Cassation partielle 13 février 2007
Résumé de la juridiction
Méconnaît les articles L. 231-4 II et L. 241-1 ensemble l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel qui relaxe un constructeur de maisons individuelles du chef de perception anticipée de fonds, alors qu’elle constate qu’il a exigé le solde du prix avant l’expiration du délai de huit jours suivant la remise des clés
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 févr. 2007, n° 06-85.043, Bull. crim., 2007 N° 46 p. 269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-85043 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2007 N° 46 p. 269 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 4 mai 2006 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017637409 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CR00979 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HÉMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BOCCON-GIBOD ;
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X… Raphaël, X… Françoise, parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 mai 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Domenico Y… et de Michel Z… du chef d’infraction au code de la construction et de l’habitation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1 du code de la construction et de l’habitation et 591 du code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a renvoyé Domenico Y… et Michel Z… des fins de la poursuite et a débouté Raphaël et Françoise X…, parties civiles, de leurs demandes de dommages-intérêts ;
« aux motifs que les parties civiles passent sous silence l’existence d’un procès-verbal de réception du 5 mars 2004 qu’elles ont pourtant signé ; ce procès-verbal ne mentionne aucune réserve ; à cette date, les époux X… restaient débiteurs envers la société Art de bâtir d’une somme de 40 891,38 euros incluant la retenue de garantie, rien ne justifiait la rétention du solde des travaux, sous déduction de la retenue de garantie ;
la société Art de bâtir n’a pas remis les clés de l’immeuble faute de percevoir cette somme ; Raphaël X… a confirmé ces faits par lettre du 6 mars 2004 adressée à la société constructrice, ajoutant qu’il était disposé à payer 95 % du montant des travaux « comme prévu dans notre contrat » ;
l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation donnait aux maîtres de l’ouvrage, dès lors qu’ils ne s’étaient pas fait assister par un professionnel de la construction, un délai de huit jours pour dénoncer les vices apparents qu’ils n’avaient pas signalés lors de la réception ; ils n’avaient manifesté aucune réserve à l’expiration de ce délai ; au 14 avril 2004 la société Art de bâtir était fondée à exiger tant le solde des travaux que le paiement de la retenue de garantie ; le versement du solde du chantier le 22 avril 2004 était entièrement justifié ; aucune infraction ne saurait être retenue à l’encontre de Domenico Y…, gérant de la société Art de bâtir, ou de Michel Z…, son préposé ;
« alors que, le paiement de la retenue de garantie n’est exigible que dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception ; que la perception de cette somme avant cette date est réprimée pénalement ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que la société Art de bâtir a refusé de remettre les clés ; que la cour d’appel ne pouvait donc pas estimer régulière la perception par cette société de la totalité du prix, retenue de garantie incluse ; qu’en décidant du contraire, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 231-4 II et L. 241-1, ensemble l’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que, selon ces textes, le constructeur de maison individuelle avec fourniture de plans ne peut, après l’achèvement des travaux, exiger le solde du prix, dans le cas où le maître de l’ouvrage ne s’est pas fait assister par un professionnel lors de la réception, que dans les huit jours qui suivent la remise des clés, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Domenico Y… et Michel Z…, qui avaient agi pour le compte de la société Art de bâtir, ont été cités devant le tribunal correctionnel à la requête des époux X… pour avoir obtenu le solde du prix de la construction de leur maison d’habitation avant sa date d’exigibilité ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui les avaient déclarés coupables et relaxer les prévenus, l’arrêt attaqué énonce que les parties civiles ont signé, le 5 mars 2004, un procès-verbal de réception sans mentionner aucune réserve en sorte que, le 22 avril 2004, la société Art de bâtir était en droit d’exiger le solde du prix à la remise des clés ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les maîtres d’ouvrage disposaient d’un délai de huit jours à compter de la remise des clés pour payer le solde du prix, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 4 mai 2006, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
DIT n’y avoir lieu à application, au profit des époux X…, de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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