Confirmation 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2016, n° 13/16612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16612 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 20 juin 2013, N° 2012F00567 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SCD c/ SAS HYGENA CUISINES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16612
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de Rennes – RG n° 2012F00567
APPELANTE
SAS SCD
ayant son siège social Parc d’activités de la Boisinière
35530 Servon-Sur-Vilaine
N° SIRET : 318 289 634
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antoine SIMON de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS LELOUP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0159
Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe MISSEREY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
SAS Y CUISINES
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : 323 057 083
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Ayant pour avocat plaidant Maître Francis DUPONT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame A B, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame E F G, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Présidente de chambre, rédacteur
Madame E F G, Conseillère
Madame C D, Conseillère appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame A B, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société SCD a pour activité la distribution essentiellement sur le territoire français d’équipement de salle de bain et de la cuisine sous la marque Luisina.
La société Y CUISINES a pour activité la distribution de meubles de cuisine ainsi que leurs accessoires tels que les éviers et leur robinetterie.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années.
Un contrat de collaboration a été signé le 31 décembre 2008 d’une durée d’une année sauf dénonciation au moins trois mois à l’avance. Un nouveau contrat était signé le premier mars 2010 avec effet rétroactif au premier janvier, pour une durée d’une année avec tacite reconduction sauf dénonciation trois mois avant la fin de la période.
La société Y CUISINES a décidé de revoir sa gamme de produits. Elle lançait un appel d’offres en novembre 2009 pour la gamme éviers et en mai 2010 pour la gamme robinetteries.
Le 9 juillet 2010, la société Y informait la société SCD de sa décision de réduire le nombre de références dès le mois d’octobre, puis le 29 juillet, elle l’informait de la mise en place d’ une nouvelle gamme en octobre 2010.
La société SCD protestait par courrier du 27 septembre, demandait un préavis plus long, qu’elle aurait accepté de dix-huit mois. A la suite d’échanges de courriers et discussions, le 19 novembre 2010, la société Y proposait dans le cadre d’un accord transactionnel d’ étendre le préavis jusqu’au 31 décembre 2011. La société SCD refusait.
Estimant que le préavis était insuffisant et qu’il n’était pas respecté dans la mesure où les volumes de commandes auraient baissé spectaculairement dès le mois d’octobre 2010, la société SCD assignait la société Y le 14 février 2011 devant le tribunal de commerce de Rennes. La procédure engagée à bref délai a fait l’objet d’une radiation administrative à la demande de la société SCD. La société Y continuant à passer commandes, la société SCD souhaitait déterminer s’il s’agissait d’une rupture partielle ou non. La société SCD a, par la suite réintroduit son instance.
Par jugement en date du 20 juin 2013, le tribunal de commerce de Rennes a :
' Constaté la rupture partielle des relations commerciales établies entre les sociétés SCD et Y en date du 9 juillet 2010,
' Dit que la rupture partielle des relations commerciales intervenue le 9 juillet 2010 ne revêt pas un caractère de brutalité,
' Dit que le préavis de 18 mois accordé suite à cette rupture partielle approprié et justifié dans sa durée,
' Dit l’attitude de la société Y durant la durée du préavis loyale et dépourvue de toute faute à l’égard de la société SCD,
' En conséquence, débouté la société SCD de toutes des demandes formées sur les dispositions de l’article L 442-6 1 5° du Code de Commerce,
' Condamné la société SCD à verser à la société Y la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société SCD de sa demande à ce titre,
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,.
' Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire,
' Condamné la société SCD aux entiers dépens de l’instance
Vu l’appel interjeté par la SAS SCD le 8 août 2013,
Vu les dernières conclusions de la SAS SCD signifiées le 7 mars 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article L 442-6 du Code de commerce,
' Réformer purement et simplement le jugement du 20 juin 2013 du Tribunal de commerce de Rennes,
' Dire et juger que la société Y CUISINES a engagé sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas un délai de préavis raisonnable dans la rupture de ses relations commerciales avec SCD,
' Condamner la société Y CUISINES à payer à la société SCD une somme de 1 296 968 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l’assignation d’origine valant mise en demeure et capitalisation de ceux-ci dans les conditions légales,
' Condamner la société Y CUISINES à payer à la société SCD une somme de 20 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SAS Y CUISINES signifiées le 14 novembre 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de':
' Dire et juger la Société SCD mal fondée en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 juin 2013,
' En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en toutes ses dispositions,
' Subsidiairement, en cas de réformation du jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 juin 2013, fixer la durée du préavis complémentaire dû par la Société Y, CUISINES à la Société SCD à 6 mois et fixer l’indemnité compensatrice due au titre de ce préavis complémentaire à la somme maximum de 32 805 euros,
' Infiniment subsidiairement, en cas de réformation du jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 20 juin 2013, fixer l’indemnité compensatrice due au titre du préavis, partiellement exécuté sur 12 mois à 200 214,00 € et au titre du préavis partiellement exécuté de 12 mois auquel s’ajoute un préavis complémentaire de 6 mois à la somme maximum de 300 321 euros,
' Dire et juger que 1'éventue1le indemnité allouée à SCD ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de l’arrêt à intervenir,
' Condamner la Société SCD, au titre de la procédure d’appel, à payer à la Société Y CUISINES par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 20 000,00 euros,
' Condamner la Société SCD aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
MOTIFS :
Sur le préavis :
Considérant que la société SCD fait valoir que les parties entretiennent des relations commerciales depuis vingt ans et que le préavis, fixé à dix-huit mois, devait être porté à vingt-quatre mois, qu’elle ajoute que le préavis accordé n’a pas été effectif, dès lors que les commandes sur la durée du préavis ont baissé de 75 % et que la société Y ne peut sérieusement expliquer un tel chiffre par la crise financière ( absence de compétitivité des produits SCD, prix pratiqués, durée de garantie) ou encore par un refus qu’elle aurait opposé d’assurer la formation des revendeurs Y à ses produits,
Considérant que la société Y Cuisines soutient quant à elle avoir accordé un préavis raisonnable de dix huit mois avant que soit effectif le déréférencement des produits Luisina, et que cette durée était conforme à la demande formulée par SCD dans un courrier du 27 septembre 2010 ; qu’elle estime que rien ne justifie un préavis d’une durée supérieure ; qu’elle conteste toute diminution du volume des commandes qui lui soit imputable, ayant maintenu les produits SDC dans son catalogue, en exposition dans ses magasins, et expliquant l’origine de la baisse d’activité par des circonstances extérieures liées à la société SDC elle-même (absence de compétitivité de ses produits, formation de ses représentants par SCD) et de ses propres difficultés économiques,
Mais considérant qu’il résulte des écritures et pièces versées aux débats que les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis vingt ans, durée non contestée par Y ; que les parties étaient liées dans les deux dernières années de leurs relations par un contrat à durée déterminée d’une année, que le dernier contrat précisait en page 4 que le vendeur ( SCD) était informé que l’acheteur (Y) serait amené à changer de fournisseur pour certains articles de la gamme pendant la période de l’accord, ce pour l’année 2010 et 2011 ; que les parties n’étaient pas liées par une exclusivité quelconque, et d’ailleurs, le chiffre des affaires réalisé avec Y représentait dans le chiffre d’affaires global de SCD une part moyenne de 6, 6 % ;
Considérant que la société Y a, après des discussions et sur la suggestion qu’en faisait SDC dans le courrier du 27 septembre 2010 proposé à SDC un préavis de 18 mois, prenant fin le 31 décembre 2011,
Considérant que compte tenu de ces éléments, la durée de préavis de dix-huit mois apparaît raisonnable et suffisante,
Sur l’exécution du préavis :
Considérant qu’il est soutenu que le préavis n’a pas été exécuté convenablement par Y, puisqu’ une baisse du chiffre d’affaires réalisée avec la société Y de 70 % a pu être constatée en 2011 par rapport à 2010 ; qu’une telle baisse n’est pas contestée par la société Y ; que les parties s’opposent sur les raisons de celle-ci ;
Considérant que contrairement à ce qui est soutenu par SCD, la société Y n’a pas eu une attitude déloyale à son égard, en «'boycottant'» de ses produits : qu’elle a maintenu les produits SCD dans son catalogue, ainsi qu’il résulte de leur consultation et des rapports de visites établis par SDC en 2011 ( le fait qu’un certain Squanazi, chef des ventes de Y, aurait fait jeter les catalogues n’est pas établi et est manifestement contredit par la présence des catalogues sur place et le très bon chiffre d’affaires réalisé par les produits SCD) ; qu’elle a également maintenu les produits SCD en magasin, qu’il était possible de passer commandes des produits SCD sans aucune difficulté dans plusieurs magasins, ce qu’un huissier a décrit dans un procès-verbal dressé le 4 mars 2011,
Considérant que la société Y fait état du comportement de SCD durant le préavis ; que sans prendre en compte les attestations de monsieur Z et madame X, la cour constate que les rapports de visite établis par les commerciaux de la société SCD démontrent, comme le souligne Y, le désintérêt des commerciaux de SCD pour une formation, compte tenu de la fin prochaine des relations commerciales entre les deux sociétés ; que la société Y justifie également sans être sérieusement contredite par la société SCD qui se borne à critiquer sans pertinence la méthode, que certains produits SCD de même nature que ceux de la concurrence (éviers en résine, éviers en inox) étaient plus chers et garantis sur une durée plus courte, ce qui les rendaient moins compétitifs ;
Considérant par ailleurs qu’il est établi que le chiffre d’affaires réalisé par SCD avec Y était en baisse quasi-constante depuis l’année 2006 ; que la société Y avait rencontré des difficultés financières sérieuses depuis plusieurs années, ce que SCD savait pour l’indiquer dans son courrier du 9 juillet 2010 ; que ces difficultés expliquées par la crise, la diminution de la consommation des ménages, la forte montée en concurrence (Ikea, Alinea, Aviva, Ixina, Socooc et Cuisinella) étaient évoquées au cours de plusieurs réunions extraordinaires du comité d’entreprise en 2010 et 2011 et que la société SCD ne peut contester ces difficultés dans ses écritures en se bornant à dire, sans le justifier d’ailleurs, que son chiffre d’affaires est resté stable sur les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013,
Considérant qu’il peut être ainsi constaté que le préavis de dix-huit mois a été exécuté loyalement, et que s’il y a eu une baisse du chiffre d’affaires réalisé par SCD, elle est le fait d’éléments extérieurs à la société Y qui ne peut en porter la responsabilité,
Considérant que les demandes indemnitaires qui sont formées par SCD doivent être rejetées,
PAR CES MOTIFS
La COUR,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE la société SCD à payer à la société Y Cuisines la somme de 10 000 euros à titre d’ indemnité pour frais irrépétibles,
CONDAMNE la société SCD aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT A B
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