Infirmation partielle 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 5 févr. 2020, n° F 17/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 17/00127 |
Texte intégral
Extrait des
Minutes du Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
JUGEMENT N° RG F 17/00127
Audience publique du : 05 Février 2020 SECTION Commerce
Madame X Y née le […] AFFAIRE
Madame X Y Lieu de naissance : […] […] SAS SQP IMPRESSION UV Assistée de Me Corinne NJINE (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Christelle CAPLOT (Avocat au barreau de L’ESSONNE) MINUTE N° 27
DEMANDEUR JUGEMENT
Qualification :
Contradictoire SAS SQP IMPRESSION UV en premier ressort
[…] 3 Avenue du Canada
Batiment Omega 1 – ZA COURTABOEUF Expéditions L.R.A.R. au demandeur et 91940 LES ULIS au défendeur le : Représenté par Me Charlotte WAMBERGUE (Avocat au barreau de LILLE) substituant Me Karl VANDAMME 14/02/2020 (Avocat au barreau de LILLE)
Copie Exécutoire expédiée le : à : DEFENDEUR
Copie simple expédiée le : Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré à :
14102/2020 Madame Annie DELCAMP, Président Conseiller (S) Madame Inès ROULLEAU DE LA ROUSSIERE, Assesseur Me CAPLOT Conseiller (S) Monsieur Patrick KURZ, Assesseur Conseiller (E) Me VANDANNE Monsieur Eric ANTONINI, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du : 06 Novembre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 05 Février
2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par Madame Annie DELCAMP, Président (S) assistée de Stéphanie FAUGERE, Greffier
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PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 1er Mars 2017
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- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Avril 2017, convocations envoyées le 1er Mars 2017
- Renvoi en BJ du 16 mars 2018 avec délai de communication de pièces
- Renvoi de l’audience de Jugement du 16 mars 2018
- Renvoi de l’audience de Jugement du 12 décembre 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Novembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Février 2020
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame X Y sont les suivantes :
A titre principal,
- Constater la discrimination subie par Madame X Z AA liées à son état de santé et sa perte d’autonomie
En conséquence, Requalifier le licenciement de Madame X Z AA en licenciement nul
- Condamner la société SQP IMPRESSION UV au paiement de dommages et intérêts correspondant à 24 mois de salaire brut pour licenciement nul 58 675,44 Euros Condamner la société SQP IMPRESSION UV au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement 12 712,96 Euros
- Condamner la société SQP IMPRESSION UV à payer à Madame X Z AA une somme correspondante à 4190,39 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre d’indemnité de préavis, ainsi que 407, 47 euros dues au titre des RTT A titre subsidiaire,
- Constater l’absence de faute de Madame X Z AA
En conséquence, Requalifier le licenciement de Madame X Z AA en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société SQP IMPRESSION UV au paiement de dommages et intérêts correspondant à 24 mois de salaire brut 58 675,44 Euros
- Condamner la société SQP IMPRESSION UV à payer à Madame X Z AA une somme correspondante à 4190,39 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre d’indemnité de préavis, ainsi que 407, 47 euros dues au titre des RTT En tout état de cause,
Condamner la société SQP IMPRESSION UV à verser à Madame X Z AA des
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dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 15 000,00 Euros Condamner la société SQP IMPRESSION UV à verser à Madame X Z AA au titre du préjudice subi 20 000,00 Euros Condamner la société SQP IMPRESSION UV au paiement des dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite de Madame X Z AA 10 000,00 Euros Ordonner la communication sous astreinte de 300 euros par jour de retard l’attestation employeur nécessaire à la caisse d’assurance maladie et à la prévoyance pour la prise en charge de Madame X Z AA
Condamner la société SQP IMPRESSION UV à verser à Madame X Z AA au titre de l’article 700 du CPC . 3 000,00 Euros
- Entiers dépens
- Exécution provisoire
Demandes reconventionnelles de la SAS SQP IMPRESSION UV
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
- Dépens
Le 05 Février 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
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LES FAITS
Madame X Y a été embauchée le 1er juillet 2014 sous contrat à durée indéterminée, par la SAS SQP IMPRESSION UV, en qualité d’assistante administrative.
La convention collective applicable est celle du commerce de gros et l’effectif de l’entreprise est inférieur
à 11 personnes.
Madame X Y percevait une rémunération mensuelle brute de 2 333,33 euros pour 151,67 heures de travail.
Par courrier du 1er septembre 2016, Madame X Y est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 9 septembre 2016, Madame XY se présente à l’entretien préalable, assistée d’un conseiller extérieur à l’entreprise.
Le 22 septembre 2016, Madame X Y est licenciée pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement rappelle les horaires de travail prévus au contrat de travail et mentionne : "(…) Nonobstant les remarques et avertissements verbaux qui vous ont été donné à ce sujet, vous avez continué à vous présenter régulièrement à votre poste de travail avec 10 à 20 minutes de retard. Au mois de juin et juillet 2016, vous arriviez parfois avec une à deux heures de retard.
Vos retards empêchent nos clients de nous joindre aux horaires d’ouverture de la société, ce qui suscite un grand mécontentement de leur part et potentiellement une perte de clientèle. L’importance du respect des horaires pour la bonne marche du service vous a pourtant été rappelée à plusieurs reprises par votre supérieur. De surcroît, vous vous absentez régulièrement de votre poste de travail sans autorisation ni justification. Ainsi, le 5 août après-midi, vous vous êtes absentée au motif que vous n’aviez pas de travail et que vous partiez en vacances le soir. Cet après-midi-là, le répondeur a enregistré trois appels de clients contrariés de ne pas avoir de réponse ou de solution à leurs attentes. Le 7 septembre dernier, vous vous êtes également absenté l’après-midi sans autorisation, alors que personne ne pouvait assurer la permanence téléphonique à votre place puisque toute l’équipe se trouvait au salon VISCOM à Paris.
En raison de vos fonctions d’assistante administrative, ces absences inopinées sont inacceptables, en ce qu’elles nuisent à la bonne marche de notre entreprise et à la qualité de notre service client. Ces absences et retards réitérés traduisent en réalité un désintérêt marqué pour vos fonctions. Plusieurs exemples sont révélateurs de votre manque de motivation et d’implication (…) »
Par courrier du 10 octobre 2016 Madame X Y conteste son licenciement.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau devant lequel elle formule les demandes exposées plus haut.
LES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dires du demandeur :
Sur la discrimination subie par Madame Y, la requalification du licenciement en licenciement nul et ses conséquences : L’article L.1132-1 du code du travail relatif au principe de non-discrimination est cité, ainsi que l’article 225-1 du code pénal. La jurisprudence est venue préciser que lorsque les manquements de l’employeur sont à l’origine de l’inaptitude ou de l’aggravation de l’état de santé du salarié, le licenciement (pour inaptitude) devient sans cause réelle et sérieuse, sans forcément qu’une faute inexcusable de l’employeur soit recherchée. En fait, Madame Y, contrairement aux dispositions de son contrat de travail, devait réaliser et mettre en livraison des nombreux colis de 30 kg chacun et préparer, réceptionner et mettre en rayon des palettes allant jusqu’à 2 tonnes. Le 24 mai 2016, elle a, par mail, indiqué à sa direction ne pas pouvoir préparer tous les colis du jour en raison de ses douleurs à l’épaule. Elle lui a indiqué par la suite qu’une opération était indispensable pour
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son tendon endommagé par le port quotidien de colis, ainsi que la date d’intervention chirurgicale aux fins
d’organisation. Son licenciement est concomitant à l’intervention médicale qu’elle devait subir. La société SQP IMPRESSION UV ne peut nier le motif discriminatoire du licenciement. Le 22 février 2018, il a été reconnu à Madame Y la qualité de travailleur handicapé. La société SQP IMPRESSION UV a procédé au licenciement dans le seul but d’échapper aux règles liées à l’inaptitude de sa salariée. La maladie professionnelle dont est victime Madame Y est imputable aux manquements de l’employeur. Le Conseil devra constater le caractère nul de ce licenciement et tirer les conséquences de la requalification. Les articles L.1134-4 et L.114-5 du code du travail sont cités.
Compte tenu de son âge et de son ancienneté, Madame Y sollicite la somme de 58 675,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul. Au titre de l’article 37 de la convention collective applicable relatif à l’indemnité de licenciement, elle sollicite la somme de 12 712,96 euros.
Elle demande également au titre de l’article 37 de la convention collective applicable qui prévoit un préavis de 2 mois pour les agents de maîtrise, la somme de 4190,39 euros déduction faite des sommes déjà versées à ce titre. Elle énonce l’article 53 de la convention collective applicable relatif au maintien de salaire en cas de suspension du contrat de travail, étant en arrêt maladie à partir du 15 septembre 2016. Elle précise qu’elle aurait dû percevoir 90% de son salaire à compter du premier jour d’absence soit le 15 septembre 2016 et ce jusqu’au 14 octobre 2016, puis 2/3 pour la fin de la période de préavis. Or l’employeur a maintenu son salaire du 22 septembre au 11 octobre 2016 puis 2/3 jusqu’au 10 novembre 2016 Madame Y sollicite la somme de 407,47 euros au titre du solde des RTT que la société SQP IMPRESSION UV a omis de payer.
A titre subsidiaire :
Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses conséquences : Un licenciement doit reposer sur un motif à la fois existant, exact et objectif et doit donc reposer sur des faits matériellement vérifiables.
La société SQP IMPRESSION UV invoque des retards systématiques sans en apporter la preuve. Madame Y n’a jamais eu d’avertissement sur ces prétendus retards. Les attestations produites par l’employeur proviennent de deux salariés liés à l’entreprise par un lien de subordination.
Les supposés retards répétés ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La société SQP IMPRESSION UV invoque deux absences injustifiées. Sur l’absence du 5 août 2016, Madame Y a demandé l’autorisation à son employeur de prendre congé en raison de l’absence totale d’activité dans l’entreprise. Autorisation que l’employeur nie aujourd’hui avoir donné.
Il n’y avait aucun caractère d’urgence aux appels reçus cet après-midi-là. Sur l’absence du 7 septembre 2016, Madame Y a prévenu ses employeurs et leur a rappelé par mail le 6 septembre 2016. Les supposés absences ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les dires de la société SQP IMPRESSION UV concernant le manque de motivation de Madame Y sont infondés.
Cette dernière a eu une carrière remarquable, sans avertissement. Elle a accepté de décaler son opération du tendon car la société manquait de personnel. En l’absence d’arguments sérieux, le manque de motivation ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Madame Y peut prétendre, en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 58 675,44 euros correspondant à 24 mois de salaire brut.
Il est précisé que Madame Y a subi un préjudice indéniable. Elle est mère célibataire avec trois enfants à charge. Il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé.
Elle sollicite également le paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 12 712,96
euros, de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4190,39 euros déduction faite des sommes
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:
déjà versées à ce titre, ainsi que le paiement du solde de RTT pour 407,47 euros.
En tout état de cause :
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : Sont cités les articles : L.1221-1 du code du travail relatif aux règles et formes du contrat de travail, et 1134 ancien du code civil et L.222-1 du code du travail relatifs à l’exécution de bonne foi du contrat.
La qualification du salarié fait partie des éléments essentiels du contrat qui ne peuvent être modifiés sans l’accord des parties contractantes. Madame Y, engagée en qualité d’assistante administrative, assurait en outre le secrétariat de Direction. Elle avait également pour mission la préparation d’une trentaine de colis par jour. Chaque colis pesait environ 30 kilos. La société SQP IMPRESSION UV a unilatéralement modifié les fonctions occupées par Madame Y. Elle l’a contraint à poursuivre cette mission de manutention malgré l’impact négatif sur sa santé.
De surcroît, la société SQP IMPRESSION UV a tenu des promesses à Madame Y lors de l’embauche, promesses qu’elle n’a pas tenues. Le Conseil constatera la déloyauté dont la société SQP IMPRESSION UV a fait preuve dans sa relation contractuelle la liant à Madame Y, et la condamnera à verser à cette dernière la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la procédure vexatoire : Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le licenciement qui s’est déroulé dans des circonstances brutales entraîne de facto pour l’employeur le paiement de dommages et intérêts au salarié. Après 26 mois de travail sans aucun reproche, Madame Y a été convoquée à son retour de congé à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et la procédure a duré moins d’un mois. Le Conseil constatera le caractère hâtif de ce licenciement.
Elle est mère célibataire avec trois enfants à charge, et son âge et son état de santé rendent plus difficile la recherche d’emploi. La société SQP IMPRESSION UV devra être condamné à verser à Madame Y à la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi pour procédure vexatoire.
Sur l’atteinte aux droits à la retraite :
Est cité l’article 1231-1 du code civil relatif aux dommages et intérêts liés à l’inexécution d’une obligation; Il existe un préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite consécutif au licenciement. Madame Y subie une perte des droits à la retraite. Elle sollicite donc la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite.
Sur la communication sous astreinte : Est cité l’article R.1234-9 du code du travail.
La société SQP IMPRESSION UV s’est refusée à remplir une attestation employeur exigée par l’assurance maladie et la prévoyance et nécessaire à la prise en charge du revenu complémentaire de Madame Y. En dépit des demandes de cette dernière, par le biais de l’assurance maladie, rien n’a été fait. Il est donc demandé au Conseil d’ordonner à la société SQP IMPRESSION UV, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, l’attestation employeur nécessaire à la caisse d’assurance maladie et à la prévoyance pour la prise en charge de Madame Y.
Article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits, lesquels ne sauraient être évalués à moins de 3000 euros. A ce titre, elle sollicite la condamnation de la société SQP IMPRESSION UV au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et compte tenu de l’attitude de la société SQP IMPRESSION UV, il est demandé au Conseil d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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Dires du défendeur:
Sur l’absence de nullité du licenciement :
Pour caractériser la discrimination, Madame Y doit établir que l’employeur avait connaissance de son état de santé et du lien avec ses conditions de travail, au moment où il a adressé la convocation à l’entretien préalable au licenciement, le 30 août 2016. Par le mail du 24 mai 2016 Mme Y indique qu’elle s’est blessée au bas et qu’elle ne peut donc préparer les colis du jour. A la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, la société SQP IMPRESSION UV n’avait pas connaissance d’une quelconque rupture du tendon de l’épaule, ni d’une quelconque opération chirurgicale. C’est seulement de 23 septembre 2016, date à laquelle Madame Y a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail daté du 15 septembre 2016, que la société a eu connaissance de l’opération subie par Madame Y.
Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, Madame Y a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 6 octobre 2016 faisant état d’une < rupture complexe coiffe des rotateurs épaule droite » dont la première constatation médicale aurait été effectuée le 10 janvier 2016. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie, et la société SQP IMPRESSION UV a introduit un recours devant le TASS.
Il est patent que cette rupture du tendon est liée à sa pratique intensive du sport, Madame Y pratiquant depuis des années le triathlon extrême, l’IRONMAN. Elle a réalisé le 29 mai 2016: 52.33 minutes de natation, 3.37 heures de vélo et 2.24 heures de course à pied lors d’un triathlon. Le 10 avril 2016 elle effectue un trail à TULLE et le 3 juillet 2017 est termine 7ème sur 97 dans le classement femme d’un triathlon à GUERET comprenant notamment 27 minutes de natation. Suivant jugement en date du 23 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance d’Evry à ordonné la saisine d’un second CRRMP avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien ce causalité entre l’affection dont souffre Madame Y et son travail habituel, notamment au regard de son poste d’adjointe administrative et sa pratique du triathlon.
L’absence de discrimination est confirmée par la consistance de la notification de la lettre de licenciement et des griefs qui y sont mentionnées, sans aucun lien avec la maladie et l’état de santé de la salariée.
En l’absence de toute discrimination liée à l’état de santé de Madame Y, il conviendra de la débouter de sa demande nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Sur les retards répétés :
Mme Y se présentait régulièrement à son poste de travail avec 10 à 20 minutes de retard. Aux mois de juin et juillet 2016, elle arrivait parfois avec une à deux heures de retard. Les clients ne pouvaient ainsi joindre la société aux horaires d’ouverture de la société, provoquant un grand mécontentement de leur part et potentiellement une perte de clientèle. L’importance du respect des horaires pour la bonne marche du service lui avait pourtant été rappelée à plusieurs reprises par son supérieur. Ces agissements répétés, malgré les rappels à l’ordre, constituent des actes d’indiscipline caractérisés justifiant la sanction prononcée.
Sur les absences :
Le 5 août après-midi, Madame Y s’est absentée sans autorisation au motif qu’elle n’avait pas de travail et qu’elle partait en vacances le soir. Elle s’est contentée d’adresser un mail le jour même à 12h28 soit quelques minutes avant de quitter l’entreprise. Elle a ainsi mis son employeur devant le fait accompli. Le répondeur a enregistré trois appels de clients contrariés de ne pas avoir de réponse ou de solution à leurs attentes. Cet après-midi-là, plusieurs clients ont passé des commandes, pour certaines d’entre elles urgentes.
Madame Y a reproduit ce comportement fautif le 7 septembre 2016. Elle s’est absentée l’après-midi sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de son supérieur. Elle avait envoyé la veille, un mail à la société pour prévenir de son absence, laquelle fut donc imposée
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à l’employeur. Ce 7 septembre 2016, Madame Y était seul au bureau puisque toute l’équipe se trouvait au salon VISCOM à Paris. Le Conseil aura compris que son absence a donc été nécessairement préjudiciable pour la société. Si Madame Y avait besoin de s’absenter une demi-journée pour raison personnelle, il lui suffisait de faire une demande de congés, selon la procédure établie au sein de la société SQP IMPRESSION UV: le salarié rempli un formulaire précisant les dates de congés sollicitées, lesquelles doivent ensuite être validées par la Direction. Madame Y n’a pas conscience des réalités d’une entreprise. Compte tenu de ses fonctions d’assistante administrative, ces absences inopinées sont inacceptables, en ce qu’elles nuisent à la bonne marche de notre entreprise et à l’image de la société. Ces absences et retards réitérés traduisent en réalité un désintérêt marqué de Madame Y pour ses fonctions.
Ainsi, fin juillet 2016, la salariée est partie en congés sans avoir traité la commande urgente d’un client domicilié à […].
Début juillet 2016, la salariée s’est emportée au téléphone, obligeant l’un des associés, qui se trouvait dans le bureau d’à côté, à intervenir et prendre le combiné afin de calmer la situation et répondre aux attentes du client. Le prospect n’a jamais recontacté la société entraînant une perte de près de 25% du chiffre d’affaire mensuel.
Madame Y a cessé d’être impliquée dans l’exercice de ses missions à partir du jour où l’augmentation passant son salaire brut annuel de 28 000 et 30 000 euros à compter du 1er janvier 2016, lui a semblé insuffisante.
A titre subsidiaire, si par impossible, le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse :
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : L’effectif de la société SQP IMPRESSION UV étant inférieur à 11 salariés, Madame Y doit faire la démonstration d’un préjudice.
Elle ne produit qu’une attestation de pôle emploi datant de janvier 2017. Le Conseil ne pourra que réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement : Madame Y ayant été licenciée pour cause réelle et sérieuse, elle a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 1134,51 euros.
Elle devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés : La société SQP IMPRESSION UV a étudié les réclamations de Madame Y, qui se sont révélées partiellement fondées. Par un courrier du 20 juin 2017, la société adressait au conseil de Madame Y un chèque de 237,09 euros en complément de son solde de tout compte, accompagné du détail du calcul de ce complément d’indemnité. N’ayant formulé aucune contestation, Madame Y a ainsi été intégralement remplie de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Elle devra être déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
Sur la demande de solde de RTT :
Aux termes d’une jurisprudence constante, les jours de réduction du temps de travail non pris à la date de rupture du contrat de travail ne donnent lieu à aucune indemnisation, sauf à ce que le salarié rapporte la preuve qu’il a tenté de prendre ses jours RTT mais qu’il en a été empêché du fait de l’employeur. Madame Y ne démontre pas avoir été empêchée de prendre ses jours RTT du fait de l’employeur. Elle devra être déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Madame Y a toujours effectué les mêmes tâches : réception des appels, facturation et recouvrement et traitement des commandes (impliquant occasionnellement la confection de colis de consommables). Elle n’occupait pas des fonctions d’assistante de direction, elle n’avait pas à organiser les déplacements des commerciaux, pas de courrier à dicter ou de réunion à préparer.
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Elle n’occupait pas des fonctions de préparateur de commandes, avec pour mission de préparer et livrer une trentaine de colis par jour, pesant 30 kilos chacun. Elle préparait deux ou trois fois par semaine les colis de consommables pesant entre 5 et 15 kilos posé sur des chariot et qui ne sont jamais manipulés. C’est le coursier de TNT qui déplace les colis. Un enquêteur de l’assurance maladie (M. AC) a effectué une visite au sein de l’entreprise et a constaté que la confection des colis ne nécessitait aucune manipulation au-delà de 5 kilos. Madame Y n’a jamais alerté son l’employeur sur le fait que la préparation des colis avait un impact négatif sur son état de santé. L’employeur n’a jamais fait de promesse de plan de carrière à Madame Y.
Les horaires de travail ont toujours été les mêmes. Le Conseil constatera qu’il n’y a aucune exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur et déboutera Madame Y de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire : Madame Y n’a pas été brutalement licenciée. La procédure de licenciement a été respectée par l’employeur. La salariée était accompagnée d’un conseiller extérieur au cours de l’entretien préalable ce qui lui a permis
d’entendre et de discuter des griefs qui lui étaient reprochés. Le Conseil déboutera Madame Y de sa demande de dommages et intérêts formulée sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite : Cette demande fait double emploi avec celle formulée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, destinée à indemniser l’entier préjudice matériel et moral subi par la salariée du fait de cet abus. Madame Y devra être déboutée de cette demande.
Article 700 du Code de Procédure Civile : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SQP IMPRESSION UV les frais engagés dans
l’instance et non compris dans les dépens. Par conséquent, le Conseil condamnera Madame Y à verser à la société, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de laisser à sa charge l’intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions déposées, visées par le Greffier et soutenues le jour de l’audience, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI LE CONSEIL
A titre principal :
Sur la constatation de la discrimination subie par Madame Y liées à son état de santé et sa perte d’autonomie, la requalification de son licenciement en licenciement nul, les dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu l’article L.1132-1 du code du travail selon lequel «Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison
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de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile selon lequel "à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Vu l’article L.1232-6 du code du travail selon lequel « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. (…..) »
En l’espèce, Madame Y ne démontre pas qu’au moment de la convocation à l’entretien préalable au licenciement et de l’entretien lui-même, la société SQP IMPRESSION UV était informée de son état de santé.
Aucun avis d’inaptitude n’a été émis concernant Madame Y. Aucun lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé n’est clairement établi au vu de ses activités de sportive de haut niveau. Par ailleurs, la lettre de licenciement notifiée à Madame Y fait état de motifs disciplinaires.
En conséquence, le Conseil rejettera les demandes de ce chef.
A titre subsidiaire :
Sur la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Vu l’article L. 1232-1 du code du travail selon lequel «< Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
En l’espèce, la société SQP IMPRESSION UV produit deux attestations de Messieurs AD AE et AF AG relatant les retards répétés de Madame Y.
Le mail du 5 août 2016 ne démontre pas que Madame Y ait obtenue l’autorisation de s’absenter de son poste de travail.
En conséquence, le Conseil constate que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est fondé et rejettera les demandes de Madame Y de ce chef.
En tout état de cause:
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu les dispositions du 1er alinéa de l’article L 1234-5 du Code du Travail selon lequel « lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice », Vu l’article 53 de la convention collective applicable selon lequel «Le salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d’accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s’il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d’absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l’exclusion des accidents de trajet); à compter du 1er jour d’hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8e jour d’absence dans tous les autres cas. Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne
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dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants. 2. Le montant de l’indemnité est calculé comme suit : A partir de 1 an d’ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s’il avait continué à travailler;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.(…) »
En l’espèce, considérant les pièces, les éléments produits, et en particulier l’envoi par la partie défenderesse à Madame Y comprenant le détail des sommes qui lui étaient dues à ce titre, ainsi que le chèque correspondant, le Conseil constate que Madame Y est remplie de ses droits en la matière.
En conséquence, le Conseil rejettera la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur le paiement du solde de RTT :
Il est constant que l’absence de prise de jours de RTT n’ouvre pas droit à indemnité, sauf si cette situation est imputable à l’employeur ou si un accord collectif le prévoit.
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile selon lequel « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
En l’espèce, Madame Y ne démontre pas qu’elle a été empêchée dans la prise de ses jours de RTT.
En conséquence, le Conseil rejettera cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail :
Vu l’article L.1222-1 du Code du travail selon lequel le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l’article 2274 code civil selon lequel la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, AH Y ne démontre pas la déloyauté de la société SQP IMPRESSION UV
à son encontre.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pour procédure vexatoire :
Les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute de la part de l’employeur (un abus de droit) dont il devra réparation.
En l’espèce, Madame Y ne produit pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de cette demande, visant à démontrer que l’employeur a agi de façon vexatoire,
En conséquence, le Conseil dit que cette demande est infondée et n’y fera pas droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte aux droits à la retraite :
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile selon lequel "à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder”, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile selon lequel "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”,
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En l’espèce, Madame Y ne produit pas d’éléments à l’appui de ses prétentions, par ailleurs, le Conseil dit que le licenciement est fondé.
En conséquence, le Conseil rejettera les demandes de Madame Y de ce chef.
Sur la demande de communication de l’attestation employeur nécessaire à la caisse d’assurance maladie et à la prévoyance pour la prise en charge sous astreinte de 300 euros par jour de retard
Vu l’article 6 du Code de Procédure Civile selon lequel « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
En l’espèce, Madame Y ne produit pas d’éléments suffisamment probants à l’appui de cette demande visant à démontrer que l’employeur a manqué à son obligation, ni le préjudice qu’elle aurait subi,
Son argumentation est fondée sur l’article R.1234-9 du code du travail, qui est relatif à l’attestation d’assurance chômage destinée à Pôle emploi.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de ce qui précède, le présent jugement ne donne pas lieu à exécution provisoire, Le Conseil ne fera pas droit à cette demande,
Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile précise : «< Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »,
En l’espèce, le Conseil ne fait droit à aucune des demandes de Madame Y,
Considérant qu’il serait inéquitable de mettre les frais engagés pour la procédure à la charge plus particulière de l’une ou de l’autre des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes formulées sur ce fondement
Sur les dépens : Le 1er alinéa de l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie ».
En l’espèce, le Conseil ne fait droit à aucune des demandes de Madame Y mais tient compte de l’équité.
En conséquence, le Conseil mettra les dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé par la SAS SQP IMPRESSION UV à l’encontre de Madame Y est fondé.
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DEBOUTE Madame X Y de l’intégralité de ses prétentions.
DEBOUTE la SAS SQP IMPRESSION UV de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la part respective de ses propres dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER Annie DELCAMP Stéphanie FAUGERE EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER EN CHEF
D elcam
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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