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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2023, n° OPP 21-0017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 21-0017 |
| Publication : | PIBD 2023, 1206, IIIB-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3091751 ; FR1900360 |
| Titre du brevet : | Coffret beauté réfrigéré, pour le stockage et l'utilisation de produits cosmétiques |
| Classification internationale des brevets : | A45D ; F25B |
| Référence INPI : | OB20210017 |
Sur les parties
| Parties : | AM CELCIUS c/ MENALIZ |
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Texte intégral
OPP21-0017 24/03/2023 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 091 751 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 1 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société MENALIZ (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 091 751 B1 intitulé « coffret beauté réfrigéré, pour le stockage et l’utilisation de produits cosmétiques », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 21/07 du 19 février 2021. [002] La demande de brevet a été déposée le 15 janvier 2019 sous le n° FR 19 00360 et publiée le 17 juil et 2020 sous le numéro de publication FR 3 091 751 A1. I.2. Opposition [003] Le 18 novembre 2021, la société AM Celcius (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP21-0017 à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’exposé de l’invention est insuffisamment clair et complet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; • L’objet des revendications n° 1 à 5 n’est pas nouveau ; • L’objet des revendications n° 1 à 9 n’implique pas d’activité inventive.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Brevet US 4 007 600 A (S L L), publié le 15 février 1977 ; • D2 : Demande de brevet FR 2460450 A1 (D G), publiée le 23 janvier 1981 ; • D3 : Demande de brevet WO 96/07063 A1 (P B]), publiée le 7 mars 1996 ; • D4 : Brevet US 4 326 383 A (R K L H ET AL), publié le 27 avril 1982 • D5 : Demande de Brevet JP2004150777 A (NITTO ELECTRIC WORKS LTD), publiée le 27 mai 2004 ; • D6 : Demande de Brevet EP1304534 A2 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD; PACIFIC CORP), publiée le 23 avril 2004 ; • D7 : Demande de Brevet US 2003/0226363 A1 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD), publiée le 11 Décembre 2003 ; • D8 : Modèle d’utilité KR200445038 Y1 (HaI Reok Seu CO.), publié le 25 juin 2009 ; • D9 : Demande de brevet KR20160056192 A (L D; L E), publiée le 19 mai 2016 ; • D10 : Modèle d’utilité CN211575593 U (WHIRLPOOL CHINA CO LTD), publié le 25 septembre 2020.
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OPP21-0017 24/03/2023 [006] L’opposant a fourni les traductions en langue française des documents D1 et D3 à D10. Ces traductions sont respectivement désignées D1’ et D3’ à D10’. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] L’opposition a été notifiée au titulaire le 22 novembre 2021. [009] Le 22 février 2022, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale et a déposé cinq requêtes subsidiaires. [010] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] L’avis d’instruction a été notifié aux parties le 24 mai 2022. [012] Le 20 juil et 2022, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations, en déposant une nouvel e requête principale et en maintenant ses cinq requêtes subsidiaires du 22 février 2022. [013] L’opposant n’a pas répondu à l’avis d’instruction. I.5. Phase écrite [014] La réponse du titulaire à l’avis a été notifiée à l’opposant le 29 juil et 2022. [015] L’opposant n’a pas présenté d’observations en réponse. [016] Une convocation à une audition en vue de présenter des observations orales a été notifiée aux parties le 10 août 2022. [017] Le 3 octobre 2022, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications après la fin de la phase écrite [018] Par courrier daté du 8 novembre 2022, le mandataire de l’opposant a informé l’INPI qu’il ne représentait plus l’opposant pour ce dossier et qu’il ne serait donc pas présent à l’audition du 25 janvier 2023. [019] Cette information a été transmise au titulaire par courrier reçu le 24 novembre 2022. [020] Une notification d’information, rappelant la convocation à l’audition notifiée le 10 août 2022, a été adressé à l’opposant par courrier recommandé, avisé le 18 novembre 2022 et non réclamé par l’opposant. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 3 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 I.7. Phase orale [021] L’audition s’est tenue le 25 janvier 2023. [022] L’opposant ne s’est pas présenté à l’audition, et il n’a pas constitué de mandataire pour le représenter à l’audition. [023] Le procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 13 février 2023. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [024] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 25 janvier 2023, à l’issue de la phase orale.
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OPP21-0017 24/03/2023 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [026] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ;
[027] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’État. (…) » ;
[028] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » II.2. Les documents cités [029] Selon L. 611-11 CPI : « L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ».
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OPP21-0017 24/03/2023 [030] Il convient de se placer à la date de dépôt du 15 janvier 2019 pour apprécier le contenu de l’état de la technique. [031] Les documents D1 à D9 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait compris dans l’état de la technique. Ils peuvent donc être pris en considération pour l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 et L. 611-14 CPI. [032] Le modèle d’utilité chinois D10 a été publié le 25 septembre 2020, après la date de dépôt du brevet contesté. Il n’appartient donc pas à l’état de la technique. Ce document n’est donc pas pris en considération pour l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive selon les articles L. 611-11 et L. 611-14 CPI. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [033] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré (voir Annexe 1) ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à l’article L. 613-23-3 CPI. [034] La revendication indépendante n° 1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés par l’INPI) : • (i) Coffret beauté réfrigéré comprenant : • (a) – une plaque isolante (9) comportant une ouverture (10) équipée d’un module de Peltier (11) ayant une face froide (23) débouchant vers l’intérieur du coffret et une face chaude (22) débouchant vers l’extérieur du coffret ; • (b) – un radiateur froid (15) en contact avec la face froide ; • (c) – un radiateur chaud (8) en contact avec la face chaude ; • (d1) – un ventilateur chaud associé au radiateur chaud et à (d2) un col ecteur de sortie ; • (e) et un capteur de température (24) de fonctionnement normal associé à une unité de commande (27) d’une alimentation du module de Peltier, caractérisé en ce que • (f) le col ecteur de sortie (34) est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur. II.3.1. Interprétation des caractéristiques [035] Il convient d’interpréter préalablement certaines caractéristiques de la revendication n° 1 tel e que délivrée pour définir les limites exactes de l’objet revendiqué. II.3.1.1. Interprétation du terme « col ecteur de sortie » (d2) [036] Selon l’invention, le ventilateur chaud est associé au radiateur chaud et à un col ecteur de sortie (caractéristiques (d1) et (d2)). Au sens du brevet contesté, la sortie s’entend par rapport au sens de circulation du flux d’air chaud. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 6 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [037] La description du brevet contesté ne donne pas d’informations structurel es sur le col ecteur de sortie. Sur les figures 2 et 3 du brevet, la référence 34 associée au col ecteur de sortie pointe sur l’arête inférieure de la face arrière du coffret réfrigéré, de tel e sorte que la dénomination « col ecteur de sortie 34 » pourrait désigner le volume complet dans lequel se trouve le radiateur de chaud, la partie inférieure du volume précédemment cité ou seulement les orifices de refoulement d’air présents sur l’arête inférieure de la face arrière du coffret. Par ail eurs, l’alinéa [0044] du brevet indique que « les ventilateurs peuvent fonctionner dans les deux sens, c’est-à-dire qu’ils peuvent soit souffler de l’air sur le radiateur associé, soit aspirer de l’air et le rejet du côté du ventilateur opposé au radiateur ». Dès lors, il est compris que dans ce mode de réalisation, la fonction de « col ecteur de sortie » serait assurée par l’ouverture munie du filtre 26, et l’admission d’air se ferait via les ouvertures ménagées le long d’une arête inférieure du coffret (au niveau de la référence 34 sur les figures). [038] Le col ecteur de sortie définit un volume permettant la col ection de l’air chaud du radiateur chaud et sa sortie du coffret entrainé par le ventilateur. Le col ecteur de sortie débouche vers l’extérieur avec une certaine section de sortie (qui peut être définie par une pluralité d’orifices). [039] Ainsi, il est considéré comme un col ecteur de sortie, au sens de l’invention, tout volume au niveau d’un radiateur chaud associé à un ventilateur, débouchant vers l’extérieur et apte à évacuer un flux d’air produit par le ventilateur. II.3.1.2. Interprétation du terme « surdimensionné » (f) [040] En fonctionnement, le ventilateur chaud émet, à un certain débit, un flux d’air qui passe par le radiateur puis est évacué par le col ecteur de sortie. [041] Le débit nominal d’un ventilateur est le débit qui figure dans la spécification du ventilateur. Ce débit correspond à une bonne performance du ventilateur. Ce débit est le débit pour lequel le rendement est le plus avantageux et correspond au point de fonctionnement sur lequel le ventilateur est destiné à fonctionner la majeure partie du temps. Ce point de fonctionnement est dépendant des besoins en puissance thermique à dissiper. En fonctionnement, le débit d’un ventilateur peut être amené à varier sensiblement autour de son débit nominal. [042] Un col ecteur de sortie est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur lorsqu’il peut admettre un débit supérieur au débit nominal du ventilateur. [043] Il est considéré qu’une tel e caractéristique est une qualité inhérente à un dispositif de réfrigération comprenant un ventilateur chaud associé à un radiateur chaud et à un col ecteur de sortie. [044] En effet, si le col ecteur était sous-dimensionné par rapport au débit nominal du ventilateur, il ne serait pas en mesure d’évacuer la totalité du flux d’air brassé par le ventilateur chaud autour de son point de fonctionnement nominal. Une partie du flux d’air devrait donc être nécessairement évacuée par les autres orifices disponibles, à savoir par le filtre d’admission d’air 26. Une sortie d’air par l’admission entrainerait un dysfonctionnement du dispositif. De plus, une tel e sortie de l’air par l’admission est incompatible avec la définition même du col ecteur de sortie. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 7 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [045] Par conséquent, dans tout dispositif de réfrigération apte à fonctionner, comprenant un ventilateur chaud associé à un radiateur chaud et à un col ecteur de sortie, le col ecteur de sortie est en mesure d’évacuer un flux d’air du ventilateur présentant un débit sensiblement supérieur au débit nominal du ventilateur, sans risque de reflux de l’écoulement d’air par l’admission d’air du ventilateur, c’est-à-dire que le col ecteur de sortie est nécessairement surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur. II.3.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [046] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». [047] L’opposant affirme que l’objet de la revendication n° 1 tel e que délivrée est dépourvu de nouveauté vis-à-vis de chacun des documents D1, D3, D4 et D6 à D10. [048] Le titulaire, en réponse, estime que la revendication n° 1 tel e que délivrée satisfait à l’exigence de nouveauté vis-à-vis des documents D1, D3 et D4. Par ail eurs, le titulaire demande à ce que les documents D6 à D10 ne soient pas considérés comme pertinents à l’encontre de la brevetabilité du jeu de revendications tel e que délivrées, l’opposant n’ayant pas motivé en quoi ces documents sont susceptibles de remettre en cause la brevetabilité de la revendication n° 1 tel e que délivrée. II.3.2.1. Nouveauté de la revendication n° 1 par rapport au document D1
Concernant la caractéristique (i) Arguments des parties [049] L’opposant indique que le document D1 divulgue un appareil de réfrigération en s’appuyant notamment sur la page 1, ligne 6 (« La présente invention concerne les appareils de réfrigération et plus particulièrement une unité de réfrigération thermoélectrique compacte et autonome […] ». [050] Selon le titulaire, le document D1 ne divulgue pas un coffret beauté réfrigéré mais un appareil de réfrigération de type glacière. [051] Le titulaire considère par ail eurs qu’un coffret beauté réfrigéré est un coffret réfrigéré qui convient à l’usage pour le stockage des produits de beauté. Appréciation [052] Il est considéré que le terme « beauté », appliqué à un coffret réfrigéré, ne permet pas d’apporter de caractéristiques techniques intrinsèques au coffret réfrigéré permettant de le différencier d’un appareil de réfrigération compact, par exemple de type glacière thermoélectrique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 8 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [053] Le dispositif de D1 se trouve donc sous une forme qui convient à l’utilisation indiquée de coffret beauté et la caractéristique (i) est divulguée par D1.
Concernant les caractéristiques (a), (b), (c) et (d1) Arguments des parties [054] L’opposant indique que le document D1 décrit toutes les caractéristiques de la revendication n° 1 et notamment les caractéristiques (a) (page 5, lignes 11-12, matériau isolant 37, modules thermoélectriques 27, 28, page 3, lignes 13-15, unité de conversion de glacière 10, figure 3, page 2, lignes 20-21), (b) (page 3, lignes 22-25, ailettes d’absorption de chaleur 12, plaque froide 22), (c) (page 3, lignes 39-40, ailettes de rayonnement thermique 13, plaque de dissipation thermique 25) et (d1) (page 3, lignes 15-18, ventilateur 14). [055] Le titulaire, en réponse à l’objection de nouveauté à l’encontre de la revendication n° 1, n’a pas contesté que le document D1 divulgue effectivement les caractéristiques (a), (b), (c) et (d1). Appréciation [056] Les caractéristiques (a), (b), (c) et (d1) sont bien divulguées par le document D1 dans les passages cités par l’opposant.
Concernant les caractéristiques (d2) et (f) Arguments des parties [057] L’opposant indique que le document D1 divulgue la caractéristique (d2), selon laquel e « [Le coffret beauté comprend] : un ventilateur chaud associé […] à un col ecteur de sortie ». Il indique, à l’appui du passage, page 3, lignes 15-18, que le ventilateur chaud 14 du document D1 est associé à un radiateur chaud constitué par les ailettes 13 et à un col ecteur de sortie se présentant sous la forme d’une ouverture dans un couvercle 15 de l’unité de glacière 10. [058] L’opposant argumente, ensuite, à l’encontre de la nouveauté de la caractéristique (f) à l’appui du passage, page 3, ligne 18 faisant mention d’un couvercle qui serait assimilable au col ecteur de sortie tel que défini dans le brevet contesté et cite également les figures 1,2 et 3. À titre d’alternative, l’opposant cite également le passage, page 5, ligne 43, faisant mention d’un carénage 50 et les figures 5, 6 et 7 qui concernent un second mode de réalisation du dispositif de réfrigération de D1. L’opposant ajoute des précisions, à l’appui de ces passages susmentionnés, selon lesquel es la caractéristique (f) ne serait pas définie et devrait, par conséquent, être prise dans son interprétation la plus large, à savoir que le coffret comprend un col ecteur de sortie : • Le brevet contesté (et notamment sa description) est muet quant à la forme et/ou la structure d’un tel col ecteur de sortie. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 9 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 • La référence 34 sur les figures 1 et 2 semble seulement désigner la partie inférieure de la paroi externe du coffret et ne pas présenter d’ouvertures bien que la description du brevet contesté précise que le col ecteur débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret. • La description du brevet contesté ne permettrait pas de comprendre si le terme « collecteur » désigne l’ouverture faisant face au ventilateur 7 ou si cette dénomination concerne un autre orifice de sortie d’air. • Le terme surdimensionné n’est pas défini dans le contenu du brevet contesté.
[059] Le titulaire, en réponse, expose que le ventilateur chaud 14 du document D1 n’est pas associé à un col ecteur de sortie car le volume dans lequel se trouve le radiateur chaud 13 du document D1 ne saurait être assimilé à un col ecteur de sortie. En effet, selon le titulaire, ledit volume précité et visible sur les figures 2 et 3 du document D1 épouse parfaitement la forme du radiateur chaud 13 et il ne correspond donc pas à la définition d’un col ecteur de sortie, au sens de l’invention et tel que défini dans la revendication n° 1 du brevet contesté. [060] Par ail eurs, le titulaire indique que le document D1 ne donne aucune information concernant le débit nominal du ventilateur et le débit de sortie à travers les ouvertures de refoulement. Finalement, le titulaire explique que, la partie supérieure du volume interne dans laquel e se trouve le radiateur chaud épousant parfaitement la forme du radiateur chaud, il ne peut pas être considéré comme étant surdimensionné. Appréciation [061] Il est considéré que la zone entourant le radiateur 13 du document D1, particulièrement visible dans la partie supérieure de la figure 3, répond à la définition de col ecteur de sortie tel e que proposée à la partie interprétation II.3.1.1 et que le document D1 divulgue bien la caractéristique (d2). [062] Par ail eurs, en référence à la partie interprétation II.3.1.2 sur la caractéristique (f), il est considéré que le col ecteur de sortie est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur. [063] Les caractéristiques (d2) et (f) sont donc divulguées par le document D1.
Concernant la caractéristique (e) Arguments des parties [064] L’opposant indique que D1 divulgue la caractéristique (e) en s’appuyant sur le passage, page 6, lignes 8-11, « Au lieu du thermostat fixe 35 avant un réglage prédéterminé fixe, ce mode de réalisation de l’unité de réfrigération 10 est équipé d’un thermostat réglable 55 qui est monté sur le couvercle 15. Le thermostat réglable 55 possède un tube de détection de température 56 qui traverse la plaque froide 22 et s’étend entre deux des ailettes d’absorption de chaleur 12 ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 10 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [065] Le titulaire, en réponse, cite le document D1, et plus particulièrement le passage page 4, lignes 34-37 « un thermostat 35 est le thermostat de contrôle de la température et est fixé à l’un des blocs d’espacement 30. Il éteint l’unité 10 à nominalement 32°F et la ral ume à nominalement 47°F. ». Le titulaire ajoute que le document D1 ne précise pas que le thermostat (35) est relié à une unité de commande et donc qu’il ne permet pas de commander l’alimentation d’un module Peltier. Appréciation [066] Il est considéré qu’un thermostat, divulgué par le document D1 et plus particulièrement par le passage page 4, lignes 33-37, pris dans sa définition la plus large, est un capteur de température. [067] Par ail eurs, le terme « associé » ne signifie pas que le capteur de température est nécessairement relié physiquement (par exemple via une liaison filaire) à une unité de commande mais qu’il participe de manière fonctionnel e à la commande de l’alimentation du coffret réfrigéré de manière générale et donc par conséquent à l’alimentation du ou des modules Peltier. En ce sens, le thermostat 35 de D1, par ail eurs appelé « thermostat de contrôle de la température », participe, de par sa fonction, à la commande de l’alimentation de l’unité de réfrigération en énergie électrique, ainsi que des différents composants la constituant, tels que les modules Peltier 27, 28. L’unité de commande de l’alimentation du module Peltier est constituée par les différents composants électriques décrits dans D1, par exemple, page 5, lignes 18-40 (transformateur 40, pont redresseur 49, condenseur 41, etc.). [068] La caractéristique (e) est donc divulguée par le document D1.
Conclusion [069] Pour ces raisons, l’objet de la revendication n° 1 est dépourvu de nouveauté par rapport au document D1. II.3.2.2. Nouveauté de la revendication n°1 par rapport au document D4
Concernant la caractéristique (i) Arguments des parties [070] L’opposant indique que D4 décrit un réfrigérateur portatif. [071] Le titulaire est d’avis que le document D4 ne divulgue pas un coffret beauté réfrigéré. [072] Le titulaire considère par ail eurs qu’un coffret beauté réfrigéré est un coffret réfrigéré qui convient à l’usage pour le stockage des produits de beauté.
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OPP21-0017 24/03/2023 Appréciation [073] Le dispositif de D4 se trouve sous une forme qui convient à l’utilisation indiquée de coffret beauté. La caractéristique (i) est donc bien divulguée par le document D4.
Concernant les caractéristiques (a), (b), (c) et (d1) Arguments des parties [074] L’opposant indique que le document D4 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication n° 1, et notamment les caractéristiques (a) (page 3, lignes 35-39, paroi de séparation 59, module thermoélectrique, page 4, ligne 11, ouverture 61, figure 3), (b) (page 6, lignes 11-14, dissipateur thermique interne 62), (c) (page 4, lignes 18-21, échangeur de chaleur externe 39) et (d1) (page 4, lignes 41-42, ventilateur centrifuge 51). [075] Le titulaire, en réponse à l’objection de nouveauté à l’encontre de la revendication n° 1, n’a pas contesté que le document D4 divulgue effectivement les caractéristiques (a), (b), (c) et (d1). Appréciation [076] Les caractéristiques (a), (b), (c) et (d1) sont dépourvues de nouveauté vis-à-vis du document D4 notamment par rapport aux passages cités par l’opposant.
Concernant les caractéristiques (d2) et (f) Arguments des parties [077] L’opposant indique que le document D4 divulgue les caractéristiques (d2) et (f) (page 4, lignes 41-42, page 5, lignes 3-6, flèche 53 de la figure 2 qui indique le passage de l’air vers les ouvertures de sortie 9). [078] Le titulaire, en réponse, expose que le document D4 divulgue bien un volume interne dans lequel débouchent plusieurs ouvertures d’évacuation 39 et dans lequel circule le flux d’air après s’être écoulé entre les ailettes du radiateur chaud 39 et avant d’être évacué, mais qu’il ne divulgue aucune information concernant le débit nominal du ventilateur, ni concernant le débit de sortie à travers les ouvertures d’évacuation. Appréciation [079] Il est considéré que le volume interne dans lequel débouchent les ouvertures d’évacuation 9 est bien un col ecteur de sortie, et que ce dernier est bien surdimensionné par rapport au débit nominal du ventilateur 370 (cf. partie interprétation, points II.3.1.1 et II.3.1.2). [080] Les caractéristiques (d2) et (f) sont bien divulguées par le document D4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 12 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023
Concernant la caractéristique (e) Arguments des parties [081] L’opposant indique que le document D4 divulgue la caractéristique (e) (page 5, ligne 42 à page 6, ligne 5, carte de circuit imprimé 11’) [082] Le titulaire expose en réponse que le document D4 ne divulgue pas de capteur de température relié à la carte de circuit imprimé 11’, et ne divulgue pas que la carte de circuit imprimé 11’ est configurée pour commander une alimentation d’un module Peltier. Appréciation [083] Il est considéré que D4 divulgue des moyens « pour faciliter le contrôle de la température du réfrigérateur thermoélectrique 1 » (page 6, lignes 2 à 3 de D4). [084] La caractéristique (e) est donc bien divulguée par le document D4.
Conclusion [085] Pour ces raisons, il est considéré que l’objet de la revendication n° 1 est dépourvu de nouveauté par rapport au document D4. II.3.2.3. Conclusion sur le motif d’opposition [086] Il est constaté que chacun des documents D1 et D4 divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1 tel e que délivrée. Par conséquent, l’objet de la revendication n° 1 n’est pas nouveau et le motif d’opposition selon lequel la revendication n° 1 manque de nouveauté, est fondé. [087] Le brevet ne peut donc être maintenu tel que délivré. II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613-23-3 CPI) II.4.1. Présentation de la requête [088] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. [089] Le 20 juil et 2022, le titulaire a soumis une requête principale (voir Annexe 2) dans laquel e la revendication n° 1 a été modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 2 et/ou de la revendication n° 6 et/ou de la revendication n° 7 tel es que délivrées. [090] Les autres revendications ont été renumérotées et leurs rattachements modifiés.
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OPP21-0017 24/03/2023 [091] La revendication n° 1 de la requête comporte sept alternatives : • (a) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 2 ; • (b) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 6 ; • (c) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 7 ; • (d) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques des revendications n° 2 et 6 ; • (e) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques des revendications n° 2 et 7 ; • (f) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques des revendications n° 6 et 7 ; • (g) La revendication n° 1 modifiée par l’intégration des caractéristiques des revendications n° 2, 6 et 7.
[092] L’opposant ne s’est pas prononcé sur la conformité de cette requête par rapport à L. 613-23-3 CPI. II.4.2. Réponse à un motif d’opposition (article L. 613-23-3 I. 1° CPI) Arguments des parties [093] Le titulaire indique qu’il dénombre trois alternatives qu’il qualifie de principales, et qu’il avait décrites dans sa réponse à l’avis d’instruction du 20 juil et 2022, à savoir les alternatives (a), (b) et (c). [094] Il dénombre également quatre autres alternatives qu’il qualifie de secondaires, à savoir les alternatives (d), (e), (f) et (g). [095] Le titulaire explique qu’il convient d’identifier si chacune des alternatives principales et secondaires répond au motif de défaut de nouveauté de la revendication n° 1 soulevé par l’opposant et que, le cas échéant, la requête principale est acceptable au regard de L. 613-23-3 I. 1° CPI. [096] Il indique par ail eurs que l’utilisation de sept alternatives permet de maintenir une protection la plus large possible en conservant la protection de plusieurs variantes de réalisation considérées brevetables par le titulaire. Appréciation [097] L’exigence selon laquel e les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition soulevé par l’opposant s’applique à chacune des modifications prises individuel ement, ainsi qu’aux modifications dans leur ensemble. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 14 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [098] La revendication n° 1 contient sept alternatives indépendantes. La rédaction sous forme de sept alternatives et non sous forme de sept revendications indépendantes est ici purement artificiel e. [099] Il serait contraire à L. 613-23-3 I. 1° d’autoriser, sans nécessité établie, le titulaire à ajouter plusieurs revendications indépendantes en complément de la revendication indépendante modifiée (a). En effet, de tels ajouts ne modifient pas l’objet de la revendication indépendante modifiée (a) et ne sont donc pas destiné à contribuer à surmonter une objection fondée sur un motif d’opposition. [100] Par exemple, si la revendication indépendante modifiée (a) était considérée non conforme à L. 613-23-3 I. 1°, l’ajout des autres alternatives indépendantes (b) à (g) ne permettrait pas de rendre la requête conforme car el es sont présentées comme des alternatives. Si, au contraire, la revendication indépendante (a) était considérée conforme à L. 613-23-3 I. 1°, l’ajout d’autres alternatives indépendantes ne serait pas justifié par la réponse à un motif d’opposition. [101] Ainsi, l’ajout des alternatives indépendantes (b) à (g) dans la revendication indépendante n° 1, n’est pas simplement occasionné par un motif d’opposition, étant donné que ce motif est déjà traité par l’ajout de l’alternative (a). [102] En outre, il ne peut pas être suivi le raisonnement du titulaire affirmant que le dépôt de sept alternatives indépendantes est nécessaire pour permettre au titulaire de conserver la protection la plus complète possible. En effet, les alternatives (d), (e), (f) et (g) de la revendication indépendante n° 1 ne sont pas des combinaisons directes de revendications du brevet délivré. Ainsi, el es introduisent des objets qui n’avaient pas leur équivalent dans les revendications du brevet tel que délivré. On ne saurait recourir à la procédure d’opposition aux seules fins d’améliorer la rédaction des revendications du brevet délivré. Il n’est, ainsi, pas possible d’ajouter des revendications indépendantes, non prévues initialement, dans le jeu de revendications délivrées, si el es ne sont pas indispensables pour la défense du brevet. [103] L’ensemble des modifications apportées ne constitue donc pas une réponse appropriée visant à éviter la révocation du brevet, au sens où l’ensemble des modifications apportées sont nécessaires pour répondre à un motif d’opposition soulevé par l’opposant. [104] Par conséquent, les modifications apportées ne répondent pas à un motif d’opposition soulevé par l’opposant, ainsi la requête n’est pas conforme à L. 613-23-3 I. 1°. II.4.3. Sur le manque de clarté, de concision et/ou absence de fondement sur la description (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) [105] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que les modifications soient conformes, notamment, à l’article L. 613-23-3 I. 4° CPI : « Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’État. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 15 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [106] Selon l’article L. 612-6 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « Les revendications définissent l’objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description ». Arguments des parties [107] Le titulaire indique que les caractéristiques ajoutées à la revendication n° 1, issues des revendications n° 2, 6 et 7, étaient présentes dans la demande tel e que déposée et ont été examinées sans objection. Il considère donc ces caractéristiques claires en tant que tel es. [108] Le titulaire indique que pour éviter que l’utilisation du terme « et/ou » n’impacte la clarté de la revendication n° 1, cel e-ci a été présentée avec trois tirets permettant de distinguer un premier bloc dit non optionnel, correspondant à la revendication n° 1 tel e que délivrée, et des blocs dits optionnels correspondant aux revendications n° 2, 6 et 7, le terme « et/ou » étant placé en évidence à la fin de chaque bloc dit optionnel. [109] Le titulaire expose que cette présentation permet à la revendication n° 1 d’être de longueur acceptable, chaque alternative étant quant à el e concise. [110] Le titulaire explique que dans le paragraphe [0009] de la description d’origine, il est prévu que les caractéristiques des revendications n° 2 à 7 puissent être « prises individuel ement ou en combinaison » avec l’objet de la revendication n° 1, ce qui offre un support pour le « et/ou ». [111] Le titulaire indique que l’utilisation du « et/ou » répond à une habitude de rédaction comparable à l’utilisation de la formule de rattachement « selon l’une quelconque des revendications précédentes », et ayant pour même objectif d’obtenir une protection maximale avec un nombre de mots limité. Selon lui, la présence du paragraphe [0009] indique que la possibilité de multiplier les combinaisons possibles des revendications n° 2 à 7 d’origine avec l’objet de la revendication n° 1 avait bien été prévue par le rédacteur, en dépit du rattachement des revendications n° 2 à 7 d’origine à la seule revendication n° 1. Appréciation [112] L’exigence selon laquel e les revendications modifiées doivent être conformes aux dispositions de l’article L. 612-6 s’applique à chacune des alternatives des revendications prises individuel ement, ainsi qu’aux revendications dans leur ensemble. [113] Les sept alternatives portent sur sept objets différents. Cependant, il existe un chevauchement dans l’étendue de leur protection respective. [114] Par exemple, les alternatives (d), (e) et (g) sont dans la dépendance de l’alternative (a). Ces alternatives auraient ainsi pu être formulées comme des revendication dépendantes de l’alternative (a). De même, les alternatives (d), (f) et (g) sont dans la dépendance de l’alternative (b) et les alternatives (e), (f) et (g) sont dans la dépendance de l’alternative (c). [115] La présentation des alternatives (d) à (g) en tant qu’alternatives indépendantes, en augmentant de façon non justifiée le nombre d’objets à considérer, entraine donc une charge excessive aux tiers pour savoir s’ils risquent d’enfreindre le monopole du brevet. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 16 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [116] La modification proposée manque ainsi de concision. El e rend difficile la détermination de l’objet de la protection demandée et fait peser une charge indue sur les tiers, par l’étude de sept alternatives indépendantes alors que la revendication ne contient en réalité que trois alternatives véritablement indépendantes. [117] La requête principale n’est donc pas conforme aux articles L. 613-23-3 4° et L. 612-6 CPI. II.4.4. Conclusion sur la requête principale [118] La requête principale du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. El e est dès lors rejetée. II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [119] Le 22 février 2022, le titulaire soumet une requête subsidiaire 1 dans laquel e la revendication n° 1 a été modifiée par l’intégration des caractéristiques de la revendication n° 2 tel e que délivrée (voir Annexe 3 et Annexe 4). [120] Les autres revendications sont renumérotées en conséquence et leurs rattachements adaptés. II.5.1. Sur l’insuffisance de l’exposé (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 612-5 CPI) [121] L’article L. 612-5 paragraphe 1 du CPI dispose que : « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [122] L’opposant soulève plusieurs arguments visant à démontrer que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. [123] Le titulaire répond aux arguments de l’opposant et souligne par ail eurs qu’il n’y a pas eu d’objection de clarté ou d’insuffisance de description au cours de la procédure d’examen de délivrance à l’encontre de la demande française FR3091751 ou de la demande européenne de la même famil e EP 3683521. II.5.1.1. Définition de l’homme du métier [124] L’homme du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [125] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que l’homme du métier est celui du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention.
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OPP21-0017 24/03/2023 Arguments des parties [126] L’opposant n’a pas proposé de définition de l’homme du métier. [127] Le titulaire considère l’homme du métier comme étant un spécialiste des dispositifs de réfrigération compacts. Appréciation [128] L’homme du métier est donc défini comme étant un spécialiste des dispositifs de réfrigération compacts. II.5.1.2. Sur le surdimensionnement du col ecteur de sortie (f) Arguments des parties [129] L’opposant affirme que le brevet est insuffisamment étayé notamment pour reproduire la caractéristique (f) de la revendication n° 1 : un ventilateur chaud est associé à un col ecteur de sortie surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur. [130] L’opposant explique qu’un débit d’un ventilateur est une quantité d’air ventilé. Il cite le dictionnaire Larousse qui définit un col ecteur comme étant une conduite ou une tuyauterie principale qui reçoit des écoulements secondaires. Il affirme que les dimensions d’un col ecteur sont donc exprimées en mètres, et ne peuvent être comparées à un débit en mètres cubes par seconde. [131] L’opposant souligne que le brevet contesté dans son ensemble ne fournit aucune valeur du débit nominal du ventilateur, ni aucune dimension du col ecteur de sorte que l’homme du métier est incapable de savoir à partir de quand le col ecteur est surdimensionné par rapport au débit nominal du ventilateur et que cela n’est pas déductible des figures. [132] Le titulaire cite les définitions des col ecteurs, du Larousse, du dictionnaire du Centre National de Ressources Textuel es et Lexicales, de l’Office québécois de la langue française. Le titulaire affirme que l’homme du métier comprend qu’un col ecteur de sortie, selon l’invention, a pour fonction de col ecter les différents flux d’air s’écoulant le long du radiateur chaud et ayant été réchauffés par le radiateur chaud (et donc ayant refroidi le radiateur chaud), et d’évacuer ces flux d’air chaud vers l’extérieur du coffret beauté via un ou plusieurs orifices de sortie prévu(s) sur le coffret beauté, et ce afin d’assurer un évacuation satisfaisante des calories vers l’extérieur du coffret beauté. [133] Le titulaire indique que, dans le mode de réalisation représenté sur les figures du brevet contesté, le col ecteur de sortie est formé, d’une part, par une partie inférieure du logement interne dans lequel sont disposés notamment le radiateur chaud 8 et le ventilateur chaud 7, ladite partie inférieure col ectant les flux d’air ayant été réchauffés par le radiateur chaud 8 et débouchant en partie inférieure du radiateur chaud 8, et d’autre part par les différents orifices de sortie (visibles sur la figure 3) prévus dans l’arête inférieure arrière du coffret. Le titulaire affirme qu’il est requis que le col ecteur de sortie présente, non pas une longueur ou un diamètre spécifique (exprimé en mètre), mais au contraire un débit de sortie approprié. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 18 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [134] Le titulaire considère que la notion de « surdimensionné » vise à comparer le débit de sortie du col ecteur de sortie avec le débit nominal du ventilateur. Selon le dictionnaire Larousse, le terme « surdimensionné » signifie « Doté de capacités supérieures aux besoins réels ». Le titulaire affirme que le col ecteur de sortie est surdimensionné par rapport au débit nominal du ventilateur, dès que le débit de sortie du col ecteur de sortie est supérieur au débit nominal du ventilateur. Le titulaire considère qu’il n’est pas pertinent de donner un exemple de valeur numérique car le débit de sortie du col ecteur de sortie peut être adapté en fonction notamment de la tail e du coffret beauté et des performances aérauliques du ventilateur. Appréciation [135] La caractéristique (f) est interprétée comme ceci : « le col ecteur de sortie peut admettre un débit supérieur à un débit nominal du ventilateur » (voir II.3.1.2 Interprétation de la caractéristique (f)). [136] L’obtention d’un col ecteur de sortie présentant un tel surdimensionnement ne demanderait pas d’effort excessif à l’homme du métier. L’homme du métier pourrait dimensionner le col ecteur avec ses connaissances générales à partir du débit nominal du ventilateur. En outre, pour vérifier si le col ecteur est bien surdimensionné par rapport au débit nominal du ventilateur, l’homme du métier pourrait effectuer des tests avec le ventilateur réglé avec un débit supérieur à son débit nominal. Si nécessaire, pour augmenter le débit de sortie du col ecteur, l’homme du métier pourrait notamment augmenter la section de sortie du col ecteur. II.5.1.3. Sur le capteur de température de fonctionnement normal (e) Arguments des parties [137] L’opposant affirme que le brevet contesté est insuffisamment étayé pour qu’un homme du métier puisse reproduire la caractéristique (e) de la revendication n° 1 : un capteur de température (24) de fonctionnement normal associé à une unité de commande d’une alimentation du module Peltier. [138] L’opposant considère que l’homme du métier ne peut pas déterminer quel es sont les caractéristiques techniques d’un capteur de température de fonctionnement normal, que cette expression se réfère au capteur de température ou au coffret beauté. [139] Le titulaire souligne que le coffret beauté comporte : un capteur de température dit « de fonctionnement normal » 24, et au moins un capteur de température dit « de sécurité » chaud 19 et froid 20. Il précise que la formulation « de fonctionnement normal » ne vise pas à apporter une limitation structurel e au capteur de température. Appréciation [140] L’utilisation des termes « de fonctionnement normal » dans la caractéristique (e) relève de questions de clarté qui ne conduisent pas, ici, à une insuffisance de l’exposé. Les motifs d’opposition sont définis de façon limitative par l’article L. 613-23-1 2°, et, en tout état de cause, un défaut de clarté de la formulation d’une revendication n’en fait pas partie. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 19 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [141] La caractéristique (e) est donc suffisamment exposée dans le brevet pour qu’un homme du métier puisse la reproduire. II.5.1.4. Sur l’espace entre le filtre et le ventilateur Arguments des parties [142] L’opposant affirme que le brevet contesté est insuffisamment étayé pour reproduire la caractéristique de la revendication n° 5 tel e que délivrée « le filtre (26) est espacé du ventilateur chaud ». L’opposant souligne que la description du brevet contesté précise que le filtre est espacé du ventilateur chaud d’une quantité juste nécessaire pour minimiser le bruit émis par le ventilateur » au paragraphe [0034], sans préciser la quantité ou le niveau de bruit visé. [143] Le titulaire explique que le terme « espacé » signifie uniquement que le filtre est situé à distance du ventilateur chaud. Le mode de réalisation spécifique de la description est réalisable par l’homme du métier en ajustant la distance pour assurer une baisse significative du bruit généré tout en limitant l’impact sur l’encombrement du coffret beauté. En outre, les figures décrivent un mode de réalisation de cette caractéristique. Appréciation [144] La revendication n° 4 de la requête subsidiaire 1 énonce un simple espace entre le filtre avec le ventilateur. La description expose que cet espacement peut être adapté de façon à réduire le bruit. Une tel e adaptation consiste à modifier la distance et ne présente pas d’effort excessif pour l’homme du métier. II.5.1.5. Sur le terme « associé » Arguments des parties [145] L’opposant affirme que les expressions utilisant le terme « associé » dans les revendications, ne permettent pas à l’homme du métier de comprendre en quoi et comment « associer » en pratique le capteur de température et l’unité de commande, ou le filtre et le ventilateur chaud. [146] Le titulaire cite le dictionnaire du Centre National de Ressources Textuel es et Lexicales, pour définir le terme « associer ». Il explique que le capteur de température est relié fonctionnel ement (par exemple par une liaison filaire) à l’unité de commande, de tel e sorte que cette dernière puisse recevoir et traiter des signaux de mesure provenant du capteur de température, et ensuite commander notamment le module de Peltier en fonction des signaux de mesure reçus et traités. Le filtre est lié fonctionnel ement au ventilateur chaud et plus particulièrement configuré pour filtrer le flux d’air aspiré par le ventilateur chaud. Appréciation [147] Le terme « associé » pris dans sa définition usuelle, ne poserait pas de problème particulier à l’homme du métier qui serait soucieux de reproduire l’invention. En particulier, il Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 20 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 parviendrait sans effort excessif à associer un capteur de température à une unité de commande ou à associer de manière fonctionnel e un filtre à un ventilateur. II.5.1.6. Sur la description du brevet contesté Arguments des parties [148] L’opposant affirme en que les expressions utilisant les termes « fixé » et « encastré » employées dans la description au paragraphe [0038], et le terme « convenablement », employé dans la description au paragraphe [0038], ne sont pas suffisamment explicitées. [149] Le titulaire utilise les définitions des termes « fixer » et « encastrer » connues, par exemple dans le dictionnaire du Larousse pour expliquer que la caractéristique selon laquel e le capteur de température 19 est fixé au radiateur chaud 8 signifie que le capteur de température 19 est attaché au radiateur à l’aide d’un organe de fixation, alors que la caractéristique selon laquel e le capteur de température 20 est encastré dans le radiateur froid signifie que le capteur de température 20 est attaché au radiateur par complémentarité de forme. [150] Le titulaire utilise la définition du terme « convenablement » dans le dictionnaire Larousse pour expliquer que l’expression « Les capteurs de sécurité 19 et 20 sont convenablement reliés à un circuit de déclenchement de l’unité de commande 27 » signifie que les capteurs de sécurité 19 et 20 sont reliés de façon appropriée à l’unité de commande 27, notamment reliés fonctionnel ement. Appréciation [151] Les interprétations des termes de la description « fixé », « encastré » et « convenablement » dans la description sont suffisamment clairs pour l’homme du métier et ne conduisent pas ici à une insuffisance de l’exposé. II.5.1.7. Conclusion sur le motif d’insuffisance de l’exposé [152] Au regard des éléments présentés, il apparait que l’invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. II.5.2. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-11 CPI) II.5.2.1. Revendication indépendante n°1 [153] La revendication n° 1 modifiée de la requête subsidiaire 1 du 22 février 2022 correspond à la combinaison des caractéristiques techniques des revendications n° 1 et 2 tel es que délivrées. [154] En particulier, la revendication n° 2 du brevet tel que délivré, rattachée à la revendication n° 1 précise que : « le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 21 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [155] À l’appui du motif de défaut de nouveauté, l’opposant a présenté seulement une argumentation sur la base du document D4 à l’encontre de la revendication n°2 du brevet délivré. Arguments des parties [156] L’opposant soutient que l’objet de la revendication n° 2 du brevet délivré est dépourvu de nouveauté par rapport au document D4. [157] L’opposant indique que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n° 2 du brevet délivré est divulgué par le document D4 et notamment par le passage, page 5 lignes 7-8, qui fait référence à la figure 1 et selon lequel « des ouvertures de sortie 9 sont prévues le long du bord inférieur du panneau d’extrémité 7 ». [158] Le titulaire affirme que le document D4 ne divulgue pas la caractéristique selon laquel e le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret, mais selon une arête latérale du coffret, en s’appuyant le passage page 3 lignes 16-17, selon lequel « un couvercle est relié de manière articulée à l’extrémité supérieure de la paroi arrière 3’ », ainsi que sur la figure 3. Appréciation [159] Le document D4 divulgue toutes les caractéristiques techniques de la revendication n° 1 tel e que délivrée (cf. partie nouveauté de la revendication n° 1 tel e que délivrée par rapport au document D4, voir II.3.2.2). [160] Il est considéré que le document D4 ne divulgue pas la caractéristique selon laquel e le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret, puisqu’il ressort effectivement de la figure 1, des passages page 3, lignes 16-17 et page 5, lignes 7-8 et de la figure 3 que le panneau d’extrémité 7 et la paroi arrière 3’ sont deux parois différentes, et que la gril e 9 n’est pas située sur la paroi arrière 3’ du coffret, mais est située le long d’une arête inférieure latérale du coffret. L’objet de la revendication n° 2 tel e que délivrée n’est donc pas divulgué par le document D4. [161] Pour ces raisons, l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 est nouveau par rapport au document D4. II.5.2.2. Revendications dépendantes n° 2 à 8 [162] L’objet des revendications dépendantes n° 2 à 8 de la requête subsidiaire 1 est également nouveau en raison de leur rattachement à la revendication n° 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 22 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 II.5.3. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-3 I. 1° et 4° et L. 611-14 CPI) II.5.3.1. Revendication indépendante n° 1 [163] À l’appui du motif de défaut d’activité inventive, l’opposant a présenté, seulement une argumentation sur la base du document D4 combiné avec le document D3 à l’encontre de la revendication n°2 du brevet délivré.
État de la technique le plus proche Arguments des parties [164] L’opposant utilise le document D4 comme état de la technique le plus proche pour démontrer que la revendication n° 2 tel e que délivrée ne fait pas preuve d’activité inventive sans justifier ce choix. [165] Le titulaire, dans son argumentation, considère que D3 constitue l’état de la technique le plus proche en se basant sur les arguments suivants : • les documents D1 et D4 décrivent respectivement une glacière et un réfrigérateur portatif, mais aucunement un coffret beauté réfrigéré, • le document D3 divulgue une valise à cosmétiques climatisée et se rapproche donc de l’objet de la revendication n° 1 du brevet contesté. [166] Le titulaire, développe en outre, une argumentation se basant sur le document D4 comme état de la technique le plus proche. Appréciation [167] Il est considéré que les trois documents D1, D3 et D4 appartiennent au même domaine technique, à savoir le domaine des dispositifs de réfrigération compact. Ainsi, en l’absence d’autres arguments, le document D4 choisi par l’opposant peut constituer un état de la technique le plus proche valable.
Combinaison des documents D4 et D3 Arguments des parties [168] Selon l’opposant, D4 divulgue toutes les caractéristiques de la revendication n° 1 et de la revendication n° 2 délivrées. L’opposant explique qu’il pourrait être considéré que l’objet de la revendication n° 2 diffère de D4 en ce qu’il « comporte un capteur de température de fonctionnement normal ». [169] L’opposant considère que cette caractéristique a pour effet technique de permettre une mesure de la température et la fourniture de données représentatives de la température à l’intérieur d’une enceinte réfrigérée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 23 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [170] L’opposant considère que le problème technique objectif résolu est donc de proposer un coffret réfrigéré alternatif dont le circuit de commande est associé à un capteur de température. [171] Selon l’opposant, D3 décrit dans la page 4, lignes 30-31 et dans la revendication n° 12 une valise à main pour cosmétiques comprenant un capteur de température. Selon l’opposant, il aurait donc été évident, au vu des enseignements du document D3, pour un homme du métier de prévoir qu’un appareil selon D4 comprenne un capteur de température associé à une unité de commande d’une alimentation du module de Peltier. [172] Le titulaire argumente que D4 ne divulgue pas que le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret. En effet, le titulaire indique que dans le document D4, les ouvertures d’évacuation 9 sont prévues sur une arête latérale du réfrigérateur portatif 1, et non pas sur une arête arrière de ce dernier. [173] Il explique que cette caractéristique distinctive a pour effet d’éviter que le flux d’air chaud extrait du boîtier entraîne des désagréments à l’utilisateur quand il se situe face au coffret, ou qu’il le tient dans ses mains. [174] Selon lui, le problème technique à résoudre est donc de diminuer sensiblement le risque de désagréments pour l’utilisateur du coffret. [175] Le titulaire explique que le document D3 ne vise pas à résoudre ce problème technique et qu’en partant du document D4, l’homme du métier n’aurait pas été incité à consulter ce document. Il indique en outre que, si, malgré tout, l’homme du métier avait consulté le document D3, il n’y aurait pas trouvé la caractéristique manquante puisque dans le document D3, la figure 6b décrit une ouverture d’évacuation 382 en partie supérieure de la partie latérale du boîtier. Le titulaire considère donc que l’homme du métier ne serait pas parvenu à l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 sans faire preuve d’activité inventive. Appréciation [176] Comme démontré au point II.3.2.2, le document D4 divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication n° 1 tel e que délivrée. [177] D’autre part, sur la figure 1 du document D4 mentionnée par l’opposant, les ouvertures d’évacuation 9 ne sont pas prévues sur une arête arrière du réfrigérateur, mais sur une arête latérale. [178] Ainsi, le document D4 ne divulgue pas les caractéristiques additionnel es de la revendication n° 2 tel e que délivrée, c’est-à-dire un coffret beauté dont le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arête du coffret (voir au point II.5.2.1). Cette caractéristique a les effets mentionnés par le titulaire, à savoir évacuer l’air chaud, issu du col ecteur de sortie, à l’opposé d’un utilisateur utilisant le coffret beauté. [179] De plus, le document D3 ne divulgue pas la caractéristique manquante, ni explicitement, ni implicitement et ne cherche pas à résoudre le problème technique objectif. Ainsi, l’homme du métier, confronté au problème technique objectif proposé par le titulaire ne parviendrait pas à la solution revendiquée de manière évidente. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 24 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 [180] Pour ces raisons, l’objet de la revendication n° 1 de la requête subsidiaire 1 implique une activité inventive au regard des enseignements combinés des documents D4 et D3. II.5.4. Autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI [181] Les autres critères de conformité à l’article L. 613-23-3 CPI ne sont pas contestés. En particulier, les modifications des revendications de la requête subsidiaire 1 : • visent à répondre au motif de défaut de nouveauté soulevé par l’opposant, la requête est donc conforme à L. 613-23-3 I. 1° CPI ; • n’étendent pas l’objet au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée, la requête est donc conforme à l’article L. 613-23-3 I. 2° CPI ; • n’étendent pas la protection conférée par le brevet, puisque qu’el es introduisent des limitations, la requête est donc conforme à L. 613-23-3 I. 3° CPI. [182] De plus, les revendications modifiées sont conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et leur rédaction répond aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’État, la requête est donc conforme à L. 613-23-3 I. 4° CPI. II.5.5. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [183] La requête subsidiaire 1 du titulaire est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 1. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 25 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 1 du 22 février 2022.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 26 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023
ANNEXES ***** Annexe 1 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 20/07/2022 avec modifications apparentes Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 22/02/2022 avec modifications apparentes Annexe 4 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 22/02/2022 sans modifications apparentes
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 27 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 Annexe 1 : Jeu de revendications du brevet tel que délivré
1. Coffret beauté réfrigéré comprenant : une plaque isolante (9) comportant une ouverture (10) équipée d’un module de Peltier (11) ayant une face froide (23) débouchant vers l’intérieur du coffret et une face chaude (22) débouchant vers l’extérieur du coffret ; un radiateur froid (15) en contact avec la face froide ; un radiateur chaud (8) en contact avec la face chaude ; un ventilateur chaud associé au radiateur chaud et à un col ecteur de sortie ; et un capteur de température (24) de fonctionnement normal associé à une unité de commande (27) d’une alimentation du module de Peltier, caractérisé en ce que le col ecteur de sortie (34) est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur. 2. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret. 3. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le ventilateur chaud (7) est un ventilateur axial. 4. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un filtre (26) associé au ventilateur chaud. 5. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 4 caractérisé en ce que le filtre (26) est espacé du ventilateur chaud. 6. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un cadre froid (13), de préférence un cadre rigide, dans lequel le radiateur froid est encastré, et en ce qu’un joint souple (14) est disposé le long du bord du cadre froid. 7. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte une coque chaude (35) entourant le radiateur chaud (8), et un encadrement arrière (36) en appui sur un joint (37) disposé le long du bord de la coque chaude (35). 8. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte, au moins un capteur de température de sécurité (19,20) associé à l’unité de commande (27) qui est configurée pour couper l’alimentation du module de Peltier lorsque ledit au moins un capteur de température de sécurité atteint une température critique. 9. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 8 caractérisé en ce que ledit au moins un capteur de température de sécurité (19,20) est porté par le radiateur correspondant (8,15).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 28 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 20/07/2022 avec modifications apparentes
1. Coffret beauté réfrigéré comprenant : une plaque isolante (9) comportant une ouverture (10) équipée d’un module de Peltier (11) ayant une face froide (23) débouchant vers l’intérieur du coffret et une face chaude (22) débouchant vers l’extérieur du coffret ; un radiateur froid (15) en contact avec la face froide ; un radiateur chaud (8) en contact avec la face chaude ; un ventilateur chaud (7) associé au radiateur chaud (8) et à un col ecteur de sortie (34) ; et un capteur de température (24) de fonctionnement normal associé à une unité de commande (27) d’une alimentation du module de Peltier, caractérisé en ce que le col ecteur de sortie (34) est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur, et en ce que :
- le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret, et/ou
- le coffret beauté réfrigéré comporte un cadre froid (13), de préférence un cadre rigide, dans lequel le radiateur froid est encastré, un joint souple (14) étant disposé le long du bord du cadre froid, et/ou
- le coffret beauté réfrigéré comporte une coque chaude (35) entourant le radiateur chaud (8), et un encadrement arrière (36) en appui sur un joint (37) disposé le long du bord de la coque chaude (35).
2. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret.
3. 2. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le ventilateur chaud (7) est un ventilateur axial.
4. 3. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un filtre (26) associé au ventilateur chaud.
5. 4. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 43 caractérisé en ce que le filtre (26) est espacé du ventilateur chaud.
6. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un cadre froid (13), de préférence un cadre rigide, dans lequel le radiateur froid est encastré, et en ce qu’un joint souple (14) est disposé le long du bord du cadre froid.
7. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte une coque chaude (35) entourant le radiateur chaud (8), et un encadrement arrière (36) en appui sur un Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 29 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 joint (37) disposé le long du bord de la coque chaude (35).
8. 5. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte, au moins un capteur de température de sécurité (19,20) associé à l’unité de commande (27) qui est configurée pour couper l’alimentation du module de Peltier lorsque ledit au moins un capteur de température de sécurité atteint une température critique.
9. 6. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 85 caractérisé en ce que ledit au moins un capteur de température de sécurité (19,20) est porté par le radiateur correspondant (8,15).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 30 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 22/02/2022 avec modifications apparentes
1. Coffret beauté réfrigéré comprenant : une plaque isolante (9) comportant une ouverture (10) équipée d’un module de Peltier (11) ayant une face froide (23) débouchant vers l’intérieur du coffret et une face chaude (22) débouchant vers l’extérieur du coffret ; un radiateur froid (15) en contact avec la face froide ; un radiateur chaud (8) en contact avec la face chaude ; un ventilateur chaud (7) associé au radiateur chaud (8) et à un col ecteur de sortie (34) ; et un capteur de température (24) de fonctionnement normal associé à une unité de commande (27) d’une alimentation du module de Peltier, caractérisé en ce que le col ecteur de sortie (34) est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur et en ce que le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret. 2. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret. 3. 2. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le ventilateur chaud (7) est un ventilateur axial. 4. 3. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un filtre (26) associé au ventilateur chaud. 5. 4. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 43 caractérisé en ce que le filtre (26) est espacé du ventilateur chaud. 6. 5. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un cadre froid (13), de préférence un cadre rigide, dans lequel le radiateur froid est encastré, et en ce qu’un joint souple (14) est disposé le long du bord du cadre froid. 7. 6. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte une coque chaude (35) entourant le radiateur chaud (8), et un encadrement arrière (36) en appui sur un joint (37) disposé le long du bord de la coque chaude (35). 8. 7. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte, au moins un capteur de température de sécurité (19,20) associé à l’unité de commande (27) qui est configurée pour couper l’alimentation du module de Peltier lorsque ledit au moins un capteur de température de sécurité atteint une température critique. 9. 8. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 87 caractérisé en ce que ledit au moins un capteur de température de sécurité (19,20) est porté par le radiateur correspondant (8,15).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 31 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP21-0017 24/03/2023 Annexe 4 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 22/02/2022
1. Coffret beauté réfrigéré comprenant : une plaque isolante (9) comportant une ouverture (10) équipée d’un module de Peltier (11) ayant une face froide (23) débouchant vers l’intérieur du coffret et une face chaude (22) débouchant vers l’extérieur du coffret ; un radiateur froid (15) en contact avec la face froide ; un radiateur chaud (8) en contact avec la face chaude ; un ventilateur chaud (7) associé au radiateur chaud (8) et à un col ecteur de sortie (34) ; et un capteur de température (24) de fonctionnement normal associé à une unité de commande (27) d’une alimentation du module de Peltier, caractérisé en ce que le col ecteur de sortie (34) est surdimensionné par rapport à un débit nominal du ventilateur et en ce que le col ecteur de sortie débouche le long d’une arête inférieure arrière du coffret. 2. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce que le ventilateur chaud (7) est un ventilateur axial. 3. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un filtre (26) associé au ventilateur chaud. 4. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 3 caractérisé en ce que le filtre (26) est espacé du ventilateur chaud. 5. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte un cadre froid (13), de préférence un cadre rigide, dans lequel le radiateur froid est encastré, et en ce qu’un joint souple (14) est disposé le long du bord du cadre froid. 6. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte une coque chaude (35) entourant le radiateur chaud (8), et un encadrement arrière (36) en appui sur un joint (37) disposé le long du bord de la coque chaude (35). 7. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 1 caractérisé en ce qu’il comporte, au moins un capteur de température de sécurité (19,20) associé à l’unité de commande (27) qui est configurée pour couper l’alimentation du module de Peltier lorsque ledit au moins un capteur de température de sécurité atteint une température critique. 8. Coffret beauté réfrigéré selon la revendication 7 caractérisé en ce que ledit au moins un capteur de température de sécurité (19,20) est porté par le radiateur correspondant (8,15).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 091 751 B1 32 / 32 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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