Résumé de la juridiction
Elles s’adressent :
Le présent avis répond à la saisine du Ministère de santé Le projet de décret est conforme à l’ .
En particulier, la HAS note que l’intégration d’une dose de rappel dans le passe vaccinal ne concerne pas les adolescents mineurs et n’a donc pas de remarque à formuler sur le projet de décret à ce sujet.
La HAS note toutefois que le projet de décret ne prévoit pas la possibilité pour les personnes ayant reçu une dose du vaccin Janssen de recevoir une seconde dose à deux mois avec le vaccin Janssen ; de même la possibilité d’un rappel avec le vaccin Janssen pour les personnes primo-vaccinées avec un vaccin à ARNm n’est pas envisagée dans le projet de décret.
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Sur la décision
| Référence : | HAS, 20 janv. 2022, n° 2022.0008/SESPEV |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022.0008/SESPEV |
Texte intégral
Avis n° 2022.0008/SESPEV du 20 janvier 2022 du collège de la Haute Autorité de santé sur un projet de décret modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 20 janvier 2022,
Vu les articles L. 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale ; Vu l’article L. 3111-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Directeur général de la santé en date du 20 janvier 2022 ;
ADOPTE L’AVIS SUIVANT :
1. Contexte et objet de la saisine
En application du troisième alinéa du J du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, le Directeur général de la santé a saisi la HAS en date du 20 janvier 2022 pour obtenir son avis sur l’article 2-2 du projet de décret modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 (en annexe) qui prévoit une nouvelle définition du schéma vaccinal complet contre la covid-19 et intègre le rappel dans le passe vaccinal.
2. La HAS prend acte de ce que le projet de décret :
- définit les modalités d’application du passe vaccinal à partir de l’âge de 16 ans ;
- apporte des modifications à la définition du schéma vaccinal complet et intègre la dose de rappel dans le passe vaccinal pour les personnes majeures.
Le projet de décret est conforme à l’avis n° 2022.0006/SESPEV du collège de la HAS du 13 janvier 2022 sur la modification du décret du 1er juin 2021 relative aux schémas vaccinaux reconnus dans le cadre du passe sanitaire. En particulier, la HAS note que l’intégration d’une dose de rappel dans le passe vaccinal ne concerne pas les adolescents mineurs et n’a donc pas de remarque à formuler sur le projet de décret à ce sujet.
3. La HAS note toutefois que le projet de décret ne prévoit pas la possibilité pour les personnes ayant reçu une dose du vaccin Janssen de recevoir une seconde dose à deux mois avec le vaccin Janssen ; de même la possibilité d’un rappel avec le vaccin Janssen pour les personnes primo-vaccinées avec un vaccin à ARNm n’est pas envisagée dans le projet de décret.
5 avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine CEDEX – Tél. : +33(0) 1 55 93 70 00 – Fax : +33(0) 1 55 93 74 00 www.has-sante.fr - N° SIRET : 110 000 445 00020 – code APE : 8411 Z
Conformément à son avis susvisé du 13 janvier 2022, la HAS rappelle que les personnes ayant reçu une seule dose de vaccin Janssen et âgées de 55 ans et plus peuvent recevoir une deuxième dose du vaccin Janssen à partir de 2 mois. En outre, les personnes éligibles à une dose de rappel âgées de 55 ans et plus peuvent recevoir une dose de rappel avec le vaccin Janssen à partir de 3 mois après un schéma de primo-vaccination complet avec un vaccin à ARNm (rappel hétérologue).
Le présent avis sera publié au Bulletin officiel de la Haute Autorité de santé.
Fait le 20 janvier 2022.
Pour le collège : La présidente de la Haute Autorité de santé, Pr Dominique LE GULUDEC Signé Signé
Annexe : projet de décret modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Avis n° 2022.0008 / SESPEV du 20 janvier 2022 Page 2 / 2
DAJMS 19/01/2022
CONSULTATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE Sur un projet de décret modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Décret du 1er juin 2021 (consolidé)
I. DISPOSITIONS SOUMISES A LA CONSULTATION
JUSTIFICATIFS ADMIS LORSQU’UN JUSTIFICATIF DE VACCINATION, UN RESULTAT DE TEST NEGATIF OU UN CERTIFICAT DE RETABLISSEMENT EST DEMANDE
Intégration du rappel dans l’obligation vaccinale à compter du 30 janvier 2022 et toilettage des dispositions devenues inutiles de l’article
Article 2-2 Pour l’application du présent décret :
1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d’au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d’examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige.
2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet :
a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
- s’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et, à compter du 30 janvier 2022, de l’article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ;
- s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et, à compter du 30 janvier 2022, de l’article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une
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dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ;
b) D’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l’autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une telle autorisation ou reconnaissance ;
3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.
II. DISPOSITIONS CONNEXES PRESENTEES AU CONSEIL SCIENTIFIQUE ET A LA HAUTE AUTORITE DE SANTE POUR LEUR COMPLETE INFORMATION
MODALITES D’APPLICATION DU PASSE VACCINAL/SANITAIRE
Article 47-1
Application du passe vaccinal à partir de 16 ans.
I.- Les personnes majeures et, à compter du 30 septembre 2021, les personnes mineures âgées d’au moins douze seize ans et deux mois doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants :
1° Le résultat d’un examen de dépistage ou d’un test mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° un justificatif du de leur statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2- 2. ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
Possibilité de présenter en lieu et place du justificatif de statut vaccinal un certificat de rétablissement ou un certificat de contre-indication selon les mêmes modalités qu’aujourd’hui dans le cadre du passe sanitaire.
A défaut de présentation de l’un de ces documentsd’un tel justificatif, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes bénéficiant d’un certificat de
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rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ou justifiant d’une contre- indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4.
Possibilité temporaire pour les personnes s’engageant dans un parcours vaccinal de bénéficier d’un passe vaccinal valide. Cette possibilité est ouverte jusqu’au 15 février. La durée de validité de la première dose est par ailleurs fixée à 5 semaines (28 jours pour recevoir la 2ème dose et 7 jours pour que celle-ci soit prise en compte au titre du passe).
Par dérogation les personnes justifiant de l’injection depuis au plus cinq semaines d’une première dose de l’un des vaccins mentionnés au troisième alinéa du a du 2° de l’article 2-2 et pour lesquelles deux doses sont requises pour bénéficier d’un schéma vaccinal complet peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III sur présentation du justificatif de l’administration de leur première dose et du résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de ce même article réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Les dispositions du présent alinéa sont applicables aux injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
Maintien du passe sanitaire pour les mineurs âgés de 12 ans et 2 mois à 16 ans.
I. bis.- Les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois et de moins de seize ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés aux II et III, présenter l’un des documents suivants :
1° Le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 1° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
2° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
3° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l’article 2-4.
Coordination rédactionnelle
II.- Les documents mentionnés aux I et I bis doivent être présentés pour l’accès des participants, visiteurs, spectateurs, clients ou passagers aux établissements, lieux, services et évènements suivants :
1° Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :
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a) Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
b) Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35, relevant du type R, à l’exception :
- pour les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation, des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant ;
- des établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur ;
d) Les établissements d’enseignement supérieur mentionnés à l’article 34, relevant du type R, pour les activités qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants extérieurs ;
e) Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
f) Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T ;
g) Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
h) Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;
i) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l’article 47 ;
j) Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
k) Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l’exception, d’une part, des bibliothèques universitaires, des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu’elles accueillent, de la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d’information et, d’autre part, des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ;
2° Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ;
3° Les navires et bateaux mentionnés au II de l’article 7 ;
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4° Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d’autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ;
5° Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ;
6° Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O mentionnés par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour :
a) Le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels ;
b) La restauration collective en régie et sous contrat ;
c) La restauration professionnelle ferroviaire ;
d) La restauration professionnelle routière, sur la base d’une liste, arrêtée par le représentant de l’Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport ;
e) La vente à emporter de plats préparés ;
f) La restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas.
7° Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en application de l’article R. 143-12 du code de la construction et de l’habitation, comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.
La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes :
a) La surface commerciale utile est la surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public ;
b) Il faut entendre par magasin de vente ou centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, y compris lorsqu’ils ont un accès direct indépendant, notamment par la voie publique, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L’ensemble des surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l’atteinte du seuil de 20 000 m2, y compris en cas de fermeture, même provisoire, de mails clos reliant un ou plusieurs établissements ou bâtiments.
8° Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu’ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d’exercice de l’activité habituelle.
Suppression des ES/ESMS de la liste, dès lors qu’ils restent soumis au passe sanitaire.
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9° Les services et établissements de santé, les établissements de santé des armées, ainsi que les services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, pour l’accueil, sauf en situation d’urgence et sauf pour l’accès à un dépistage de la covid-19, des personnes suivantes :
a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’article 2-2 du décret est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 9° ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
Adaptation des dispositions relatives aux transports interrégionaux pour, compte tenu de l’évolution législative sur ce point, permettre aux personnes justifiant d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé de présenter un test négatif (durée de validité à déterminer) et lever toute obligation en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.
10°9° Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’un des territoires mentionnés au 1° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitairesusvisée relevant des catégories suivantes, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis :
a) Les services de transport public aérien ;
b) Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ;
c) Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier ;
Par dérogation :
Dérogation prévue pour le passe vaccinal (16 ans et plus) : possibilité de justifier d’un motif impérieux et de présenter un résultat de test négatif en lieu et place du justificatif de vaccinal ; dispense de toute obligation en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention d’un justificatif de statut vaccinal.
- les personnes mentionnées au I justifiant d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé peuvent, pour accéder aux services mentionnés au présent 9°, présenter le résultat d’un test ou examen de dépistage mentionné au 1° de l’article 2-2 réalisé moins de 24 heures avant l’embarquement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. Le présent 9° ne leur est pas applicable en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention d’un justificatif de statut vaccinal ;
Dérogation prévue pour le passe sanitaire (12 à 15 ans) : dispense de toute obligation en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention des justificatifs requis.
- le présent 9° n’est applicable aux personnes mentionnées au I bis en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis.
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1110° Les services mentionnés à l’article 18.
III.- Lorsque les dispositions du II sont applicables au-delà d’un seuil défini en nombre de personnes accueillies, ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l’accueil est prévu par l’exploitant de l’établissement ou du lieu ou par l’organisateur de l’événement ou du service, dans le respect des règles qui leur sont applicables et des limitations prévues par le présent décret.
Lorsque des activités relevant des établissements et lieux mentionnés au II se déroulent hors de ceux- ci, les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles se déroulaient dans ces établissements et lieux, dans la limite des espaces et des heures concernés.
Maintien du passe sanitaire dans les ES/ESMS.
IV.- Les documents mentionnés au I bis doivent être présentés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, pour l’accès des personnes suivantes, lorsqu’elles sont âgées d’au moins douze ans et deux mois, aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles :
a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
b) Les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements mentionnés au premier alinéa du présent IV ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico sociaux pour enfants.
Coordination et clarification.
IV.- Le présent article est applicable, à compter du 30 août 2021, aux salariés, agents publics, bénévoles et aux autres personnes ne relevant pas de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements concernés, lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public, à l’exception des activités de livraison et sauf intervention d’urgence.
Le présent article n’est pas applicable aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.
Adaptation Outre-mer pour permettre au représentant de l’Etat de maintenir le passe sanitaire. Rédaction minimale renvoyant juste aux dispositions modifiées de la loi du 31 mai 2021.
VI.- Dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’adaptation des dispositions du présent article proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, dans les conditions prévues au III de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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