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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 23-3209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O2 TOIT SERVICES ; O2 ; O2 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4972759 ; 017966802 ; 018386427 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL09 ; CL11 ; CL17 ; CL19 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233209 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE Ltd (Royaume-Uni) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3209 27/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R D a déposé le 27 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 972 759 portant sur le signe alphanumérique O2 TOIT SERVICES. Le 29 août 2023, la société O2 WORLDWIDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la marque alphanumérique de l’Union européenne O2 déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017966802, sur le fondement du risque de confusion ; la marque alphanumérique de l’Union européenne O2 déposée le 29 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 018386427, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 8 avril 2024, l’Institut a informé les parties que la marque antérieure n°17966802 invoquée, notamment, à l’appui de l’opposition, faisant l’objet d’une action en nullité devant l’EUIPO, le délai pour statuer sur l’opposition était suspendu. Le 8 octobre 2024, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure suite à la clôture de l’action en nullité devant l’EUIPO. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne O2 n° 017966802 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Pergolas en métal ; Vérandas métalliques [structures] ; Modules solaires photovoltaïques ; Cellules photovoltaïques ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Modules photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Batteries solaires à usage domestique ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chauffe-eau solaires ; Pompes à chaleur ; Pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie ; Chauffe-eaux pour l’approvisionnement en eau chaude ; Dispositifs de ventilation ; Appareils à induction d’air [climatisation] ; Appareils à induction d’air [ventilation] ; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; Appareils de ventilation ; Appareils et installations de ventilation [climatisation] ; Systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; Matériaux plastiques d’isolation thermique ; Matériaux d’isolation thermique ; Articles et matériaux d’isolation thermique ; Articles et matériaux d’isolation acoustique ; Caoutchouc pour l’isolation acoustique ; Vérandas non
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métalliques ; Toitures non métalliques ; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation non métalliques ; Construction de vérandas ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Installation d’appareils de ventilation ; Entretien courant d’appareils de ventilation ; Réparation d’appareils de ventilation ; Maintenance et réparation d’appareils de ventilation ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; Conception et développement d’équipements de chauffage, de production électrique et de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : «Constructions métalliques ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Convertisseurs électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ; Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau; Matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur; Matières de remplissage isolantes; Matières isolantes; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; Constructions transportables non métalliques ; Conseils en matière d’économie d’énergie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Pergolas en métal ; Vérandas métalliques [structures] » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les « Constructions métalliques » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les « Constructions métalliques » de la marque antérieure constituent un libellé trop vague pour être appréhendé de « façon immédiate, certaine et constante » ; en effet, comme l’indique lui-même le déposant, les « constructions métalliques » sont définies comme « tout édifice ou bâtiment construit à base d’un matériau particulier qu’est le métal ». Ce libellé est donc suffisamment précis pour faire l’objet d’une protection. Le déposant soutient également qu’ « en employant des termes précis pour énumérer les services de la classe 6 visés par le dépôt (…) le contenu est délimité de façon immédiate, certaine et constante de sorte que la différence entre les produits visés par sa marque et celle de l’opposant sont parfaitement distinctifs l’un de l’autre et évite ainsi toute confusion ». Toutefois, le fait que le déposant ait déposé un libellé précis à savoir « Pergolas en métal ; Vérandas métalliques [structures] » ne saurait faire échapper ces produits à tout lien avec les « Constructions métalliques » de la marque antérieure invoquée. De même, les « Vérandas non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale formée par les « Constructions transportables non métalliques » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « une véranda est usuellement scellée au sol de sorte qu’elle n’est absolument pas transportable ». En effet, selon la classification de Nice présente sur le site de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), les constructions
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et structures transportables non métalliques s’entendent notamment « d’aquariums, de volières, de mâts de drapeau, de marquises, de piscines ». Ainsi, compte tenu des exemples donnés par l’OMPI, des vérandas pourraient aussi être assimilées à des structures transportables non métalliques. De même, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel il « a sélectionné minutieusement les libellés lors de sa demande d’enregistrement (…) dans un souci de précision du cadre commercial et industriel dans lequel la marque sera utilisée, visant spécifiquement les vérandas non métalliques mais absolument pas « non transportables » de sorte que la similitude des services ne pourra pas être retenue ». En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits identiques du fait de leur appartenance à une catégorie de produits de la marque antérieure, comme c’est le cas en l’espèce, les « Vérandas non métalliques » appartenant à la catégorie générale formée par les « Constructions transportables non métalliques » de la marque antérieure invoquée. Dès lors, le fait que le libellé de la demande d’enregistrement contestée, « Vérandas non métalliques », ne précise pas « transportables » ne saurait faire échapper ces produits à tout lien avec ceux de la marque antérieure. Les « Chauffe-eau solaires ; Pompes à chaleur ; Pompes à chaleur pour le traitement de l’énergie ; Chauffe-eaux pour l’approvisionnement en eau chaude ; Dispositifs de ventilation ; Appareils à induction d’air [climatisation] ; Appareils à induction d’air [ventilation] ; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; Appareils de ventilation ; Appareils et installations de ventilation [climatisation] ; Systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] » de la demande d’enregistrement contestée relèvent des catégories générales que constituent les « Appareils de chauffage, de ventilation » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le libellé « Appareils de chauffage, de ventilation » de la marque antérieure invoquée serait trop vague pour être susceptible de protection, dès lors qu’il désigne des produits pouvant être définis de manière constante à savoir, respectivement, des dispositifs permettant la diffusion et le contrôle de la chaleur, et des machines brassant et renouvelant l’air. Force est de constater que les définitions de ces produits sont suffisamment précises pour permettre de déterminer la nature, fonction et destination de ces produits de sorte qu’ils sont tout à fait à même de pouvoir être comparés aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée. Il s’agit donc de produits identiques. Les « Modules solaires photovoltaïques ; Cellules photovoltaïques ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Modules photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Batteries solaires à usage domestique ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage industriel » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; convertisseurs électriques ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » de la marque antérieure invoquée d’appareils destinés à fournir de l’énergie électrique. Il s’agit donc de produits similaires. Il ne saurait suffire, pour les déclarer différents, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée « font appel à la production d’électricité (…). Il s’agit donc de
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véritablement créer l’électricité » tandis que les produits précités de la marque antérieure invoquée se contentent de « la moduler, la manipuler ou l’acheminer » dès lors que l’ensemble des produits précités ont pour finalité commune de fournir de l’énergie électrique. En outre, si le photovoltaïque « ne constitue pas en lui-même un « courant électrique » comme le souligne le déposant, il se définit néanmoins comme un appareil qui produit du courant électrique par transformation directe de l’énergie lumineuse en énergie électrique de sorte que le déposant ne peut nier que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, lesquels désignent tous des appareils et/ou instruments photovoltaïques présentent les mêmes nature et destination que les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » de la marque antérieure invoquée.
Les « Matériaux plastiques d’isolation thermique ; Matériaux d’isolation thermique ; Articles et matériaux d’isolation thermique ; Articles et matériaux d’isolation acoustique ; Caoutchouc pour l’isolation acoustique » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur; Matières de remplissage isolantes; Matières isolantes; Matières à isoler » de la marque antérieure invoquée. En effet, tous ces produits constituent des matériaux isolants. Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, le déposant présente une argumentation selon laquelle l’opposant aurait comparé les produits précités de la demande d’enregistrement contestée à la « catégorie générale des Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau », ce qui n’est pas le cas. Il est donc expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les services de « Conception et développement d’équipements de chauffage, de production électrique et de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable » de la demande d’enregistrement contestée présentent un certain lien avec les services de « Conseils en matière d’économie d’énergie » de la marque antérieure invoquée, en ce que les seconds sont susceptibles d’être rendus en amont des premiers. En outre, tous les services précités s’entendent de prestations intellectuelles concernant le domaine de l’énergie (que ce soit pour la produire, l’utiliser ou l’économiser). Il s’agit donc de services faiblement similaires. S’agissant des produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Toitures non métalliques ; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation non métalliques ; Construction de vérandas ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Installation d’appareils de ventilation ; Entretien courant d’appareils de ventilation ; Réparation d’appareils de ventilation ; Maintenance et réparation d’appareils de ventilation ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] », leur comparaison sera effectuée avec les services invoqués de la marque antérieure n° 018386427. Est extérieur à la procédure l’argument du déposant selon lequel la société opposante « exploite les marques O2 dans le cadre de son activité de services de télécommunications » tandis que « son
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activité à lui réside dans la fourniture, l’installation et la maintenance de matériels nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables et notamment à l’énergie solaire », dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties en présence. Par conséquent, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique O2 TOIT SERVICES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique O2. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément alphanumérique et de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément alphanumérique. Les signes ont en commun l’élément alphanumérique O2, symbole chimique de l’oxygène, placé en attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes TOIT SERVICES. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme alphanumérique O2, commun aux deux signes, présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces produits et services, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique.
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A cet égard, le déposant se contente d’affirmer que le « terme « O2 » est un terme générique dépourvu de toute originalité » sans étayer davantage son argumentation de sorte que le déposant ne démontre pas en quoi ce terme serait devenu banal ou non distinctif à l’égard des produits et services en cause. En outre, dans le signe contesté, la séquence O2 présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que les termes TOIT SERVICES qui la suivent, sont dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils désignent et la destination et la nature des produits et services en cause. A cet égard, le déposant reconnaît lui-même que le mot « TOIT » fait « référence à son cœur d’activité et notamment la partie d’une habitation traitée dans le cadre de ces activités » et que le mot « SERVICES » indique « une partie de la nature de l’activité proposée par la société O2 TOIT SERVICES ». Ce caractère descriptif de la nature et de la destination des produits et services en cause, rend ces termes TOIT et SERVICES peu susceptibles d’être retenus par le consommateur en tant qu’éléments de marque. Il en résulte que le consommateur portera son attention sur le terme O2 au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant selon lesquels « la situation géographique [la société opposante ne faisant un usage de sa marque qu’au Royaume-Uni], la taille de la structure et les activités des deux personnes titulaires des deux marques litigieuses sont si différentes que le risque de confusion doit être écarté ». En effet, outre le fait que le dépôt d’une marque a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « En recherchant les mots clés « O2 » sur Google, il n’existe aucune référence à la marque O2 déposée par O2 WORLDWIDE LIMITED ». En effet, la similarité des signes doit s’apprécier en fonction des ressemblances entre les signes et de la perception qu’en auront les consommateurs et non en fonction des résultats de recherches sur Internet à partir d’un mot-clé. Enfin, sont également extérieurs à la procédure les arguments du déposant selon lesquels il « est d’ores et déjà titulaire de la marque verbale O2 TOIT (N°4601336 – enregistrée et publiée le 10/04/2020) laquelle a été enregistrée antérieurement aux marques sur lesquelles l’opposante fonde son opposition » et « le signe demandé à l’enregistrement est une déclinaison de la marque O2 TOIT L’HABITAT AUTONOME N°4686651 enregistrée – publiée le 19/03/2021 laquelle a été enregistrée antérieurement aux marques sur lesquelles l’opposante fonde son opposition ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement des marques antérieures invoquées et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits antérieurs existants. Ainsi, faute d’avoir engagé des actions en nullité à l’encontre des marques antérieures invoquées, qui auraient été susceptibles de suspendre la procédure d’opposition, les antériorités que le déposant invoque sont sans incidence sur la présente procédure. En outre, l’argument selon lequel ces marques antérieures « n’ont fait l’objet d’aucune poursuites et/ou revendication de la part de O2 WORLDWIDE LIMITED » est inopérant dès lors que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits.
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Enfin, ne saurait être prise en considération la décision de l’INPI citée par le déposant à l’appui de son argumentation ; en effet, la décision invoquée est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté O2 TOIT SERVICES est donc similaire à la marque antérieure invoquée n°017966802.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Si certains services apparaissent faiblement similaires aux services de la marque antérieure invoquée, cette faible similarité est compensée par la grande proximité des signes en présence. B) Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne O2 n° 018386427 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque n° 018386427 porte sur les produits et services suivants : « Toitures non métalliques ; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation non métalliques ; Construction de vérandas ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Installation d’appareils de ventilation ; Entretien courant d’appareils de ventilation ; Réparation d’appareils de ventilation ; Maintenance et réparation d’appareils de ventilation ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] », ces produits et services n’ayant pas été comparés dans le cadre de la précédente comparaison. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Installation et réparation d’appareils électriques; Installation, entretien et réparation de machines; Réparation d’appareils d’éclairage, Réparation de machines, Réparation d’appareils de ventilation, Installation d’appareils de chauffage; Installation d’appareils de réfrigération; Services d’installation de toitures; services d’installation d’appareils de ventilation ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Installation d’appareils de ventilation ; Entretien courant d’appareils de ventilation ; Réparation d’appareils de ventilation ; Maintenance et réparation d’appareils de ventilation ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services d’« Installation et réparation d’appareils électriques; Installation, entretien et réparation de machines; Réparation d’appareils d’éclairage, Réparation de machines ; Réparation d’appareils de ventilation, Installation d’appareils de chauffage; Installation d’appareils de réfrigération; services d’installation d’appareils de ventilation » de la marque antérieure invoquée.
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Les services de « Construction de vérandas » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « services d’installation de toitures » de la marque antérieure invoquée consistent en des services de construction, de mise en place d’éléments d’habitation (vérandas pour la demande d’enregistrement contestée / toiture pour la marque antérieure invoquée). En outre, ces services sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires comme le souligne la société opposante à savoir des entreprises du bâtiment. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant tendant à démontrer la différence entre les termes « installation » et « construction » (« les termes « installations » et « constructions » sont opposables au regard de l’action produite et de la finalité de l’activité qui se différencient cruellement entre eux ») dès lors que les services de construction tout comme les services d’installation s’entendent de prestations visant à l’édification d’éléments d’habitation. La différence, au demeurant très spécifique entre ces services échappera au consommateur d’attention et de culture moyennes qui verra, dans les services précités, la même origine. Il s’agit donc de services similaires. Les « Toitures non métalliques ; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services d’installation de toitures » de la marque antérieure invoquée, les seconds ayant nécessairement pour objet les premiers. Il s’agit donc de produits et services complémentaires et dès lors similaires. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « la classe 19 vise des produits alors que la classe 37 vise des services » ; en effet, outre le fait que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire, comme c’est le cas en l’espèce. En outre, il importe peu, contrairement à ce qu’indique le déposant, que « les toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques s’avèrent être un dispositif de toiture particulier » dès lors que le libellé « toitures » de la marque antérieure invoquée inclut tous les types de toitures, y compris celles incorporant des cellules photovoltaïques. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation ; Caches de ventilation non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Installation, entretien et réparation de machines » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre de la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. Par conséquent, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
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La marque antérieure porte sur le signe verbal O2. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer en A), le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté O2 TOIT SERVICES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Pergolas en métal ; Vérandas métalliques [structures] ; Modules solaires photovoltaïques ; Cellules photovoltaïques ; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Modules photovoltaïques ; Appareils photovoltaïques pour la production d’électricité ; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique ; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques] ; Batteries solaires à usage domestique ; Chargeurs de batteries solaires ; Batteries solaires à usage industriel ; Chauffe-eau solaires ; Pompes à chaleur ; Pompes à chaleur pour le traitement
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de l’énergie ; Chauffe-eaux pour l’approvisionnement en eau chaude ; Dispositifs de ventilation ; Appareils à induction d’air [climatisation] ; Appareils à induction d’air [ventilation] ; Équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification [air ambiant] ; Appareils de ventilation ; Appareils et installations de ventilation [climatisation] ; Systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; Matériaux plastiques d’isolation thermique ; Matériaux d’isolation thermique ; Articles et matériaux d’isolation thermique ; Articles et matériaux d’isolation acoustique ; Caoutchouc pour l’isolation acoustique ; Vérandas non métalliques ; Toitures non métalliques ; Toitures non métalliques incorporant des cellules photovoltaïques ; Construction de vérandas ; Installation et entretien d’installations photovoltaïques ; Installation de modules et de cellules photovoltaïques ; Maintenance, réparation et remise en état d’installations et appareils photovoltaïques ; Installation d’appareils de ventilation ; Entretien courant d’appareils de ventilation ; Réparation d’appareils de ventilation ; Maintenance et réparation d’appareils de ventilation ; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; Conception et développement d’équipements de chauffage, de production électrique et de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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