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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2010, n° 10-0746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10-0746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA SOCULENTE ; SUCCULENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92430344 ; 3690431 |
| Classification internationale des marques : | 29 |
| Référence INPI : | O20100746 |
Sur les parties
| Parties : | GERMAN SANCHO Y CIA SA c/ LAURENT J |
|---|
Texte intégral
27/07/2010 OPP 10-0746 / MS
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Laurent J a déposé, le 12 novembre 2009, la demande d’enregistrement n° 09 3 690 431 portant sur la dénomination SUCCULE NT.
Le 18 février 2010, la société GERMAN SANCHO Y CIA, SA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA SOCULENTE, renouvelée par déclaration en date du 1er août 2002 sous le numéro 92 430 344.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.
L’opposition a été notifiée au déposant le 3 mars 2010. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; miel, sirop de mélasse. Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux). Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Cidres ; vins » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses comestibles. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. Bières, boissons gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons de fruits et jus de fruits ».
CONSIDERANT que les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; miel, sirop de mélasse ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux). Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Cidres » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
CONSIDERANT en revanche que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « vins » de la demande d’enregistrement ne relèvent pas de la catégorie générale des « boissons de fruits » de la marque antérieure, qui s’entendent de boissons non alcoolisées désaltérantes à base de fruits ;
Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques ;
Que les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que ceux de la marque antérieure ; qu’ils ne relèvent pas des mêmes habitudes de
consommation, ne sont pas produits ou distribués par les mêmes entreprises, ni ne sont commercialisés dans les mêmes rayons des magasins ;
Qu'ainsi, il ne s’agit pas davantage de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin que les « Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés » et les ; « céréales en grains non travaillés » de la demande d’enregistrement ne peuvent être comparés respectivement aux « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes » et « Produits agricoles, non compris dans d’autres classes » de la marque antérieure, puisque ces dernières catégories, en raison de leur imprécision, regroupent des produits dont il n’est pas possible d’identifier les caractéristiques ;
Qu'en conséquence, le risque de confusion n’est pas établi.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SUCCULENT ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal LA SOCULENTE.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une seule dénomination ; que la marque antérieure est composé de deux éléments verbaux ;
Que la dénomination SOCULENTE est l’élément dominant de la marque antérieure, dès lors qu’elle est simplement précédée de l’article LA ;
Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SUCCULENT contestée et SOCULENTE de la marque antérieure (dénominations de neuf lettres dont sept sont identiques, placées dans le même ordre, formant les séquences S-CULENT, même rythme en trois temps de prononciation dont le premier et le dernier comportent des sonorités très proches -[su]/[so] et [len]/[lent]- et le deuxième [ku] est identique), dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes.
CONSIDERANT que la dénomination contestée SUCCULENT constitue donc l’imitation de la marque antérieure LA SOCULENTE.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur concerné ;
Que la dénomination contestée SUCCULENT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LA SOCULENTE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition n°10-0746 est partiellement justif iée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; miel, sirop de mélasse ; fruits et légumes frais ; aliments pour les animaux ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux). Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Cidres ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 09 3 690 431 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. .
Pour le Directeur général, par intérim, de l’Institut national de la propriété industrielle
Murielle S Juriste
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