation de la qualité du travail et des résultats de ce dernier, malgré l’alerte de l’employeur sur la nécessité pour Monsieur AA de se ressaisir, défaillances qui ont perduré avec également remise en cause systématique des propositions d’actions de sa hiérarchie et une certaine désinvolture.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié et a été notifié en date du 27 avril
2018 à Monsieur AA.
4
Maître Pelletier reprend chacun des griefs de la lettre de licenciement pour appuyer le bien-fondé du licenciement. Il est soutenu que la qualité du travail de Monsieur AA ainsi que son comportement ne sont pas améliorés malgré l’avertissement du 16 février 2018.
DISCUSSION
Sur la fixation de la moyenne des 12 derniers mois de salaire
Au vu de l’attestation pôle emploi versée au débat, le conseil fixe le salaire moyen de
Monsieur AA à 5 514,43 euros.
Sur la confirmation de la condamnation prononcée par l’ordonnance du bureau de conciliation à payer la somme de 10 667,97 euros à titre de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Le conseil confirme la condamnation prononcée à titre de provision par le bureau de conciliation par ordonnance du 17 septembre 2019, celle-ci n’étant pas contestée par l’employeur et prend acte du versement du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement par la société
Schindler SA, en date du 17 septembre 2019.
Sur la demande de rappel de bonus pour 2017 et 2018
Selon le droit positif, s’agissant d’une partie variable de la rémunération d’un salarié, lorsqu’elle dépend de la réalisation d’objectifs, ceux-ci doivent être fixés, être réalistes et réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d’exercice; l’employeur doit par ailleurs communiquer les données servant de base de calcul de la rémunération variable;
En l’espèce, il a été précisé par avenant en date du 26 juin 2017, qu’à "la rémunération fixe de Monsieur AA s’ajouterait une rémunération variable pouvant atteindre 20 % du salaire annuel de base, les modalités de calcul étant transmises dans un document séparé dont un exemplaire signé par les parties. Ce bonus est versé au prorata temporis dans la nouvelle
fonction";
Si l’employeur ne fixe pas au salarié les objectifs dans les délais prévus par le contrat de travail, il devra payer la totalité de sa rémunération variable contractuelle (Cass. soc. 25 novembre
2020 n°19-17246);
Compte tenu de ce qui précède, dès lors qu’au titre de l’année 2017 aucune justification au versement des sommes versées au titre de bonus n’ont été fournies ;
De même que dès lors que concernant les objectifs pour l’année 2018, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié ait eu connaissance en début d’exercice de ses objectifs ;
Le conseil condamne la société Schindler, SA à verser à Monsieur AA les sommes de
4 108,00 euros au titre de rappel de bonus pour l’année 2017 et la somme de 6 720,00 euros au titre de l’année 2018 ainsi que les congés payés afférents;
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 1er mars 2018
Selon les termes de l’article L 1333-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. C’est au vu des éléments fournis par l’employeur et le salarié que le conseil forme sa conviction;
En l’espèce, compte tenu des éléments présentés par la société Schindler SA, notamment quant à l’importance des erreurs, le conseil ne retiendra pas les griefs, ceux-ci n’étant pas avérés ;
Pour ces raisons, l’avertissement du 1er mars 2018 est injustifié, de sorte qu’il y a lieu de
l’annuler;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité
L’article L1222-1 du code du travail indique que "le contrat de travail est exécuté de bonne
foi";
En l’espèce la société Schindler SA a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en amputant le bonus de Monsieur AA sans justification ;
Le conseil ayant ordonné le paiement du bonus pour les années 2017 et 2018, la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ne sera pas retenue, ce manquement n’étant pas considéré comme préjudice distinct ;
Concernant le manquement à l’obligation de sécurité, il est rappelé que le salarié doit faire état d’une alerte préalable auprès de l’employeur quant à une dégradation de ses conditions de travail et que, malgré cette information, l’employeur n’a pris aucune mesure pour résoudre les difficultés rencontrées ;
Attendu que Monsieur AA n’apporte pas la matérialité des éléments de fait de sa démarche d’alerte auprès des ressources humaines ou de sa direction de zone ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes ne retiendra pas le manquement à l’obligation de sécurité ;
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant
du harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »;
Attendu que selon le droit positif, il appartient au salarié d’apporter la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ou d’un préjudice moral spécifique ;
6
Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, ainsi que régulièrement la Cour de cassation, il appartient au salarié qui se dit victime de harcèlement d’établir et donc de prouver la « matérialité des éléments de fait » « qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement » (Cass. Soc 24 septembre 2008, n°06-43504);
De plus la jurisprudence rappelle en effet que « toute activité professionnelle peut être à l’origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé qui en découlent soient ipso facto rattachés à des situations de harcèlement moral » (CA Grenoble,
11 déc. 2006; dans le même sens cass. crim, 18 jan 2011, n° 10-83.389);
Au soutien de sa demande de harcèlement moral, Monsieur AA ne démontre pas des
« agissements répétés » ayant « pour effet une dégradation des conditions de travail » comme défini
2 par l’article L. 1152-1 du code du travail ;
Par ailleurs Monsieur AA ne fait pas état d’alerte auprès des représentants du personnel, du comité d’hygiène et sécurité ;
La preuve de faits justifiant le préjudice moral et harcèlement n’est donc pas avéré ;
En conséquence, le conseil de prud’hommes ne retiendra pas le harcèlement et préjudice moral et Monsieur AA sera débouté de sa demande ;
Sur la demande principale d’indemnités pour nullité du licenciement
Il résulte des articles L 1152-2 et L 1152-3 du code du travail que « le licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul »;
Au vu de ce qui précède, le harcèlement et préjudice moral n’ayant pas été retenu ;
Le conseil rejette la demande d’indemnités pour nullité de licenciement;
Sur la demande subsidiaire d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
Selon l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement n’est licite que s’il est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Pour reposer sur un motif réel de licenciement, ce dernier doit reposer sur des faits réels et vérifiables. L’objectivité de la cause se traduit par des éléments extérieurs vérifiables.
L’employeur doit donc se référer à des faits précis ;
Concernant le caractère sérieux, il faut entendre par là que les motifs invoqués doivent être
d’une telle importance que le maintien du salarié dans l’entreprise est impossible;
La cause sérieuse peut résulter de faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle. La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine
gravité ;
7
Au vu des éléments apportés par la société Schindler SA le conseil ne retiendra pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sera versée à
Monsieur AA soit la somme de 55 000 euros en application de l’article L1235-3 du code du travail compte tenu de son ancienneté ;
Sur la remise de l’attestation pôle emploi et le certificat de travail conformes
Au vu de la teneur de la décision, la société Schindler devra remettre à Monsieur AA les documents sociaux conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros qui sera limitée à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement;
Le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Sur l’exécution provisoire
La teneur de la décision rend utile le prononcé de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
Sur les autres demandes et les frais irrépétibles
Attendu qu’en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il appartient au conseil
d’apprécier s’il est inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et
d’en fixer le montant ;
Que compte tenu des circonstances de la cause et de la situation économique des parties, le conseil estime inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il déclare avoir exposé pour faire assurer sa défense;
Que Monsieur AA est fondé à se prévaloir du bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il convient d’en fixer le montant à la somme de 1 500 euros ; que l’équité demande de débouter la société Schindler SA de sa demande formée à ce titre et de la condamner
aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section encadrement, statuant publiquement et conformément à la loi, par jugement contradictoire mis à disposition et en premier ressort,
DIT que sur la forme, l’action est recevable ;
DIT que la référence du salaire brut mensuel moyen pour le contrat de Monsieur AA est de 5 514,43 euros ;
CONFIRME la condamnation prononcée par l’ordonnance du bureau de conciliation avec prise d’acte du virement déjà réglé ;
8
CONDAMNE la SA Schindler à verser à Monsieur X AA les sommes de :
- 4 108,00 euros au titre de rappel de bonus pour l’année 2017 et 410,80 euros au titre des congés
payés y afférents,
- 6 720,00 euros au titre de rappel de bonus pour l’année 2018 et 672,00 euros au titres des congés payés y afférents ;
ANNULE l’avertissement du 1er mars 2018;
JUGE que le licenciement intervenu le 27 avril 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que sera versée à Monsieur AA la somme de 55 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur AA de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA Schindler à la remise du certificat de travail conforme ainsi que
l’attestation pôle emploi et bulletin paie rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera limité à 90 jours à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement;
DIT que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
CONDAMNE la SA Schindler à payer à Monsieur X AA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article
515 du code de procédure civile ;
REJETTE en tant que besoin tout autre demande ;
DEBOUTE la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle présentée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux éventuels dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Anne-Marie MELLON, président (E),et par Madame
Sabine MARÉVILLE, greffier.
Le président, Le greffier, fin e дв Pour cople conforme AB AC
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