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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 23-4115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Festival CitéCiné ; CINECITTÀ | REGENERATION ; CINECITTÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4984568 ; 018863203 ; 001191329 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20234115 |
Sur les parties
| Parties : | CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI (Italie) c/ REGARD CAMÉRA (association) |
|---|
Texte intégral
OP23-4115 9 octobre 2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
L’association REGARD CAMÉRA a déposé, le 16 août 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4984568 portant sur le signe verbal FESTIVAL CITÉCINÉ. Le 8 novembre 2023, la société CINECITTA’ SOCIETA’ PER AZIONI (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque verbale de l’Union européenne CINECITTÀ, déposée le 28 mai 1999 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1191329, sur le fondement du risque de confusion,
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— la marque de l’Union européenne CINECITTÀ REGENERATION, déposée le 18 avril 2023 et enregistrée sous le n° 18863203, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, l’association déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
A. Sur la demande de preuves d’usage
Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis plus cinq ans. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, l’association déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation des marques invoquées à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. Toutefois, la marque antérieure n° 18863203 a été enregistrée le 1er août 2023, soit depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, la demande de preuves d’usage de la marque antérieure n° 18863203 ne saurait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure.
B. Sur le fondement de la marque antérieure n° 1191329
1. Sur la demande de preuve d’usage
Preuve de l’usage
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Appréciation de l’usage sérieux de la marque n° 1191329
Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et les services pertinents.
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 16 août 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16 août 2018 au 16 août 2023 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition.
En l’espèce, la société opposante invoque les services suivants de la marque antérieure n° 1191329 à l’appui de son opposition : « Éducation; formation et divertissement; activités sportives et culturel es ». Au titre des preuves d’usage, l’opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants :
un article intitulé Cinecittà : de l’âge d’or italien au parc d’attraction, publié le 25 avril 2017 sur le site Internet www.radiofrance.fr/franceculture (annexe 1)
un article mentionnant « Direction l’Italie au studio de cinéma historique de Cinecittà », publié le 21 avril 2023 sur le site Internet www.francetvinfo.fr (annexe 2)
un article extrait du site Internet wikipedia.org consacré à CINECITTÀ WORLD, indiquant qu’il s’agit d’un parc à thème composé d’attractions insérées dans des reproductions de lieux de tournage pour le cinéma (annexe 3)
un article du site Internet ideat.fr, du 25 juin 2023, consacré à Cinecittà, mentionnant notamment : « Son nom est aussi connu que celui de Hol ywood. Cinecittà, la vil e du cinéma, continue de créer des rêves et des images. Plus de 3000 films y furent tournés … », « à l’autre bout de Rome, il existe pourtant une autre Cinecittà: Cinecittà World. Cherchant de nouveaux débouchés, la cité du cinéma ouvre en 2014, à Dinocittà – où sont regroupés les anciens studios du producteur D D L -, ce parc d’attractions (conçu par D F,
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décorateur multi-oscarisé et col aborateur de P et de F) sur la thématique du cinéma et de la télévision », « Le Centro Sperimentale di Cinematografia a été créé en 1935. C’est l’une des plus vieil es écoles de cinéma en Europe. El e a donné les plus grands talents de l’industrie, souligne la directrice des lieux, M D. On y forme des acteurs et des costumiers, des set designers et des techniciens… Les étudiants ont donc la possibilité de travail er en équipe pour réaliser des courts-métrages. », « Cinecittà World ne se contente pas de distraire les promeneurs; les lieux continuent d’accueil ir des tournages » (annexe 4)
un extrait du site Internet cinecittasimostra.it mentionnant notamment : « Le Service pédagogique de Cinecittà si Mostra et du MIAC – Musée Italien de l’Audiovisuel et du Cinéma s’adresse à tous les publics avec un projet continu d’éducation, de recherche et de communication visant à faire connaître le cinéma et le patrimoine matériel et immatériel de Cinecittà », « le programme pédagogique pour l’année scolaire 2023/2024 est centré sur … » (annexe 6)
un article du site Internet Le Monde, du 15 décembre 2023 : « Le nouvel âge d’or de Cinecittà « Les légendaires studios romains ont retrouvé l’effervescence des années 1950 et 1960 » (annexe 9)
une affiche et un communiqué de presse du festival 2023 DE ROME A PARIS, avec le soutien organisationnel de CINECITTÀ (annexe 11).
Les pièces fournies démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants : « Éducation; formation et divertissement; activités culturel es », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée au regard des services d’« activités sportives ». En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les services d’« Éducation; formation et divertissement; activités culturel es », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour ces seuls services.
2. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services sur le fondement de la marque n° 1191329
L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; activités
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sportives et culturelles ; organisation et conduite de conférences ; Organisation de festivals ; Organisation de festivals à des fins éducatives ; Organisation de festivals à des fins culturelles ; Organisation de festivals à des fins de formation ; Coordination de festivals de films ; Organisation de festivals à des fins de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de cérémonies de remise de prix pour le cinéma ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturelles ».
La marque antérieure n° 1191329 est réputée enregistrée aux fins de la présente procédure pour les services suivants : « Éducation; formation et divertissement; activités culturel es ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; activités culturelles ; organisation et conduite de conférences ; Organisation de festivals ; Organisation de festivals à des fins éducatives ; Organisation de festivals à des fins culturelles ; Organisation de festivals à des fins de formation ; Coordination de festivals de films ; Organisation de festivals à des fins de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de cérémonies de remise de prix pour le cinéma ; Organisation d’évènements culturels ; Organisation d’évènements à des fins culturelles ; production de films cinématographiques » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres similaires à des degrés divers à certains des services de la marque antérieure n° 1191329. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Est inopérante l’argumentation de l’association déposante selon laquel e « la marque CINECITTÀ N° 1 191 329 et la marque Festival CitéCiné N° 23 4 984 568 ne partagent pas » certains services, « l’ensemble des activités déclarées par la marque Festival CitéCiné N° 23 4 984 568 est strictement lié à l’organisation de festivals et d’événements à portée cinématographique ou culturel e », « la diversité des activités, en classes 3 ; 9 ; 14 ; 16 ; 18 ; 25 ; 40 ; 41, ne permet de pas d’affirmer que le marque construit son identité pour le public exclusivement sur le domaine des festivals cinématographiques et événements culturels, contrairement à la marque Festival CitéCiné N° 23 4 984 568. La quasi-absence de produits ou services identiques ou quasi- identiques proposées par les deux marques, renforce la distinction de ces deux dernières et contribue à ne pas laisser penser possible une confusion entre les deux marques. La seule présence de produits ou de services, non- identiques et non-similaires pour leur quasi- intégralité, résidents en classe 41, pour les 2 marques, ne peut suffire à considérer une activité similaire de ces deux dernières ».
En effet, contrairement aux affirmations de l’association déposante, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente opposition en prenant en compte la totalité du libel é des marques en présence, l’Institut devant se prononcer sur les seuls liens de comparaison effectués par l’opposante.
Par ail eurs, les comparaisons de services effectuées par l’opposante s’avèrent pertinentes, en dépit du caractère général du libel é des services de la marque antérieure, dès lors qu’une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou les services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou des services qui leur sont complémentaires et dès lors similaires, comme c’est le cas en l’espèce.
En ce qui concerne l’identité des services, cel e-ci est admise lorsqu’un produit ou un service se retrouve dans les mêmes termes dans le libel é de la demande d’enregistrement contestée et de celui de la marque antérieure. Cette identité est également admise lorsqu’un service de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contestée se trouve englobé dans une catégorie générale formée par un service de la marque antérieure. Ainsi, les liens d’identité relevés par l’opposante sur ce second motif apparaissent en l’espèce justifiés.
Enfin, est inopérante l’argumentation de l’association déposante relative aux activités exercées au titre des marques en présence (en l’occurrence, des activités d’organisation d’un festival annuel dont l’objet est d’offrir une sélection variée de films internationaux en avant-première à un public spécifique intéressé par les films politiques et les événements culturels associés en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, une « activité principale de regrouper l’engagement environnemental et sociétal de la marque « CINECITTÀ » » en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ainsi, des affirmations tel es que « concernant la marque CINECITTÀ N° 1 191 329, aucun produit ou service déclaré ne fait référence à l’organisation d’événements culturels ou de festivals cinématographiques », « le Festival CitéCiné propose des séances spéciales pour les établissements scolaires de tous niveaux ». Ces séances scolaires, uniquement organisées dans le cadre du festival, « ont pour mission de sensibiliser, par l’image, enfants et adolescents aux grandes questions politiques et aux problématiques sociétales du monde actuel » ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 1191329.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FESTIVAL CITÉCINÉ reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CINECITTÀ reproduit ci-dessous :
CINECITTÀ
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est exclusivement composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est composée d’un élément verbal.
Les signes ont en commun une dénomination constituée de l’association de deux éléments verbaux (CITÉCINÉ / CINECITTÀ) comportant sept lettres communes et des séquences de lettres identiques (CINÉ) ou proches (CITÉ pour le signe contesté, CITTÀ pour la marque antérieure), dont il résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques ainsi qu’une identité conceptuel e, consistant en la même évocation d’une cité présentant un lien avec le cinéma.
A cet égard, les différences de prononciation relevées par l’association déposante n’apparaissent pas suffisantes pour différencier les signes dès lors que ceux-ci présentent un même rythme de prononciation en quatre temps, comportent sept lettres communes et des séquences de lettres identiques (CINÉ) ou proches (CITÉ pour le signe contesté, CITTÀ pour la marque antérieure) dont la prononciation restera relativement proche.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FESTIVAL au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence.
En effet, les éléments verbaux CITÉCINÉ apparaissent distinctifs au regard des services en cause dès lors qu’ils n’en constituent pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
En outre, l’élément verbal CITÉCINÉ apparaît dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme FESTIVAL ne saurait retenir l’attention à titre de marque, car dépourvu de caractère distinctif au regard de bon nombre des services concernés, en ce qu’il se contente d’indiquer leur objet ou leur destination. Ne saurait donc être retenu l’argument de la déposante selon lequel la combinaison des éléments verbaux FESTIVAL et CITÉCINÉ « confère au signe sa distinctivité. Il s’agit d’un tout indivisible, de fait le mot « FESTIVAL » ne peut être séparé de l’ensemble de l’intitulé car il contribue à assurer la fonction distinctive de la marque ». A cet égard, le signe contesté ne revêt pas dans son ensemble un sens différent des éléments le composant de sorte qu’il ne peut être considéré comme un tout indivisible.
De même, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante relative aux différences de perception conceptuel e entre les signes tenant, selon sa propre expression, à la « dimension géographique des marques », le signe contesté renvoyant à la cité de Carcassonne et la marque antérieure à l’Italie.
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A cet égard, il doit être relevé que le signe contesté tel que déposé ne comporte aucune référence à la vil e de Carcassonne et l’argument selon lequel « lors de l’annonce publique de la marque Festival CitéCiné, la presse a clairement relaté le lien direct entre la marque Festival CitéCiné et la Cité Médiévale de Carcassonne », complété par un document annexe (annexe 8) ne peut aboutir, les conditions d’exploitation réel es ou supposées des signes étant à cet égard inopérantes.
Au contraire, ce même public sera plutôt enclin à rapprocher les signes en présence car les éléments verbaux CITÉCINÉ / CINECITTÀ évoquent tous les deux l’idée d’une cité du cinéma.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment l’utilisation d’un logo, ou l’argumentation relative à la notoriété de la cité médiévale de Carcassonne dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence tel es que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Est également extérieure à la présente procédure l’argumentation de l’association déposante fondée sur « l’antériorité de la Cité Médiévale de Carcassonne sur la marque « CINECITTÀ » ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer entre le signe contesté tel que déposé et le(s) droit(s) invoqué(s) par l’opposant, à l’exclusion de toute référence à d’autres droits éventuels. Le signe verbal contesté FESTIVAL CITÉCINÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure CINECITTÀ.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
C. Sur le fondement de la marque antérieure n°18863203
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d’enregistrement n’ayant pas été déclarés identiques et similaires lors de la précédente comparaison sont les suivants : « activités sportives ». La marque antérieure n° 18863203 a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Production d’annonces publicitaires de cinéma. Services d’éducation, de divertissement et de sport; Activités sportives et culturel es; Location de films cinématographiques; Services de studios d’enregistrement, de cinéma, vidéo et de télévision; Location de studios de cinéma; Distribution de films; Services de divertissement; Enseignement; Formation; Montage de films; Location de DVD; Organisation de festivals; Préparation et production de programmes radiophoniques et télévisés; Coordination de festivals de films; Services d’édition en postproduction dans le domaine de la musique, des vidéos et des films; Éducation, loisirs et sports ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer apparaissent, identiques à certains de ceux de la marque antérieure n°18863203. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Est inopérante l’argumentation de l’association déposante selon laquel e « la marque CINECITTÀ REGENERATION N° 18 863 203 et la marque Festival CitéCiné N° 23 4 984 568 ne partagent pas » certains services, « l’ensemble des activités déclarées par la marque Festival CitéCiné N° 23 4 984 568 est strictement lié à l’organisation de festivals et d’événements à portée cinématographique ou culturel e », « La marque CINECITTÀ REGENERATION N° 18 863 203, avec son éventail diversifié de 33 produits et services déclarées en classes 35, 41 et 42, ne construit pas son identité publique autour des services et activités d’organisation de festivals ou d’événements culturels liés au cinéma. De plus, sur ces 33 produits et services déclarés, seuls 4, dans une seule classe, la 41, sont partagés avec la marque Festival CitéCiné N° 23 4 984 568 ».
En effet, contrairement aux assertions de la déposante, le libel é de la demande d’enregistrement contestée, tel qu’il est rédigé, n’est pas nécessairement « lié à l’organisation de festivals et d’événements à portée cinématographique ou culturel e » : seuls trois services du libel é de la demande d’enregistrement contestée se réfèrent au domaine du cinéma, les autres ne présentant aucune précision particulière à ce sujet.
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En outre, contrairement aux affirmations de l’association déposante, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente opposition en prenant en compte la totalité du libel é des marques en présence, l’Institut devant se prononcer sur les seuls liens de comparaison effectués par l’opposante.
Enfin, est inopérante l’argumentation de l’association déposante relative aux activités des marques en présence (en l’occurrence, des activités d’organisation d’un festival annuel dont l’objet est d’offrir une sélection variée de films internationaux en avant-première à un public spécifique intéressé par les films politiques et les événements culturels associés en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, une « activité principale de regrouper l’engagement environnemental et sociétal de la marque « CINECITTÀ » » en ce qui concerne la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libel és des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Ainsi, des affirmations tel es que « le Festival CitéCiné propose des séances spéciales pour les établissements scolaires de tous niveaux ». Ces séances scolaires, uniquement organisées dans le cadre du festival, « ont pour mission de sensibiliser, par l’image, enfants et adolescents aux grandes questions politiques et aux problématiques sociétales du monde actuel » ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont identiques aux services précités de la marque antérieure ?
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FESTIVAL CITÉCINÉ reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe CINECITTÀ REGENERATION reproduit ci-dessous :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est exclusivement composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure, présentée en couleurs, est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs.
Les signes ont en commun une dénomination constituée de l’association de deux éléments verbaux (CITÉCINÉ / CINECITTÀ) comportant sept lettres communes et des séquences de lettres identiques (CINÉ) ou proches (CITÉ pour le signe contesté, CITTÀ pour la marque antérieure), dont il résulte de grandes ressemblances visuel es et phonétiques ainsi qu’une identité conceptuel e, consistant en la même évocation d’une cité présentant un lien avec le cinéma.
A cet égard, les différences de prononciation relevées par l’association déposante n’apparaissent pas suffisantes pour différencier les signes dès lors que ceux-ci une présentent un même rythme de prononciation en quatre temps et comportent sept lettres communes et des séquences de lettres identiques (CINÉ) ou proches (CITÉ pour le signe contesté, CITTÀ pour la marque antérieure) dont la prononciation restera relativement proche.
Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal FESTIVAL au sein du signe contesté, par cel e du terme REGENERATION au sein de la marque antérieure ainsi que par les éléments figuratifs de cette marque.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, les éléments verbaux CITÉCINÉ / CINECITTÀ apparaissent distinctifs au regard des services en cause dès lors qu’ils n’en constituent pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
En outre, l’élément verbal CINECITTÀ apparaît dominant dans la marque antérieure en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme REGENERATION renvoie à l’idée d’un renouveau dont CINECITTÀ ferait l’objet, contribuant ainsi à mettre en exergue l’élément d’attaque.
L’élément verbal CITÉCINÉ apparaît également dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme FESTIVAL ne saurait retenir l’attention à titre de marque car dépourvu de caractère distinctif au regard de bon nombre des services concernés, en ce qu’il se contente d’indiquer leur objet ou leur destination. Ne saurait donc être retenu l’argument de la déposante selon lequel la combinaison des éléments verbaux FESTIVAL et CITÉCINÉ « confère au signe sa distinctivité. Il s’agit d’un tout indivisible, de fait le mot « FESTIVAL » ne peut être séparé de l’ensemble de l’intitulé car il contribue à assurer la fonction distinctive de la marque ». A cet égard, le signe contesté ne revêt pas dans son ensemble un sens différent des éléments le composant de sorte qu’il ne peut être considéré comme un tout indivisible.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante relative aux différences de perception conceptuel e entre les signes tenant, selon sa propre expression, à la « dimension géographique des marques », le signe contesté renvoyant à la cité de Carcassonne et la marque antérieure à l’Italie.
A cet égard, il doit être relevé que le signe contesté tel que déposé ne comporte aucune référence à la vil e de Carcassonne et l’argument selon lequel « lors de l’annonce publique de la marque Festival CitéCiné, la presse a clairement relaté le lien direct entre la marque Festival CitéCiné et la Cité Médiévale de Carcassonne » complété par un document annexe (annexe 8) ne peut aboutir, les conditions d’exploitation réel es ou supposées des signes étant à cet égard inopérantes.
Au contraire, ce même public sera plutôt enclin à rapprocher les signes en présence dès lors que les éléments verbaux CITÉCINÉ / CINECITTÀ évoquent tous les deux l’idée d’une cité du cinéma.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
Est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment l’utilisation d’un logo ou le fait que la marque antérieure n° 18863203 « a pour activité principale de regrouper l’engagement environnemental et sociétal de la marque « CINECITTÀ ». El e n’est donc en rien liée ou considérée comme une marque organisatrice de festivals de cinéma ou d’événements culturels » ou encore l’argumentation relative à la notoriété de la cité médiévale de Carcassonne dès lors que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’examen s’effectue entre les marques en présence tel es que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Est également extérieure à la présente procédure l’argumentation de l’association déposante fondée sur « l’antériorité de la Cité Médiévale de Carcassonne sur la marque « CINECITTÀ » »]. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des signes doit s’effectuer entre le signe contesté tel que déposé et le(s) droit(s) invoqué(s) par l’opposant, à l’exclusion de toute référence à d’autres droits éventuels. Le signe verbal contesté FESTIVAL CITÉCINÉ est donc similaire à la marque antérieure CINECITTÀ REGENERATION.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal FESTIVAL CITÉCINÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4984568 est rejetée.
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