Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 avr. 2022, n° 20/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENO'MATIC c/ S.A.S. NOVOFERM FRANCE |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 146
N° RG 20/02042
N°Portalis DBVL-V-B7E-QSTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2022
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. RENO’MATIC […]
Représentée par Me Franck LE NORMAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur E Y
né le […] à BOUSSAY
[…]
[…]
Représenté par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame G Y née X
née le […] à BOUSSAY
[…]
[…]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
Représentée par Me Mathieu BARON de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Suivant devis du 10 décembre 2015, M. et Mme Y ont confié à la société Reno’Matic la fourniture et la pose d’une porte sur le garage de leur maison située impasse des Douves à La Bernerie-en-Retz, pour un montant de 6 400 euros TTC.
La société Reno’Matic a procédé à la livraison et la pose de la porte le 29 avril 2016.
La porte basculante DL 102 bois a été fournie par la société Novoferm France, fabricant et distributeur de portes de garage. M. Y a peint la face extérieure en blanc pour se conformer aux règles d’urbanisme.
Rapidement, sont apparues des traces d’humidité sur la face intérieure de la porte. En l’absence d’accord amiable, les époux Y ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d’une demande d’expertise judiciaire.
M. Z a été désigné par ordonnance du 6 juin 2017. Il a déposé son rapport le 16 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 12 mars 2019, M. et Mme Y ont fait assigner la société Reno’Matic et la société Novoferm devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 4 décembre 2019, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
- condamné la société Reno’Matic à payer à M. et Mme Y la somme de 4 012,60 euros au titre des travaux de reprise ;
- débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- condamné la société Reno’Matic à payer aux époux Y la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Novoferm ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Reno’Matic a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2020, intimant M. et Mme Y et la société Novoferm France.
Dans ses dernières conclusions en date du 31 décembre 2021,la société Reno’Matic au visa des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, 122 et 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action engagée par M. et Mme Y à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
- dire que la société Reno’Matic n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des époux Y ;
- débouter les époux Y de toutes demandes, fins et conclusions, formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- dire que la société Novoferm France ne justifie pas avoir dûment rempli son obligation d’information et de conseil à son égard, relativement à la mise en peinture de la porte de garage
- relever que les désordres esthétiques se sont manifestés durant les quatre semaines suivant la livraison de la porte de garage ;
- dire, en conséquence, que la garantie de la société Novoferm France est applicable ;
- condamner la société Novoferm France à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
A titre plus subsidiaire,
- fixer le préjudice des époux Y à la somme de 1 224 euros ;
- dire que la faute des consorts Y l’exonère partiellement de sa responsabilité ;
- limiter le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder une part de 20 % dans la prise en charge des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme Y de leurs prétentions financières au titre d’un préjudice moral ;
- plus généralement, débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum M. et Mme Y et la société Novoferm France, ou à défaut toute partie succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme Y et la société Novoferm France, ou à défaut toute partie succombante aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la procédure de référé, ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 janvier 2022, M. et Mme Y au visa des articles 1231-1, 1604 et 1641 et suivants, 1787 et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris ;
- condamner in solidum la société Reno’Matic et la société Novoferm à leur régler la somme de 4 012,60 euros au titre des travaux de reprise ; outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Reno’Matic à leur régler la somme de 4 012,60 euros au titre des travaux de reprise ;
- c o n d a m n e r l a s o c i é t é R e n o ' M a t i c à l e u r r é g l e r l a s o m m e d e 1 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
- débouter la société Reno’Matic de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la société Novoferm de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner toute partie succombante à régler à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance comprenant les dépens des référés et le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2022, la société Novoferm France au visa des articles 1147 ancien, 1604, 1641 et suivants et 1792-4 du code civil, demande à la cour de:
A titre principal:
- débouter M. et Mme Y et la société Reno’Matic de toutes leurs demandes à son égard,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- condamner in solidum M. et Mme Y et la société Reno’Matic à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. et Mme Y et la société Reno’Matic aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement dont appel ;
- fixer le préjudice des époux Y à 3 874 euros ;
- dire que la faute de M. Y exonère partiellement les sociétés Novoferm et Reno’Matic de leurs responsabilités ;
- limiter le montant des dommages-intérêts que la cour allouerait aux époux Y à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros ;
- débouter toute partie de toute demande plus amples ou contraire.
L’instruction a été clôturée le 20 janvier 2022.
Motifs :
-Sur le désordre affectant le parement de la porte :
Les opérations d’expertise ont mis en évidence que la porte posée par la société appelante et peinte à l’extérieur par M. Y, présente à l’intérieur des tâches en flammes en partie haute et basse. M. Z les attribue à une absence de protection du chant des lames de parement. Il précise qu’en partie haute, il existe une rétention d’eau par capillarité et que l’eau fait migrer les tanins du bois vers le bas, tandis qu’en partie basse cette migration s’opère de façon ascendante. L’expert a relevé que le Red Cedar, bois utilisé pour la réalisation de la porte est un bois résineux imputrescible, acide , difficile à peindre et qui ne nécessite pas de traitement.
Il a estimé que le désordre était uniquement esthétique et que la pérennité de la porte n’était pas affectée.
-Sur les demandes de M et Mme Y
*A l’égard de la société Reno’Matic :
La société Reno’Matic poursuit la réformation du jugement et le rejet des demandes à son encontre. Elle soutient que les travaux qui lui ont été confiés ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, que dans ces conditions, les époux Y ne peuvent fonder leur demande sur la garantie de parfait achèvement, action qui est prescrite et qui en tout état de cause ne donne pas lieu à une indemnisation des travaux, mais à une exécution des travaux de reprise en nature.
Rappelant que le défaut de la porte est uniquement esthétique, l’appelante conteste avoir manqué à son obligation de conseil estimant ne pas être débitrice d’une obligation de cet ordre s’agissant de la mise en peinture de la porte, ce d’autant que les époux Y ne lui avaient pas fait part de leur intention de la peindre, ni des exigences des règles d’urbanisme. Elle ajoute qu’elle ne disposait pas des informations techniques adéquates de la part du fabricant.
Il résulte de la déclaration préalable du 8 octobre 2015 versée aux débats par M et Mme Y que les travaux confiés à la société appelante s’inscrivaient dans un projet global de transformation d’une maisonnette existante en un garage. Les photographies insérées dans ce document montrent que cette opération impliquait des travaux de maçonnerie pour réaliser une ouverture à la dimension du garage et des jambages en briques. Les travaux confiés à la société s’intégraient dans la transformation d’un local faisant appel à des techniques de construction et donc dans la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dont la porte assurait le clos.
Il est par ailleurs établi que M et Mme Y ont pris possession de ce garage et qu’ils ont réglé la facture de la société Reno’Matic le 2 mai 2016 ce qui laisse présumer une acceptation dépourvue d’équivoque des travaux à cette date et donc une réception tacite, aucune remarque n’ayant été formulée sur des tâches à l’intérieur de la porte à cette date.
M et Mme Y fondent leur demande sur la garantie de parfait achèvement. Or, comme le relève la société appelante, cette action est prescrite. En effet, si le délai de forclusion d’un an a été interrompu par l’assignation en référé du 26 avril 2017 jusqu’à l’ordonnance du 6 juin 2017, l’assignation au fond a été délivrée le 12 mars 2019, soit au delà d’un an à compter de l’ordonnance. Les intimés ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 2239 du code civil qui prévoient une suspension de la prescription jusqu’au rapport d’expertise, puisque cet article ne s’applique pas aux délais de forclusion.
En tout état de cause, la garantie de parfait achèvement organise la reprise en nature des désordres selon des modalités spécifiques posées par l’article 1792-6 du code civil et non l’indemnisation de leur coût.
Les époux A sont en revanche fondés à invoquer un manquement de la société à son devoir de conseil et d’information. Il en est effet constant qu’il appartient à l’entrepreneur de s’informer sur la destination des travaux qui lui sont commandés par le maître de l’ouvrage afin de définir une prestation répondant à ses besoins.
Contactée pour assurer la fourniture et la pose d’une porte de garage, il appartenait à la société Reno’Matic de s’enquérir auprès des époux Y du point de savoir si cette porte qui lui était commandée en bois brut était destinée à être peinte ou non, que cette prestation soit réalisée ultérieurement par les intimés eux-mêmes ou par un autre professionnel. L’obtention de cette information aurait été en effet de nature à influer sur le choix de l’essence de bois à utiliser. A cet égard, la société Batimex assistant l’appelante, dans son rapport du 13 décembre 2021 s’est d’ailleurs interrogée sur la pertinence du choix de Red Cedar pour une porte qui ne pouvait demeurée brute.
De la même façon, il appartenait à l’appelante d’informer les maîtres d’ouvrage des spécificités de cette essence, qu’en sa qualité de professionnelle de la menuiserie, elle était censée connaître, ainsi que des modalités éventuelles de traitement et d’entretien.
L’expert a en effet clairement indiqué que si le Red Cedar massif présente des qualités d’imputrescibilité et de pérennité, il est en revanche difficile à peindre, ce qui selon M. Z doit être évité et doit subir dans ce cas un traitement auparavant, contraintes et obligations qui ne sont pas notoirement connues.
Or, la société Reno’Matic ne justifie d’aucune démarche en ce sens à l’égard des maîtres d’ouvrage. Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à M. Y, profane, à défaut d’avoir reçu de son concontractant professionnel une information pertinente sur les particularités de l’essence de bois proposée dans le devis et les modalités de traitement et d’entretien, d’avoir procédé rapidement à la mise en peinture avec un produit inadapté, afin de se conformer aux règles d’urbanisme applicables au lieu de situation de l’immeuble.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Reno’Matic est engagée et il n’y a pas lieu de laisser aux époux Y une part de responsabilité. Le jugement est confirmé.
*A l’égard de la société Novoferm France:
Formant appel incident, M et Mme Y soutiennent que la responsabilité de la société Novoferm fabricant de la porte est engagée en sa qualité de fabricant d’un EPERS et que la circonstance que la porte litigieuse constitue un produit vendu sur catalogue ne permet pas d’exclure a priori cette qualification.
Ils relèvent que l’expert a imputé le phénomène constaté sur le côté intérieur de la porte à l’absence de protection des chants du parement, mais que de fait, ces chants sont inaccessibles en raison de la position de la structure métallique autour du parement, sauf à démonter la porte, ce qui constitue un défaut de conception.
Ils estiment que cette situation caractérise également une absence de conformité du produit vendu aux qualités attendues de l’acquéreur puisque le fabricant indiquait que la porte pouvait être peinte, ou l’existence d’un vice et qu’ils n’auraient pas acquis ce modèle s’ils avaient eu connaissance de ce défaut.
La société Novoferm conteste que la porte vendue constitue un EPERS, puisqu’il n’est justifié d’aucune fabrication spécifique pour répondre aux besoins précis du bâtiment comme l’exige l’article 1792-4 du code civil, expliquant que ce type de porte figure au catalogue depuis 2016.
Elle ajoute qu’il n’existe pas de désordre de nature décennale, justifiant une condamnation solidaire du fabricant avec le constructeur.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de délivrance laquelle doit être appréciée au jour de la livraison et précise que la porte répondait en tous points à ce que la société Reno’Matic lui avait commandé, que les tâches apparues ultérieurement sont uniquement la conséquence du défaut de conseil de l’entrepreneur et de l’application d’une couche de peinture inadaptée par le maître d’ouvrage.
De la même façon, elle conteste l’existence d’un vice caché antérieur à la vente considérant que la porte est propre à son usage.
L’existence d’un EPERS :
L’article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du lecteur qui a mis en oeuvre l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’élément d’équipement considéré.
Or, les époux Y ne produisent pas de pièce de nature à établir que la porte litigieuse, certes fabriquée sur mesure avait été conçue pour répondre à des exigences spécifiques et propres à l’ouvrage auquel elle était destinée. Sa description dans le devis ne comporte aucune mention d’une fonction ou d’une particularité la distinguant de toute autre porte basculante destinée au garage double d’une habitation. Par ailleurs, comme le rappelle à juste titre la société Novoferm, la responsabilité de la société Reno’Matic n’est pas recherchée au titre de la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, visé par l’article 1792-4. En conséquence, la demande sur ce fondement est rejetée.
Les garanties en qualité de vendeur dues par la société Novoferm France:
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
S’agissant du défaut de conformité de la porte à la destination normalement attendue, en l’espècen l’absence de possibilité de peindre le chant du parement sans la démonter, ce qui est assimilé par les époux Y à un défaut de conception, ceux-ci se prévalent des photographies et de leurs commentaires annexés à l’expertise amiable contradictoire du 11 avril 2017 , signée uniquement de l’inspecteur de leur assurance protection juridique. Toutefois, il apparaît que cette impossibilité n’a pas été constatée par l’expert qui préconise dans les travaux réparatoires la peinture des chants sans envisager le démontage de la porte. Il n’est justifié d’aucun dire adressé à M. Z sur ce point.
Par ailleurs, les photographies produites mettent en évidence un espace entre la structure métallique et le parement, effectivement réduit, mais dont il n’est pas démontré qu’il est insuffisant pour peindre le chant du parement à l’aide d’un matériel adapté, comme le relevait l’expert assistant le fabricant. M et Mme Y ne produisent d’ailleurs aucun avis de professionnel confirmant l’impossibilité qu’ils dénoncent. Leur argumentation ne peut être suivie sur ce point.
S’agissant de l’existence d’un vice caché affectant la porte, il convient de rappeler que celui-ci, doit conformément à l’article 1641 du code civil rendre la chose impropre à son usage ou le diminuer tellement qu’elle n’aurait pas été acquise ou à moindre prix. Or, en l’espèce, la preuve d’un vice de cette nature n’est pas rapportée. Il n’est pas contesté que la porte fonctionne normalement et assure complètement le clos du garage. L’expert sans être contredit utilement sur ce point, n’a pas fait état d’un risque que la pérennité du bois soit compromise. Elle remplit donc l’usage auquel elle était destinée. En outre, le contrat ne comportait aucune exigence quant à l’esthétique de cette porte dont les époux Y H dès leur demande de devis qu’à tout le moins l’extérieur devait être peint pour répondre aux règles d’urbanisme.
La demande de M et Mme Y sur ces fondements ne peut être accueillie et la responsabilité de la société Novoferm France doit être écartée.
* Sur les préjudices de M et Mme Y :
S’agissant du coût des travaux de remise en état, la société Reno’Matic sollicite qu’il soit limité à la somme 1224€ sur la base du devis de M. B en ce qui concerne la face intérieure, l’expert ayant estimé que la face extérieure pouvait demeurer en l’état.
M et Mme Y demandent la confirmation du coût de remise en état accordé. Ils considèrent que pour l’intérieur doit être retenu le devis de l’entreprise Coquereau de 1362,60€ puisqu’elle comprend la dépose du tablier bois pour peindre les chants de la porte. Ils estiment que la reprise de la façade extérieure est nécessaire puisque le produit n’est pas adapté.
Formant appel incident, ils sollicitent la réformation du jugement qui a écarté leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, estimant subir des troubles et tracas du fait de la procédure.
L’expert a indiqué que la peinture extérieure n’est pas adaptée et a relevé un risque de dégradation (frisage) voire de décollement de la peinture, ce qui justifie sa reprise pour le montant de 2650€ selon son évaluation. En ce qui concerne la remise en état de la face intérieure le devis de l’entreprise Coquereau est plus complet que celui de M. B puisqu’il mentionne clairement le traitement des chants du parement. En conséquence, le jugement qui a alloué à M et Mme Y une indemnité de 4012,60€ TTC est confirmé.
S’agissant du préjudice moral invoqué par les maîtres d’ouvrage, il a été justement écarté par le premier juge, dès lors que le désordre affecte l’intérieur d’un ouvrage annexe à l’habitation de M et Mme Y, que les troubles et tracas évoqués du fait de la procédure ne sont pas démontrés, l’expertise n’ayant notamment nécessité aucune investigation destructrice dans les lieux.
-Sur la demande de garantie de la société Reno’Matic :
La société appelante soutient que la société Novoferm France a engagé à son égard sa responsabilité contractuelle ainsi que sa responsabilité en qualité de fabricant d’EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil.
Elle fait observer que les informations contractuelles (devis et factures) et les caractéristiques techniques du bois, confirmées par l’expert sont contraires aux contenus de la charte peinture et de la notice de montage versés aux débats par le fabricant, documents qui ne lui ont pas été remis. Elle précise qu’elle connaissait uniquement la nature du bois qui ne nécessite pas de traitement et que le client final n’a pu disposer des informations utiles pour réaliser la peinture, prestation qui ne lui incombait pas. Elle ajoute que les documents de la société Novoferm relatifs à la mise en peinture n’évoquent pas la nécessité de peindre les chants du parement, puisque seules les faces sont évoquées. Elle invoque un manquement du fabricant à son obligation de conseil et d’information relevant en outre que le dommage s’est manifesté dans les 4 semaines de la pose de la porte qu’elle analyse comme un EPERS et est garanti par le fabricant.
La société Novoferm France demande la confirmation du jugement qui a écarté la demande de garantie. Elle observe que seul le maître d’ouvrage peut se prévaloir de la qualité d’EPERS d’un ouvrage.
Elle conteste être tenue d’une obligation de conseil et d’information à l’égard de la société Reno’Matic qui est un professionnel oeuvrant dans le même domaine de spécialité, de sorte que son obligation est limitée aux situations dans lesquelles la compétence de l’acheteur ne lui permet pas d’apprécier les caractéristiques techniques du produit en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant des caractéristiques du Red Cedar.
Elle ajoute que les préconisations ont été délivrées dans le cadre de la notice de pose, mode d’emploi et d’entretien et de la charte peinture dont la pertinence n’est pas remise en cause par l’expert, que de plus seule la société Reno’Matic qui connaissait les besoins exprimés par son client était en mesure de s’inquiéter de l’adéquation entre ceux-ci et le produit commandé.
Elle soutient que la notice de pose était indispensable au montage de la porte et qu’en supposant qu’elle ne l’ait pas été, l’entrepreneur qui devait informer son propre client de l’entretien de la porte aurait dû solliciter ce complément d’information, ce dont la société appelante ne justifie pas.
Outre que la cour a écarté la qualification d’EPERS de la porte de garage litigieuse, la société Novoferm France observe justement que celle-ci ne peut être invoquée que par le maître d’ouvrage afin d’obtenir une condamnation solidaire du constructeur et du fabricant en présence d’un désordre relevant des régimes de responsabilité prévus aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
La responsabilité contractuelle du fabricant fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acquéreur professionnel de même spécialité, ce qui est le cas de la société Novoferm France et de la société appelante, comme le montrent leurs extraits Kbis respectifs, ne peut être engagée que s’il est établi que les compétences de l’acquéreur ne lui donnaient pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens acquis.
Or, en l’espèce, la société appelante, menuisier, ne peut prétendre qu’elle ignorait les caractéristiques techniques du bois composant la porte commandée au fabricant. En outre, dans sa relation avec ce fabricant, la société Reno’Matic devait lui préciser les utilités attendues du bien acheté pour être posé chez le maître d’ouvrage, au delà du seul fait de clore un garage, ce qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de faire n’ayant recueilli des époux Y aucune information sur la destination de cette porte et plus particulièrement sur sa vocation à demeurer brute ou non, comme rappelé plus haut.
Si la société soutient que la notice de pose contenant les éléments d’information sur les modalités de mise en peinture ne lui a pas été communiquée par le fabricant lors de la livraison de la porte, cette affirmation apparaît peu crédible, puisque ce document contient les instructions de montage de la porte dont le respect induit la possibilité de rechercher la responsabilité du fabricant en cas de défaut. En tout état de cause il lui appartenait de la solliciter du fabricant afin d’être en mesure de la remettre à ses clients et de satisfaire à sa propre obligation d’information. En effet, cette notice énonce l’ensemble des opérations de maintenance et d’entretien à effectuer de façon régulière sur la porte y compris sur le mécanisme de basculement (traitement des axes, des rails, vérification des vis et des pièces d’usure, tension des ressorts…).
La charte peinture Novoferm versée aux débats indique pour les portes de garage en bois, la réalisation d’une protection sur les deux faces avec le même produit adapté à un usage extérieur dans un délai maximum de 4 semaines après la pose de la porte, qui doit présenter alors un taux d’humidité maximum de 18%.
Ces indications ne sont pas contraires aux conclusions de l’expert, qui a seulement précisé que le Red Cedar était difficile à peindre. Par ailleurs, la société Reno’Matic ne peut sérieusement soutenir que le fabricant aurait dû préciser la nécessité de peindre le chant des parements, dès lors qu’il s’induit de l’objectif annoncé de protection du matériau que le traitement doit être appliqué sur l’ensemble des surfaces y compris le chant. En tout état de cause, cette maladresse de rédaction ne peut avoir contribué à la survenance du désordre et être en lien avec la condamnation de la société Réno’Matic à indemniser M et Mme Y, puisque l’appelante ne justifie pas leur avoir remis ce document.
La société ne peut invoquer une garantie de la part du fabricant suite au désordre apparu après un traitement de la porte réalisé dans le délai de 4 semaines à compter de la pose, dès lors que la mise en peinture n’est pas conforme aux termes de la charte de ce dernier.
Dès lors, à défaut de manquement imputable à la société Novoferm France lors de la vente à la société appelante, la demande de garantie ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Reno’Matic sera condamnée à verser à M et Mme Y d’une part et à la société Novoferm France d’autre part une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle supportera les dépens d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Reno’Matic à verser à M et Mme Y d’une part et à la société Novoferm France d’autre part une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Reno’Matic aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président, 1. I J K L
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