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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2023, n° OP 23-0038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0038 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | POPPY BOUGIES ; POPPY BOUQUET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4904257 ; 4533572 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20230038 |
Sur les parties
| Parties : | KENZO SA c/ ALINEA PAYSAGE SARL |
|---|
Texte intégral
OP 23-38 Courbevoie, le 30 août 2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALINEA PAYSAGE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 octobre 2022 la demande d’enregistrement n°22 4 904 257 portant sur le signe verbal POPPY BOUGIES servant à distinguer notamment les produits suivants : « cosmétiques ; parfums ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ». Le 4 janvier 2023, la société KENZO (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque française POPPY BOUQUET le 13 mars 2019 et enregistrée sous le n°19 4 533 572. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 14 juin 2023, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; parfums ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfums ; produits cosmétiques à usage personnel ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « cosmétiques, parfums » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement, qui sont destinées à éclairer, ne présentent pas les mêmes natures, fonctions et destinations que les « Parfums» de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société opposante affirme que les « bougies, lorsqu’elles sont parfumées, ont une finalité identique » à celle des parfums. Toutefois, outre que les bougies susvisées sont spécifiquement destinées à l’éclairage, il n’en reste pas moins qu’à supposer que certaines puissent être parfumées, ceci ne correspond pas à leur fonction première qui est d’éclairer. En outre, au regard de ce qui précède ne saurait être retenue l’argumentation de la société opposante relative à la diversification des entreprises, indiquant que « le consommateur est habitué à ce que les sociétés produisant et commercialisant du parfum produisent également des bougies », dès lors que
l es produits de la demande d’enregistrement contestée sont spécifiquement destinés à l’éclairage et non à parfumer un lieu. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie, identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal POPPY BOUGIES présentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal POPPY BOUQUET reproduite ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux composés de deux éléments verbaux. Les deux signes en présence ont en commun le terme POPPY, placé en attaque dans les deux signes, suivi d’un élément verbal de longueur identique (sept lettres), de deux syllabes commençant par la séquence BOU et comportant la lettre E en avant dernière position, ce qui leur confère pris dans leur ensemble des ressemblances visuelles et phonétiques. Ainsi, il résulte de l’impression d’ensemble très proche qui en découle un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. Le signe verbal contesté POPPY BOUGIES est donc similaire à la marque antérieure POPPY BOUQUET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
A insi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté POPPY BOUGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; parfums ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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