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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2024, n° 2019-4954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-4954 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACCESS24 ; AXXESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4577051 ; 009110651 |
| Référence INPI : | O20194954 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE ET CAISSE D'ÉPARGNE DE L'ÉTAT (EP, Luxembourg) c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 19-4954 30 août 2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712- 21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. X a déposé, le 26 août 2019, la demande d’enregistrement n° 19/ 4577051 portant sur le signe alphanumérique ACCESS24.
Le 20 novembre 2019, la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT (établissement public de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AXXESS, déposée le 17 mai 2010 et renouvelée sous le n° 9110651.
A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services Les produits et les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes L’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle invoque également l’interdépendance des facteurs.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une marque faisant l’objet d’une demande en annulation, la procédure a été suspendue.
La marque antérieure a fait l’objet d’un rejet partiel par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Suite à la confirmation de l’enregistrement partiel de cette marque, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure. Ce courrier invitait le titulaire de la demande contestée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le déposant a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. En outre, le 20 avril 2020, l’Institut a rendu une décision statuant sur une autre opposition concernant la demande d’enregistrement contestée, aboutissant à son rejet partiel, devenue définitive et inscrite au registre national des marques.
II.- DÉCISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire et suite à une décision rendue par l’Institut dans une précédente opposition, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « mécanismes pour appareils à prépaiement ; consultation en matière financière ; Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires ». Que dans l’exposé des moyens, l’opposante a visé comme servant notamment de base à l’opposition, les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; supports de données magnétiques et optiques ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques d’identification ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels et moniteurs [programmes enregistrés d’ordinateur]; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; publications électroniques téléchargeables dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; détecteurs de fausse monnaie ; distributeurs automatiques; distributeurs de billets [tickets]; appareils pour l’analyse non à usage médical, et notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; tapis de souris; tous les produits ci-avant mentionnés à l’exclusion des produits dans les domaines des ressources humaines, des tests psychologiques et des tests de capacité professionnelle. Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; publications; imprimés; brochures, dépliants publicitaires, matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés; formulaires et imprimés à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; enveloppes [papeterie]; formules, et notamment formules de chèques; porte- chéquiers; blocs [papeterie]; articles de bureau [à l’exception des meubles]; chemises pour documents; calendriers; presses à cartes de crédit non électriques; circulaires; revues [périodiques]; journaux; matériel d’instruction [à l’exception des appareils], notamment à usage dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; manuels pour logiciels dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance ou pour terminaux de payement. Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; estimation en affaires commerciales; expertises en affaires; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; gestion de fichiers informatiques; tenue de livres; gestion administrative de sociétés [pour des tiers], services administratifs de domiciliation de sociétés; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tous les services ci-avant mentionnés n’étant pas fournis dans les domaines des ressources humaines, des tests psychologiques et des tests de capacité professionnelle assurances; affaires . immobilières; consultations et informations en matière d’assurance; analyse financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; constitution de capitaux; investissement de capitaux; placement de fonds; caisses de prévoyance; évaluation [estimation] de biens immobiliers. Education; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums; organisation et conduite d’ateliers de formation, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et/ou de symposiums dans les domaines financier, bancaire, monétaire et de l’assurance; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de livres, livrets et brochures; organisation de concours [éducation ou divertissement]; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concerts ou de spectacles; informations en matière de divertissement », qui ne figurent plus dans le libellé de la marque antérieure, suite à l’action en annulation dont elle a fait l’objet ; qu’ils ne peuvent donc pas être pris en considération ;
Qu’il s’ensuit que le libellé de la marque antérieure à prendre en compte aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Cartes de paiement magnétiques; cartes de paiement codées; cartes de paiement magnétiques servant notamment au règlement de transactions financières, bancaires, monétaires et boursières; tous les produits ci-avant mentionnés à l’exclusion des produits dans les domaines des ressources humaines, des tests psychologiques et des tests de capacité professionnelle. Affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; consultations et informations en matière bancaire, financière et monétaire; transactions financières; opérations financières; opérations monétaires; prêt [finances]; affaires bancaires; services de cartes de crédits et de débits; émission de cartes de crédit et de débits; épargne; services de financement ».
CONSIDERANT que les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « mécanismes pour appareils à prépaiement ; consultation en matière financière » sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
CONSIDERANT, en revanche, que les « Services juridiques ; médiation ; recherches judiciaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à conseiller et aider les tiers dans leurs démarches légales, des prestations d’entremise destinées à mettre d’accord ou à concilier des parties et des prestations de recherche d’informations et de jurisprudence en matière judiciaire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Affaires bancaires; affaires financières » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements ; Que répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (avocats, médiateurs, conciliateurs pour les premiers, établissements bancaires ou financiers pour les seconds) ; Qu’à cet égard, si des prestations juridiques peuvent avoir pour objet le domaine financier, cette circonstance ne revêt pas un caractère de généralité tel qu’un risque de confusion soit Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
possible sur leur origine ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services similaires.
CONSIDERANT, en conséquence, que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe alphanumérique ACCESS24 reproduit ci-dessous :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination AXXESS présentée en lettre majuscules d’imprimerie, droites et noires.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre ; que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Que ces signes ont en commun un élément verbal visuellement proche (la dénomination ACCESS en ce qui concerne le signe contesté, la dénomination AXXESS en ce qui concerne la marque antérieure) (longueur identique, même succession de séquences de lettres A/ESS) et phonétiquement identique ;
Que ces signes diffèrent par la présence du nombre 24 dans le signe contesté ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence ;
Qu’en effet, la dénomination ACCESS apparaît distinctive au regard des produits et des services en cause ;
Qu’en outre, la dénomination ACCESS présente un caractère dominant dans le signe contesté, où elle est suivie du nombre 24, qui n’a qu’une valeur informative en ce qu’il sera susceptible d’indiquer la référence, la gamme ou la série dont relèvent les produits ou les services, ou encore d’indiquer qu’il s’agit de produits et de services auxquels il est possible d’accéder 24 heures sur 24 ;
Qu’ainsi, la dénomination ACCESS est apte à retenir à elle seule l’attention à titre de marque au sein du signe contesté.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
CONSIDERANT que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Qu’en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Qu’en revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONCLUSION
CONSIDERANT, en conséquence, que le signe alphanumérique ACCESS24 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « mécanismes pour appareils à prépaiement ; consultation en matière financière ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 19/ 4577051 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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