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Sur la décision
| Référence : | DGCCRF, 24 févr. 2020, n° 15/14308 |
|---|---|
| Numéro : | 15/14308 |
Texte intégral
N
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015024902
ENTRE:
Monsieur le Ministre de l’Economie, et des Finances, dont le siège social est 139, rue de Bercy 75012 Paris, élisant domicile à la DGCCRF 59, boulevard Vincent Auriol
75703, télédoc 252.
Partie demanderesse : représentée par Madame X Y et M. Z AA, mandataires, Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de
14 la Répression des Fraudes, 59 Boulevard Vincent Auriol Teledoc 252 75703 Panis
Cedex 13
ET:
SAS ITM Alimentaire International, dont le siège social est […] – RCS B 341192227
Partie défenderesse: assistée de Mes Yann UTZSCHNEIDER et Mickaël RIVOLLIER
Avocats du Cabinet WHITE & CASE LLP (J002) el comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, ci-après parfois dénommée ITM AI, opère dans le secteur de la grande distribution et est connue du grand public sous le nom d’INTERMARCHE qui est l’enseigne phare d’un groupement d’indépendants, le groupement des Mousquetaires. Elle est forte de 3 000 adhérents mais a développé ses propres unités de production. Elle dispose d’un réseau de logistique et organise les achats et revente de produits et a signè en 2014 avec EMC Distribution, centrale d’achats du Groupe Casino un accord de coopération. Son chiffre d’affaires a été de 39,9 milliards d’euros en 2013 dont
22,3 milliards d’euros sous l’enseigne Intermarché qui occupe la troisième place au sein des acteurs de la distribution.
Le Ministre de l’Economie a initié la présente instance dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 442-6-1-2° et 442-6-III du code de commerce pour voir sanctionner des pratiques de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL qui lui paraissent relever de ces dispositions.
Le Ministre explique que cette action fait suite à une alerte consistant en une lettre ouverte au Premier Ministre parue le 11 juin 2014 dans une revue spécialisée dénonçant des pratiques prétendument abusives commises par des distributeurs non désignés, à l’encontre
низ и
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de leurs fournisseurs, plus précisément des demandes injustifiées et hors contrat de compensation de marges avec menaces de déréférencement. La DGCCRF a de ce fait aussitôt, dès juin 2014, décidé d’engager une enquête spécifique auprès de l’ensemble des distributeurs et d’un panel de fournisseurs visant à confirmer ou infirmer ces informations.
Les rapports de constats ou de contrôle établis par les agents de la DGCCRF en synthèse de ces opérations d’enquête en respectant l’anonymat des fournisseurs auditionnés, dont certains sont versées aux débats (pièces 11 à 13), et permettraient de présumer de l’existence de comportements a priori susceptibles d’être répréhensibles à l’encontre de
l’enseigne Intermarché.
L’opération de contrôle alors décidée débute en juillet 2014 par l’audition de représentants de la société (TM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL. Estimant ne pas avoir recueilli
d’informations suffisantes, la DGCCRF obtient du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance d’Évry, par ordonnance du 16 juillet 2014, l’autorisation de procéder, dans le cadre de l’enquête demandée par le Ministre, dans les locaux de la société
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, aux visites et aux saisies prévues par les dispositions de l’article L 450-4 du code de commerce. Les opérations se déroulent les 22 et 23 juillet
2014.
Selon le Ministre, des éléments ainsi obtenus auraient mis en évidence le développement entre le 1er juin et le 31 décembre 2014 d’une pratique généralisée de la part d’ITM
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à l’encontre de ses fournisseurs consistant en une demande de remises sur facture à hauteur de 1,5 % ou 3,5% selon la typologie du fournisseur.
Considérant que de telles pratiques s’apparentent à une tentative de soumettre les fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, le Ministre de l’économie décide de saisir le tribunal de céans par un exploit introductif d’instance du 16 avril 2015.
Mais appel est interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 juillet 2014, ordonnance confirmée par deux ordonnances du Premier
Président de la cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2015, frappées de pourvois. Par jugement du 23 mai 2016, ce tribunal sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation qui, en définitive, rejette les pourvois par deux arrêts du 28 juin
2017.
L’affaire est rétablie mais, par conclusions du 23 avril 2018, la société défenderesse introduit un incident de communication de pièces. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, a :
Dit qu’il avait pleine compétence pour statuer sur l’incident de communication de pièces,
Constaté que la communication de ses pièces par le Ministre de l’Economie et des
Finances est satisfaisante au regard des dispositions du code de procédure civile
и fully
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applicables et qu’il n’est pas saisi d’une demande de communication complémentaire sur ce fondement,
Dit que l’article L 442-6 III du code de commerce relevait de la matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l’Homme qui est par conséquent applicable à la présente procédure,
Dit que le Ministre a été fondé à ne pas mettre aux débats les pièces autres que
-
celles figurant dans le dossier constitué spécifiquement à l’encontre de la société ITM
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL en juillet 2014 lors des opérations de contrôle, de visites et saisie,
Dit que le tribunal ne trouve, en l’état, dans la cause, aucune raison de dire que tel ou tel des éléments obtenus lors de l’enquête nationale antérieure, de juin 2014, non ciblés sur la seule ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, serait nécessaire à la solution du litige au regard des exigences du code de procédure civile, et n’ordonne pas la mise aux débats de ces piéces, Dit néanmoins que les exigences de l’article 6 de la Convention Européenne de
-
Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) en termes de droits de la défense obligent à reconnaître à la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL qui le demande le droit à l’accès à la partie de ce dossier de juin 2014 qui la concerne; qu’elle pourra obtenir copie de celles de ces pièces dont elle estimerait pouvoir se servir pour sa défense et qu’elle mettrait alors aux débats sans pouvoir en contester la force probante ou la régularité, Ordonné en conséquence au Ministre de l’Economie et des Finances de donner
-
accès aux documents ci-après définis recueillis en juin/ juillet 2014, à l’avocat de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL accompagné le cas échéant du représentant du directeur juridique de la société, après qu’ils se soient engagés à la confidentialité de ces pièces non encore anonymisées dans les conditions prévues à l’article L 153-2 du code de commerce; ce dans les conditions que le Ministre retiendra, soit par un accès dans ses locaux aux dates et heures à convenir puis à préciser par courrier, soit par une communication spécifique distincte de celle des pièces mises aux débats, étant précisé que les pièces dont la copie serait demandée par ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL pourraient, si le Ministre l’estime nécessaire, étre anonymisées par l’effacement des noms des personnes physiques et morales,
ITM ALIMENTAIRE sociétéauxquels laPrécisé que les documents
-
INTERNATIONAL est autorisée à avoir accès sont les suivants : le procès-verbal d’audition du fournisseur rencontré le mardi 24 juin 2014 par
M. AB, agent de la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais,
l’ensemble des autres procès-verbaux et rapports établis en juin et juillet 2014
° par les services du Ministre de l’Economie au cours de l’enquête menée auprès des 46 fournisseurs d’ITM At, pour autant que le nom de cette société
y soit cité, Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte
-
Dit qu’en cas de difficulté pour l’organisation de cet accés au dossier, il devrait lui en
-
être référé par simple courrier.
и tab
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Dit que la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL devra conclure au fond dans
-
les quatre semaines de la date à laquelle le Ministre de l’Economie et des Finances aura donné dans les conditions qui viennent d’être fixées l’accès au dossier,
Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 15ème chambre du 13 décembre 2019
-
à 14 H pour dépôt desdites conclusions et renvoi devant un juge chargé d’instruire
l’affaire pour fixation d’un calendrier.
Réservé les dépens.
Le 15 novembre 2019, le Ministre remet en mains propres au conseil d’ITM un ensemble de documents, mais par LRAR du 4 décembre, ce dernier fait savoir au Ministre que les documents remis ne correspondent pas à ce qui a été décidé dans le dispositif du jugement du 21 octobre 2019. Par lettre du 11 décembre 2019, le Ministre porte le problème à la connaissance du tribunal, en justifiant le degré d’anonymisation partielle auquel il a procédé.
A l’audience de mise en l’état du 13 décembre 2019, les parties sont convoquées à l’audience d’un juge chargé d’instruire l’affaire du 31 janvier 2020, et le Ministre adresse au tribunal, à la fois les pièces anonymisées telles que transmises au défendeur, et les pièces non anonymisées.
A cette audience, à laquelle les parties étaient présentes ou représentées par leur conseil, le juge chargé d’instruire l’affaire a reprécisé certains éléments de la décision, en demandant notamment que soient anonymisés dans tous les cas les paragraphes et parties des rapports d’enquête portant sur des entreprises concurrentes d’ITM.
Par ailleurs, le calendrier est revu pour prendre en compte le décalage dans le temps, rendu nécessaire par les difficultés qui ont justifié la présente audience. Les nouvelles dispositions prévues par ce jugement, qui sera mís à disposition au greffe le 24 février 2020, figurent dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit,
- Ordonne au Ministre de l’Economie et des Finances de donner accès aux documents ci-après définis recueillis en juin/juillet 2014, à l’avocat de la société ITM
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM AI) accompagné le cas échéant du représentant du directeur juridique de la société, après qu’ils se soient engagés à la confidentialité de ces piéces non encore anonymisées dans les conditions prévues à
l’article L 153-2 du code de commerce; ce dans les conditions que le Ministre retiendra, soit par un accès dans ses locaux aux dates et heures à convenir puis à préciser par courrier, soit par une communication spécifique distincte de celle des pièces mises aux débats, étant précisé que les pièces dont la copie serait demandée par la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM AI) pourraient, si le
Ministre l’estime nécessaire, être anonymisées par l’effacement des noms des personnes physiques et morales ;
July и
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JUGEMENT DU Lundi 24/02/2020
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Précise ALIMENTAIREque les documents auxquels la société ITM
-
INTERNATIONAL (ITM AI) est autorisée à avoir accès dans les conditions définies ci- dessus sont les suivants :
° le procès-verbal d’audition du fournisseur rencontré le mardi 24 juin 2014 par M. AB, agent de la DIRECCTE du Nord-Pas-de-Calais,
о l’ensemble des autres procès-verbaux et rapports établis en juin et juillet 2014 par les services du Ministre de l’Economie au cours de l’enquête menée auprès des 46 fournisseurs la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
(ITM AI, pour autant que le nom de cette société y soit cité,
Dit que dans tous les cas devront être rendus illisibles tous les paragraphes mentionnant des entreprises de distribution concurrentes la société ITM
ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM AI) ;
Précise que le Ministre doit avoir donné accès à ces documents, pour une date qui
-
ne dépassera pas deux semaines après la mise à disposition du présent jugement;
Dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte ;
-
Dit qu’en cas de nouvelles difficultés pour l’organisation de cet accès au dossier, il
-
devra lui en être référé par simple courrier;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de la 15ème chambre du 3 avril 2020 à 14 H pour dépôt des conclusions de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM
Al) et selon le cas, établissement d’un calendrier ou renvoi devant le juge chargé
d’instruire l’affaire ;
Réserve les dépens.
-
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 janvier 2020, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AE AF, AC AD, et Mme AG AH. Délibéré le 07 février 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
Pou & perdent empêché 와
J.M.BORNEBORNET
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