Infirmation partielle 5 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 mai 2022, n° 19/02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1 avril 2019, N° 19/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 mai 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/02201 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7LS
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV
c/
Madame [V] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2019 (R.G. n°19/00019) par le pôle social du tribunal de grande instance d’ANGOULEME, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2019,
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Anne BLATT substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [L]
née le 07 Septembre 1943
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis MANERA substituant Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l’opposition formée par Mme [L] à l’encontre des contraintes établies le 27 mai 2014 et le 28 janvier 2015 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ( la cipav en suivant ), le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a:
— par un jugement mixte du 17 décembre 2018,
— validé la contrainte du 28 janvier 2015 émise pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013, signifiée par un acte du 25 avril 2016, pour un montant en principal et frais réduit à 1349,76 euros, condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1349,76 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu’à complet règlement des cotisations
— avant dire droit sur la contrainte émise le 27 mai 2014, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 janvier 2019 et enjoint aux parties de conclure sur la nullité de la contrainte tenant aux conditions d’envoi de la mise en demeure préalable
— par un jugement du 1er avril 2019, déclaré le recours formé par Mme [L] recevable, dit que la signification de la contrainte est irrégulière, invalidé la contrainte émise le 27 mai 2014, débouté Mme [L] et la cipav de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la cipav.
La cipav a relevé appel du jugement du 1er avril 2019 dans ses dispositions qui déclarent le recours formé par Mme [L] recevable, qui jugent la signification de la contrainte émise le 27 mai 2014 irrégulière, qui invalident la contrainte émise le 27 mai 2014, qui la déboutent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui laissent les dépens à sa charge, par une déclaration du 18 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions, en date du 14 janvier 2020, oralement reprises sur l’audience, la cipav demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui déclarent le recours formé par Mme [L] recevable, qui jugent la signification de la contrainte émise le 27 mai 2014 irrégulière, qui invalident la contrainte émise le 27 mai 2014, qui la déboutent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui laissent les dépens à sa charge;
statuant de nouveau
— valider la contrainte en date du 27 mai 2014 signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme [L] à hauteur de 6260,77 euros
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rectifiant l’omission de statuer affectant le jugement déféré, condamner Mme [L] aux frais de recouvrement des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Dans ses dernières conclusions, en date du 15 octobre 2019, oralement reprises sur l’audience, Mme [L] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il invalide la contrainte émise le 27 mai 2014
— à titre subsidiaire, débouter la cipav de l’ensemble de ses demandes en paiement, faute d’avoir procédé à un nouveau calcul au titre du régime de retraite complémentaire, infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau de ce chef condamner la cipav au paiement de la somme de 2000 euros
— confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la cipav aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la signification de la contrainte
La cipav fait valoir en substance:
— la demande en nullité de la contrainte tenant à l’acte de signification formulée par Mme [L] en réouverture des débats est irrecevable par application des dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile, l’intéressée ayant préalablement conclu au fond sans se prévaloir d’une quelconque nullité pour vice de forme
— l’acte de signification doit en application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale mentionner le montant des cotisations et des majorations appelées, aucunement un décompte
— l’article R133-3 du code de la sécurité sociale n’exige pas que le montant des cotisations figurant sur la contrainte soit le même que celui-ci mentionné dans l’acte de signification , de plus fort dès lors que l’assiette des cotisations est révisée une fois les revenus de l’affilié enfin communiqués
— l’acte de signification querellé comporte un décompte qui permet de prendre connaissance des sommes réclamées et des raisons pour lesquelles elles ont été réduites
— les sommes finalement réclamées étant inférieures à celles figurant sur la contrainte, Mme [L] ne justifie en définitive d’aucun préjudice.
Mme [L] fait valoir en réponse :
— l’acte de signification ne comporte aucun décompte ni information quant au nouveau calcul, la mention ' réduite’ n’y suppléant pas
— la cipav ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a procédé à un nouveau calcul et ne la met pas en situation de vérifier sa justesse
— elle a conclu à l’annulation de la contrainte dès le 19 novembre 2018
— la cipav n’a pas interjeté appel du jugement du 17 décembre 2018 .
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, ' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'
Les actes délivrés au cotisant doivent lui permettre de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et la période dont elles relèvent.
Suivant les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, ' Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. (…)'
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, ' La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de son recevoir sans soulever la nullité.(…)' .
Suivant les dispositions de l’article 113 du code de procédure civile, ' Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.'
En l’espèce, la cipav a délivré à Mme [L] une mise en demeure en date du 20 décembre 2013 pour les cotisations exigibles pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 afférentes au titre du régime de base et de la retraite complémentaire pour un montant total de 61877,45 euros, puis a émis une contrainte le 27 mai 2014 pour un montant de 61877,45 euros soit 52133 euros au titre des cotisations et 9744,45 euros au titre des majorations de retard, signifiée le 25 avril 2016 pour un montant en principal de 6260,77 euros.
La lecture attentive de ses conclusions en date du 19 novembre 2018 établit que Mme [L] a opposé des défenses au fond sans invoquer la nullité de la signification tenant à la différence de montant des sommes demandées, la demande en annulation de la contrainte mentionnée dans le dispositif n’y suppléant pas. Mme [L] y indique d’ailleurs que la différence entre les sommes réclamées dans la contrainte et les sommes mentionnées dans la signification ' démontre bien que la CIPAV a pris en compte le revenu afin de procéder à la révision à la baisse des cotisations demandées (…) faisant ainsi partiellement droit à une exonération’ sans tirer les conséquences de ses propres observations.
La Cour relève encore que le tribunal a prononcé la réouverture des débats sur la nullité de la contrainte du 27 mai 2014 résultant des conditions d’envoi de la mise en demeure préalable uniquement et que la cipav a dans ses conclusions en réouverture des débats n° 3 expressément conclu à l’irrecevabilité de la demande en annulation de la signification tenant à la discordance entre le montant des cotisations appelées .
Il s’en déduit que Mme [L] est irrecevable à invoquer la nullité de la signification de la contrainte. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la contrainte émise le 27 mai 2014
La cipav fait valoir en substance :
— Mme [L] a été régulièrement affiliée du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2014 en sa qualité de conseil de gestion
— les cotisations au titre de la retraite complémentaire sont calculées sur les seuls revenus de l’année n-2 en application des dispositions combinées du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et del’article 3.4&2 de ses statuts
— Mme [L], qui ne la lui a jamais demandée, n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir appliqué l’exonération de cotisations au titre de la retraite complémentaire prévue aux articles 3.7 et 3.12 de ses statuts
— Mme [L] ne démontre nullement qu’elle est en cumul emploi retraite
— le tribunal, bien que régulièrement saisi de la demande y afférente, a omis de statuer sur l’imputation à l’affilié des frais de recouvrement.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la somme de 6270,77 euros formulée par la cipav, Mme [L] fait valoir en substance :
— les cotisations du régime de retraite complémentaire d’abord appelées à titre provisionnel doivent être recalculées une fois le revenu professionnel définitivement connu
— la cipav se garde bien de répondre à ses observations relativement à sa situation de retraitée
— elle n’a pas eu égard à sa situation financière et à celle de la cipav à supporter les frais qu’elle a exposés pour sa défense devant les premiers juges puis à hauteur d’appel.
Suivant les dispositions de l’article L642-1 du code de la sécurité sociale, 'Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. (…)'.
Mme [L], qui critique le montant des cotisations appelées motifs pris que la cipav ne recalcule pas les cotisations du régime de retraite complémentaire une fois le revenu professionnel définitivement connu et que l’absence de revenus aurait du conduire la cipav à l’en exonérer totalement, ne discute pas le principe de son affiliation pour la période considérée.
Les professionnels affiliés à la cipav doivent régler chaque année à la caisse les cotisations relatives à la retraite de base, à la retraite complémentaire et à la prévoyance invalidité-décès.
L’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose 'Les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu d’activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret'.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 'Les cotisations (…) sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.'
En l’espèce, aucune somme n’est due au titre de la retraite de base pour les années considérées.
Suivant les dispositions de l’article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012, lequel a instauré un régime d’assurance vieillesse complémentaire auquel M.[Y] est rattaché, 'La cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l’article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.'. Il résulte de ce texte que les cotisations de retraite complémentaire, calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu.
En l’état des revenus effectivement perçus par Mme [L] au titre de son activité libérale , soit 0 euro pour chacune des années concernées, le montant des cotisations dues par Mme [L] s’élève à 3280 euros ( 1032 + 1092 + 1156).
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme [L] a formulé une demande de dispense ou de réduction s’agissant des cotisations du régime de retraite complémentaire, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à en bénéficier.
Suivant les dispositions de l’article 3 du décret n°79-263 du 21 mars 1979 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, modifié par le décret n°2011-699 du 20 juin 2011, lequel a instauré un régime d’assurance invalidité-décès ' Le régime d’assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A. La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l’article 4. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.'
En l’espèce, Mme [L] n’est redevable d’aucune cotisation au titre de l’assurance invalidité-décés.
La contrainte établie le 27 mai 2014 sera validée pour la somme de 3280 euros s’agissant des cotisations, le jugement déféré étant infirmé en ce sens.
Les majorations de retard seront recalculées par la cipav au regard dudit montant.
Sur les autres demandes
Mme [L], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce sens, et aux dépens d’appel, au paiement desquels elle sera condamnée, en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la cipav la charge de ses frais non répétibles.
Son opposition n’étant que partiellement fondée, Mme [L] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles
L’INFIRME pour le surplus; statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DECLARE Mme [L] irrecevable à revendiquer l’invalidation de la contrainte n° CI 20043627879369 établie le 27 mai 2014 au motif de la nullité de l’acte de signification
VALIDE la contrainte n° CI 20043627879369 établie le 27 mai 2014 pour un montant ramené à 3280 euros au titre des cotisations
DIT que les majorations de retard seront recalculées par la cipav au regard du montant retenu au titre de la présente décision
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de première instance et d’appel; en conséquence la DEBOUTE de la demande qu’elle a formée au titre des frais non répétibles
DEBOUTE la cipav de la demande qu’elle a formée au titre des frais non répétibles
CONDAMNE Mme [L] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°79-263 du 21 mars 1979
- Décret n°2011-699 du 20 juin 2011
- Décret n°2012-1485 du 27 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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