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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2019, n° 2019-1851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-1851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Link ; LINK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4289880 ; 4523354 |
| Référence INPI : | O20191851 |
Sur les parties
| Parties : | OCP REPARTITION c/ Michael L |
|---|
Texte intégral
OPP 19-1851 / PAB
21 octobre 2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
M. Michael L a déposé, le 8 février 2019, la demande d’enregistrement n° 19/4523354 portant sur le signe verbal LINK.
Le 29 avril 2019, la société OCP REPARTITION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LINK, déposée le 26 juillet 2016 et enregistrée sous le numéro 16/4289880.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée au déposant, par lettre datée du 21 mai 2019, sous le n° 19-1851. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 18 juillet 2019.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) » ;
Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; l’ensemble de ces produits ayant trait au domaine de la santé (y compris domaines pharmaceutique et médical) ».
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou, à tout le moins, similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination LINK, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur le signe complexe LINK, reproduit ci-dessous :
Que cette marque a été enregistrée en couleur.
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
CONSIDERANT qu’il est constant que la marque antérieure est reproduite dans la demande d’enregistrement contestée, dont el e constitue l’unique élément.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc la reproduction de la marque antérieure.
CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause ainsi que de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté, le signe verbal contesté LINK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe LINK.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Pierre-André BOSSUAT juriste
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