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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2022, n° OP 22-0026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA TABLE D'EPICURE ; Z EPICURO ; EPICURO ; TERRE DI EPICURO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4807873 ; 017955098 ; 008300469 ; 018054153 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20220026 |
Sur les parties
| Parties : | FEMAR VINI Srl (Italie) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP22-0026 12/07/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame J D a déposé le 13 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°4807873 portant sur le signe verbal LA TABLE D’EPICURE. Le 4 janvier 2022, la société FEMAR VINI S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne TERRE DI EPICURO déposée le 19 avril 2019, enregistrée sous le n°018054153, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne EPICURO déposée le 14 mai 2009, enregistrée et renouvelée sous le n°008300469, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne Z EPICURO déposée le 14 septembre 2018, enregistrée sous le n°017955098, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°018054153 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA TABLE D’EPICURE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal TERRE DI EPICURO, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux composés de trois éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun les dénominations proches EPICURE / EPICURO (longueur identique, six lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque EPICUR- ; similarité phonétique ; identité conceptuelle, la marque antérieure étant la traduction italienne du prénom Epicure du signe contesté), ce qui leur confère une physionomie proche. Les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure, des termes TERRE DI en attaque et des termes LA TABLE D’ dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations EPICURE / EPICURO apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, ces dénominations présentent un caractère dominant dans les deux signes en ce que, comme le relève la société opposante, les termes TERRE DI et LA TABLE D’ « renvoient tous deux à l’idée d’un lieu propice (à savoir, une table pour le signe contesté et des terres pour la marque antérieure) pour profiter des plaisirs de la vie ». Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté LA TABLE D’EPICURE est donc similaire à la marque verbale antérieure TERRE DI EPICURO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n° 008300469 et de la marque n°017955098 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme identiques aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ailleurs, le signe verbal contesté LA TABLE D’EPICURE doit être considéré comme étant similaire aux marques complexes invoquées EPICURO, et Z EPICURO, dès lors qu’il a été démontré que les dénominations EPICURE / EPICURO présentent un caractère distinctif et dominant. La présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein des marques antérieures, ne saurait remettre en cause le caractère dominant de la dénomination EPICURO, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA TABLE D’EPICURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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