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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 juin 2023, n° OP 22-4409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fil d'Or COUTURE ; FILODORO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4893824 ; 18279619 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20224409 |
Sur les parties
| Parties : | GOLDEN LADY COMPANY SpA (Italie) c/ C agissant pour le compte de la société CORBEAU CORP en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP22-4409 19/06/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C Agissant pour le compte de « Corbeau Corp », Société en cours de formation a déposé le 29 aout 2022, la demande d’enregistrement n°4893824 portant sur le signe complexe FIL D’OR COUTURE. Le 8 novembre 2022, la société GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FILODORO, enregistrée le 29 juillet 2020 sous le n°018279619. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Vêtements pour femmes, hommes et enfants; Costumes de plage; Parties de vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie; Chaussures; Sous-vêtements; Vêtements de danse; Vêtements de gymnastique; Vêtements de sport; Peignoirs; Sous-vêtements; Justaucorps [vêtements]; Genouillères thermiques [accessoires vestimentaires]; Ceintures [habillement]; Justaucorps; Chaussettes de sport; Chaussettes; Chaussettes et bas; Caleçons de bain; Chapellerie; Collants; Maillots de bain; Foulards [articles vestimentaires]; Serre-pantalons; Gants [habillement]; Pyjamas; Vêtements de nuit; Châles; Protecteurs de col; Collants sans pieds; Jambières; Fixe-chaussettes; Jarretelles; Jambières; Vêtements pour enfants; Cravates [foulards noués].». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, qui relèvent tous du domaine des articles d’habillement, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FIL D’OR COUTURE, ci-dessous reproduit : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination FILODORO présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en cause. En effet, ces signes ont en commun cinq lettres formant la séquence d’attaque FIL- et centrale DOR- et les syllabes d’attaque et centrale identiques [file-dore], dont il résulte une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ces signes diffèrent par la présence du terme COUTURE et par la présentation particulière du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes FIL D’OR présentent un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme COUTURE, situé sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de plus petite taille,
apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés, et ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. En outre, les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir une aiguille et un fil, ne sont pas suffisants à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ces éléments figuratifs viennent simplement illustrer les élément verbaux FIL D’OR et n’en n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible Enfin, comme l’indique la société opposante, intellectuellement, les éléments verbaux FIL D’OR du signe contesté sont la traduction française du terme italien FILODORO constitutif de la marque antérieure ; Cette évocation commune est ainsi susceptible d’accroitre le risque de confusion pour le consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelles entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FIL D’OR COUTURE est donc similaire à la marque verbale antérieure FILODORO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe complexe FIL D’OR COUTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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