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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 7 avr. 2021, n° F 19/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 19/00417 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 19/00417 – N° Portalis
DCYS-X-B7D-F25A
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
S.A.S. AT Z
MINUTE N°
JUGEMENT DU 27 AVR. 2021
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le : 27 AVR. 2021
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 27 AVR. 2021
à Monsieur X Y
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 27 AVR. 2021
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] (SENEGAL)
138 rue Challamel Lacour
69008 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022292 du 19/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) Partie demanderesse assisté de Me Marie DEI CAS-JACQUIN
(Avocat au barreau de LYON)
S.A.S. AT Z
N° SIRET 400 035 903 […]
16 avenue de la Gardie
34510 […]
Partie défenderesse représentée par Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Gérard BURLET, Président Conseiller Salarié
Monsieur AA BRIAT, Conseiller Salarié Madame AB PĒLESZEZAK, Conseiller Employeur Monsieur François THEVENON, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Maud MASSART, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 13 février 2019 Convocations envoyées le 18 février 2019 pour le Bureau de
-
Conciliation et d’Orientation du 02 avril 2019 (AR signé le 19 février 2021 par la partie défenderesse)
- Non conciliation et renvoi à la mise en état
- En raison de la crise sanitaire, annulation de l’audience du 14 avril 2021 devant le bureau de conciliation et d’orientation contrôlant la mise en état
Convocation envoyées le 29 juillet 2020 devant le bureau de jugement du 12 janvier 2021
- Débats à l’audience de jugement du 12 janvier 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 avril 2021
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Maud MASSART, Greffier
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Gérard BURLET, Président (S) et par Madame Maud MASSART, Greffier.
LES FAITS
La société AT Z conçoit, fabrique, met à disposition et assure le montage d’échafaudages, de plateformes élévatrices et des accessoires associés. Son siège est situé à […] (34510) et elle dispose d’agences réparties sur le territoire français, dont une agence à […] (Métropole de LYON, Région Rhône-Alpes) où était affecté Monsieur Y. Elle fait partie du Groupe AT, leader dans la fabrication d’équipements dédiés au marché de la construction et du bâtiment. Ses effectifs sont supérieurs à 10 personnes.
A compter du 1er juillet 2013, Monsieur X Y a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur en échafaudages, niveau
II, coefficient 185. La Convention collective du Bâtiment ouvriers Région Rhône Alpes est applicable. Monsieur X Y percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel moyen brut de 1.990,03 € (moyenne des 3 derniers mois).
Objet du litige: le 30 mai 2018, Monsieur Y a été prévenu par un SMS par son employeur, qu’il devait partir en grand déplacement à CHAUMONT, en Haute-Marne (52), pour une durée de 8 jours à compter du 4 juin suivant, soit 3 jours après… Pourtant, il avait prévenu ses supérieurs dès le mois de mars 2018 que sa femme devant mettre au monde leur troisième enfant au mois de juin 2018, il souhaitait rester sur Lyon et éviter les déplacements à cette période, d’une part pour aider son épouse alitée et d’autre part, parce qu’il était absent pour la naissance de son deuxième enfant, ce qui avait été accepté. C’est dans cette circonstance que, dès le 31 mai 2018, Monsieur Y a refusé ce grand déplacement, son employeur pouvant envoyer l’un de ses collègues sur ce chantier. Alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’aucun reproche de la part de son employeur depuis son entrée dans la société en 2007, ni refusé aucun déplacement, Monsieur X Y a été convoqué par lettre remise en main propre le 4 juin 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 12 juin 2018, Monsieur X Y a contesté les faits qui lui étaient reprochés, en vain. Par courrier du 19 juin 2018, Monsieur X Y a été licencié pour faute grave.
Dans ces circonstances, il n’a eu d’autre choix que de saisir le Conseil de Céans pour contester son licenciement et solliciter la réparation de son préjudice.
A l’audience qui s’est tenue le 2 avril 2019, aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties.
C’est en l’état que se présente cette affaire devant le Conseil.
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LES DEMANDES
Pour le demandeur: Monsieur X Y:
A titre principal :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence
AUR la société AT Z à lui payer les sommes suivantes :
930.72 € au titre de la mise à pied conservatoire du 5 juin au 20 juin 2018
•
93,07 € au titre des congés payés afférents,
•
3.980,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 398,00 € à titre des congés payés afférents, 2.528,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
•
23.880,36 € ou, à titre subsidiaire, 11.940,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si le Conseil devait considérer que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse, il condamnera la société AT ARHOLDT à lui payer les sommes suivantes :
• 930.72 € au titre de la mise à pied conservatoire du 5 juin au 20 juin
2018,
93,07 € au titre des congés payés afférents. 3.980,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 398,00 € à titre des congés payés afférents. 2.528,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
En tout état de cause,
AUR la société AT Z à verser la somme de 2.000
€ à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires à Maître Marie DEI CAS-JACQUIN, AARPI A3 AVOCATS, Conseil de Monsieur X Y sur le fondement des articles 700 aliéna 2 et 37 alinéa 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991.
AUR la même aux entiers dépens,
ASSORTIR des intérêts légaux toutes les demandes en paiement de sommes d’argent, ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Pour le défendeur : La société AT Z:
Il est demandé au Conseil de Prud’hommes de Lyon de :
A titre principal CONSTATER que Monsieur X Y a commis une faute grave en refusant de se rendre sur le chantier du viaduc de Chaumont,
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En conséquence, REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur X Y.
A titre subsidiaire
CONSTATER que le licenciement de Monsieur X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, ACCORDER à Monsieur X Y les sommes suivantes :
Une indemnité sur préavis d’un montant de : 3.980,06 €; Les congés payés sur préavis pour un montant de : 398 €; Un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’un montant de
: 930,72 € ; Les congés payés au titre du rappel de salaire sur mise à pied : 93,07 €; Une indemnité de licenciement d’un montant de: 2.528,98 €;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil déclarerait le licenciement de Monsieur X Y comme étant injustifié
DECLARER les barèmes d’indemnisation fixés à l’article L. 1235-3 du Code du travail conforment aux engagements internationaux de la France (article 24 de la charte sociale européenne et article 10 de la convention n°158 de l’OIT).
ACCORDER à Monsieur X Y les sommes suivantes :
Une indemnité sur préavis d’un montant de : 3.980,06 €;
.
Les congés payés sur préavis pour un montant de : 398 €; Un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d’un montant
•
de : 930,72 €; Les congés payés au titre du rappel de salaire sur mise à pied : 93,07 €; Une indemnité de licenciement d’un montant de: 2.528,98 €; Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.970 €.
En tout état de cause REJETER la demande de Monsieur X Y au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER la demande d’exécution provisoire de Monsieur X Y au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ; AUR Monsieur X Y à verser à la société AT Z une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes s’en remet, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions des parties régulièrement déposées, visées par le greffier, figurant au dossier et soutenues oralement à l’audience du 12 janvier
2021.
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Moyens du demandeur :
Monsieur X Y estime que son refus de partir en grand déplacement à Chaumont résulte d’une situation exceptionnelle particulière (l’accouchement au mois de juin par son épouse de son troisième enfant) et pas d’une insubordination ou d’un refus de respect des engagements des parties. De plus, il avait informé antérieurement son manager, dès le mois de mars, de cette situation exceptionnelle et des contraintes que cela engendrait durant cette période et de sa volonté de ne pas partir loin temporairement. Qu’en conséquence son licenciement pour faute grave ne repose sur aucun motif réel et sérieux.
Moyens du défendeur :
Monsieur Y ne pouvait ignorer les contraintes de la société AT Z et la nécessité de déplacements professionnels. Le non-respect de ses engagements contractuels constitue une faute grave. Les arguments qu’il invoque ne sont pas recevables. La société a de manière légitime procédé à son licenciement et les demandes ainsi formulées par Monsieur Y seront de fait déboutées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
En droit:
L’article L1232-1 du Code du travail dispose que: Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1235-2 modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017
- art. 1 énonce : Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
L’article 1353 du Code Civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La faute grave est définie de manière constante comme la faute qui « résulte d’un fait ou d’un ensemble défaits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ».
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l’autre partie d’en apporter seul la preuve.
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En matière disciplinaire, il appartient au juge de vérifier si les faits reprochés peuvent être considérés comme fautifs, donc s’ils peuvent justifier une sanction.
L’article L.1333-1 du Code du travail précise: « Le Conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute persiste, il profite au salarié ».
En l’espèce :
Aux termes de la lettre de licenciement adressée à Monsieur X
Y le 19 juin 2018, qui fixe les limites du litige, le licenciement pour faute grave est motivé comme suit :
« Nous avons à déplorer de votre part des agissements fautifs pouvant être constitutifs d’une faute grave. Nous vous en avons fait part lors de l’entretien du lundi 11 juin 2018, auquel vous aviez été convoqué par lettre remise en main propre le 4 juin 2018 et lors duquel vous étiez assisté de Monsieur AC AD chef d'équipe
-
échafaudage – entretien en présence de Monsieur AE AF – Directeur Administratif et Financier et Monsieur AG AH – Responsable
-
d’agence. Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs qui vous étaient reprochés à savoir : Vous avez été engagé en qualité de monteur échafaudage ce qui implique une certaine mobilité.
Nous vous avions demandé de vous rendre lundi 4 juin 2018 sur le chantier du Viaduc de Chaumont.
Vous aviez été prévenu par SMS de Monsieur AH le jeudi 30 mai 2018 afin que vous puissiez prendre vos dispositions. De plus, Monsieur AH a pris soin de vous réunir vendredi 31 mai 2018 après-midi afin de repréciser les conditions d’intervention.
Vous avez à ce moment-là confirmé avoir eu l’information relative à votre affectation mais que pour des raisons personnelles, vous ne pourriez-vous y rendre, raisons que vous vous êtes gardées d’expliciter ! Monsieur AI vous a alors rappelé que le planning était déjà arrêté et qu’il était dans l’impossibilité de le modifier dans des délais aussi courts et ne pouvant prendre en compte les aléas personnels de chacun, vous a alors invité à revoir votre position. Il vous a rappelé qu’il comptait sur votre présence pour garantir l’intervention auprès du client dès le lundi matin. Lundi matin vous vous êtes présenté à l’agence à 8h00 et avez refusé de partir sur le chantier.
Le conducteur de travaux présent déjà sur le site s’est trouvé dans l’impossibilité d’honorer la prestation prévue ce jour-là. Ce manquement volontaire a été fortement préjudiciable d’un point de vue économique et organisationnel pour l’entreprise. Lors de l’entretien du 11 juin dernier, Monsieur AH vous a rappelé le fonctionnement de l’agence à savoir :
Préparation du planning des chantiers d’une semaine sur l’autre en prenant soin de vous avertir de vos lieux d’affectation.
Le planning tient compte des exigences du client, des spécificités des travaux à réaliser et des contraintes éventuelles des équipes Arnholdt. Le chantier du viaduc de Chaumont est le plus important de l’agence de Lyon, sa phase de démontage requiert une expertise et un soin particulier.
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C’est la raison pour laquelle Monsieur AH a fait le choix de vous positionner sur ce chantier avec Monsieur AJ AK au vu de votre ancienneté dans le poste.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu avoir volontairement refusé votre affectation malgré les explications et les interrogations de Monsieur AH lors de la réunion de vendredi.
En tant que monteur il est incontestable que vous avez gravement et volontairement manqué à vos obligations contractuelles. Ces dernières incluent, outre le fait de ne pas porter préjudice à l’image de l’entreprise, une obligation de mener à bien de manière irréprochable, sans écarts, manquement ni dysfonctionnement d’aucune sorte, les missions de chantier qui vous sont confiées et comme stipulé sur l’article 2 de votre contrat
< Monsieur X AL sera amené, à se déplacer sur des chantiers situés en France ».
Votre refus public réitéré et maintenu jusque pendant l’entretien préalable de vous soumettre aux directives de la société est constitutive d’une faute grave. Nous ne pouvons conserver un salarié qui refuse de se rendre sur les chantiers travailler ! Nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave, avec effet immédiat, signifié par la présente. Vous cesserez de faire partie du personnel de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre recommandée.
Vous disposez également de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance auprès de la PROBTP dès votre départ de la société. Vos documents de rupture ainsi que les salaires vous seront adressés par lettre recommandée dans les meilleurs délais. Nous vous rappelons que la période de mise à pied à titre conservatoire depuis le 4 juin 2018 à la première présentation de cette lettre ne vous sera pas rémunérée. »
Pour le conseil :
Dans le cadre d’un licenciement pour faute grave, il appartient à la société d’établir que ce refus résulte d’une volonté non équivoque de Monsieur Y de ne pas remplir ses obligations contractuelles ou d’une insubordination caractérisée vis-à-vis de l’autorité en place.
A la lecture de la lettre de licenciement, le conseil constate que la société explique de manière claire les conséquences économiques graves de l’absence de Monsieur Y et des autres salariés sur ce chantier.
Pour autant, le conseil constate que la société ne démontre pas le comportement volontairement fautif de Monsieur Y qui pourtant a expliqué factuellement les raisons de son refus temporaire de ne pas aller sur ce chantier, il évoque les faits suivants :
Son épouse allait accoucher « prochainement » de son troisième enfant. Que dans ce contexte familial exceptionnel, il avait une responsabilité de « père de famille effectif » qui ne peut pas valablement être contestée par la société.
Aucun élément dans les pièces de la société ne remet en cause la situation familiale et les responsabilités du demandeur ayant ainsi un motif légitime d’inquiétude.
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A la lecture des pièces versées au débat par les parties, le conseil constate que certes Monsieur Y a manifesté son refus d’aller sur le chantier de
CHAUMONT, pour autant il a justifié d’une situation exceptionnelle sans lien avec l’exécution de son contrat de travail ou une quelconque insubordination.
Le conseil constate que Monsieur Y avait informé le précédent manager de sa situation familiale difficile, certes le nouveau manager est arrivé postérieurement et l’information ne lui a pas été transmise, cette absence de passage d’information au sein de la société ne caractérise en rien le comportement fautif du demandeur. Aucune pièce de la société ne démontre un manquement caractérisé voire une insubordination.
De plus, sachant la situation familiale de Monsieur Y, la société en le prévenant tardivement (le vendredi pour le lundi) a fait preuve d’une relative déloyauté vis-à-vis de son salarié, ne lui permettant pas de mettre en œuvre des mesures palliatives durant ses déplacements.
La société invoque l’argument selon lequel Monsieur Y avait une technicité indispensable sur le chantier, pour autant à la lecture du contrat de travail, Monsieur Y ne dispose pas d’une qualification démontrant cette technicité.
Sur l’équité de la sanction, le conseil constate à la lecture de l’attestation (N° 20 du demandeur) que Monsieur AM AN a lui aussi refusé de partir à CHAUMONT, le conseil constate qu’il indique « J’atteste que lorsque Mr AO AP, directeur d’agence Z m’a contacté le 30 mai pour m’informer du planning de la semaine suivante déplacement à Chaumont : avec Y AQ et AR AJ.
Pour ma part, j’ai catégoriquement refusé et j’ai vivement insisté pour que mes deux collègues fassent de même. Pour ma part, je n’avais simplement pas envie d’y aller étant donné que l’on m’en a informé le vendredi pour partir lundi. En contrepartie, Messieurs AK et AS avaient quant à eux des raisons personnelles de refuser. Sachez donc que je n’ai jamais été inquiété ni averti par mon entreprise alors que j’ai refusé moi-même de partir sans réelle raison valable. >>
La société conteste cette affirmation sur le principe, pour autant, elle n’apporte pas une réponse factuelle permettant de remettre en cause cette attestation qui a été formalisée avant le licenciement de Monsieur AM. En effet, cette attestation a été rédigée le 18 décembre 2018, soit bien antérieurement à son licenciement qui est intervenu le 7 février 2019.
Attendu qu’aucune pièce suffisamment probante de la société ALTRA ARNHOLD ne permet d’établir un comportement fautif de monsieur Y, le conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur
Y est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le Conseil :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Les conséquences de la décision de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il est admis des parties que Monsieur X Y a perçu un salaire moyen brut sur les trois derniers mois de 1.990,03 €.
Sur la mise à pied conservatoire Monsieur X Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 5 juin 2018 au 20 juin 2018. La société AT Z est condamnée au paiement de ces journées soit la somme de 930,72 € à titre de rappel de salaires pour la mise à pied outre celle de 93,07 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Aux termes de l’article 10-1 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment applicable, les ouvriers ont droit à compter de deux ans d’ancienneté à deux mois de préavis. En conséquence, la société AT Z sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 2 x 1.990,03 € = 3.980,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 398,00 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur X Y a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors qu’il aurait eu à l’issue de son préavis cinq années et un mois d’ancienneté.
La société AT ARHNOLDT sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de (1.990,03/4) X 5 + (1.990,03/4) x (1/12) = 2.528,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des barèmes fixés par l’article L. 1235-3 du Code du travail qui déterminent une fourchette d’indemnisation, compte tenu de la taille de l’entreprise plus de dix personnes, de son ancienneté. Attendu la situation de Monsieur Y et du préjudice constaté. Le conseil condamne la société AT Z à payer à Monsieur X Y la somme de 10.000 € correspondant à 5 mois de salaires à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
En conséquence, vu les articles 700 alinéa 2 et 37 alinéas 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner la société AT Z à payer à Maître Marie DEI CAS-JACQUIN, AARPI A3 AVOCATS, Conseil de
Monsieur X Y la somme 1 500 euros par application des articles 37 et 75 de la loi de juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la procédure, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur X Y pour la présente instance.
Sur la nécessité de remboursement Pôle emploi
Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le Conseil de Prud’hommes peut condamner l’employeur au remboursement des allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement. Ce remboursement est limité à 6 mois d’indemnités de chômage (article L
1235-4 du code du travail). Cette disposition ne s’applique pas au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté. Il en est de même lorsque le licenciement est opéré dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés article L1235-4 du code du travail. Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, le conseil ordonne le remboursement par la société ALTARD aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Monsieur Y du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de deux mois d’indemnités en application de l’article
L 1235.4 du Code du Travail.
Sur la demande relative aux intérêts au taux légal
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, tandis que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
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conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’exécution provisoire
Vu les dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile permettant aux juges d’ordonner l’exécution provisoire de tout ou partie d’un jugement, à la demande d’une partie ou d’office,
Vu la nature et la durée de l’affaire,
En conséquence,
Le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, outre celle de droit étant précisé que la moyenne sur les trois derniers mois s’élevait à la somme brute de 1990,03 € dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SAS AT ARHOLDT, succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LYON, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DECLARE les barèmes d’indemnisation fixés à l’article L. 1235-3 du Code du travail applicable.
En conséquence
AU la S.A.S. AT Z à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
930,72 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 5 juin au 20 juin 2018, 93,07 euros au titre des congés payés afférents, 3.980,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis. 398,00 euros au titre des congés payés afférents, 2.528,98 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
ORDONNE le remboursement par la S.A.S. AT Z aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées à Monsieur X Y du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 2 mois
DIT que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel
AU la S.A.S. AT Z à payer à Maître Marie DEI CAS-JACQUIN, AARPI A3 AVOCATS, Conseil de Monsieur X
Y une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700
2° du code de procédure civile au titre des frais exposés, à charge pour cet avocat de renoncer en cas de règlement de cette indemnité à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur X
Y
AU la S.A.S. AT Z aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
DIT n’y avoir lieu à exécution provision autre que celle de droit
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités.
FIXE le salaire mensuel de référence de Monsieur X Y sur la moyenne sur les trois derniers mois à la somme brute de 1990,03 euros.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COMPLIME
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