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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2024, n° OP 23-4213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4213 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MondialAuto ; MONDIAL PARE-BRISE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988654 ; 4598114 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20234213 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP23-4213 23/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F K a déposé le 6 septembre 2023 la demande d’enregistrement n° 4988654 portant sur la marque verbale MONDIALAUTO. Le 17 novembre 2023, MONDIAL PARE-BRISE (société par action simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque figurative MONDIAL PARE-BRISE, déposée le 12 novembre 2019, enregistrée sous le n° 4598114, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE, immatriculée le 20 avril 2009, sous le n° 418505343 au registre du commerce et des sociétés, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 27 février 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 28 juin 2024, au stade où elle se trouvait le 27 février 2024, date de la suspension. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque figurative MONDIAL PARE-BRISE Sur la comparaison des produits et services Au sein du récapitulatif d’opposition, il est indiqué que cette dernière est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ;
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entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Le 15 décembre 2023, la société opposante a procédé à la limitation des produits et services contre lesquels la présente opposition était formée, ainsi que des produits et services fondant cette dernière. Ainsi, l’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Verres pour lampes de véhicules ; Pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, tous pour véhicules et appareils de locomotion par terre ; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; glaces (vitres) de véhicules; verre pour vitres de véhicules ; présentation de produits et de services sur tout moyen de télécommunication pour la vente au détail; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile
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téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace ; Services de réparation, de révision et d’entretien d’appareils de locomotion par terre, de véhicules et d’automobiles ; services de pose, d’installation, de rénovation et de remplacement d’équipements, de pièces détachées et d’accessoires sur les appareils de locomotion par terre, les véhicules et les automobiles ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous vitrages sur tous types de véhicules ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types de véhicules ; inspection de tous types de véhicules et de leurs parties avant entretien et réparation ; rechapage, réparation, gonflage, équilibrage et montage de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour véhicules (remplissage en carburant et entretien) ; recharge de batteries de véhicule ; services de conseils et d’assistance (informations) pour tous les services précités ; Transport ; services de remorquage en cas de pannes de véhicules ; prêt temporaire et location de véhicules ; Education ; enseignement ; formation ; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de symposiums, de tables rondes ; organisation et conduite de groupes de discussion et de réunions à des fins professionnelles, culturelles et éducatives; organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours en matière d’éducation avec ou sans remise de prix et de récompenses ; publication de livres ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; édition de livres, de manuels, de revues et d’outils pédagogiques multimédia ; création [rédaction] de contenu pédagogique pour podcasts ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; reportages photographiques ; réalisation de films autres que publicitaires ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; transfert de technologie, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire commercial (formation) ; services rendus par un franchiseur à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire technique dans le domaine de l’entretien et de la réparation d’appareils de locomotion par terre, de véhicules et d’automobiles (formation) ; Contrôle de qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; assistance technique et diagnostic concernant l’état de véhicules (inspection de
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véhicules) ; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les véhicules ; conseils en matière d`économie d`énergie ; calibrage de systèmes avancés d’assistance au conducteur ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Les produits et services suivants « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement des articles de puériculture à savoir des petites voitures d’enfants généralement pliables formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, et des machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Verres pour lampes de véhicules ; Pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, tous pour véhicules et appareils de locomotion par terre ; Verre brut ou mi- ouvré (à l’exception du verre de construction) ; glaces (vitres) de véhicules; verre pour vitres de véhicules » de la marque antérieure qui s’entendent de divers accessoires de véhicules. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, sans le démontrer, les premiers ne sont pas fabriqués par les mêmes entités que les seconds. De même, les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur fonctionnement, et inversement, les seconds ne sont pas utilisés sur les premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Ces produits ne sont pas des véhicules ne sont pas non plus complémentaires aux « Services de réparation, de révision et d’entretien d’appareils de locomotion par terre, de véhicules et
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d’automobiles ; services de pose, d’installation, de rénovation et de remplacement d’équipements, de pièces détachées et d’accessoires sur les appareils de locomotion par terre, les véhicules et les automobiles ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous vitrages sur tous types de véhicules ; services de pose, de rénovation, de remplacement et de réparation de tous optiques de phares et de rétroviseurs sur tous types de véhicules ; inspection de tous types de véhicules et de leurs parties avant entretien et réparation ; rechapage, réparation, gonflage, équilibrage et montage de pneus; services de lavage de véhicules; stations-services pour véhicules (remplissage en carburant et entretien) ; recharge de batteries de véhicule ; services de conseils et d’assistance (informations) pour tous les services précités ; Contrôle de qualité ; contrôle technique de véhicules automobiles ; assistance technique et diagnostic concernant l’état de véhicules (inspection de véhicules) ; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur sur les véhicules ; conseils en matière d`économie d`énergie ; calibrage de systèmes avancés d’assistance au conducteur » de la marque antérieure dès lors qu’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers ne sont pas l’objet des seconds qui ne visent pas les premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Enfin, ces mêmes produits ne sont pas complémentaires aux services de « présentation de produits et de services sur tout moyen de télécommunication pour la vente au détail; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; services de vente au détail, de vente en gros, de vente en demi gros, de vente par correspondance et de vente utilisant des moyens de télécommunication y compris sur un site internet marchand et sur une application mobile téléchargeable pour dispositifs mobiles des produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toits-ouvrants, rétroviseurs, verre brut ou miouvré (à l’exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules; verres pour lampes de véhicules, essuie-glace ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: pièces pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre ; présentation et regroupement de produits pour le compte de tiers (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de voir, commander et acheter dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises, sur un site Internet, sur une application téléchargeable pour dispositifs mobiles, par téléphone ou sous toute autre forme de moyen de télécommunication les produits suivants tous pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre: accessoires et équipements pour véhicules et pour appareils de locomotion par terre à savoir : pare-brise, vitres, toitsouvrants, rétroviseurs, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction), glaces de véhicules, verre pour vitres de véhicules;
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verres pour lampes de véhicules, essuie-glace » de la marque antérieure dès lors qu’ils ne présentent pas de lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds qui ne font pas nécessairement appel aux premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont donc, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme MONDIAL suivi d’un terme faisant partie du champ lexical de l’automobile, à savoir respectivement AUTO pour le signe contesté et PARE-BRISE pour la marque antérieure. Cette construction commune confère aux signes des ressemblances visuelles et phonétiques ainsi que des évocations d’ensemble très voisines. La présentation du signe contesté, sur deux lignes et avec un O stylisé ne sauraient écarter l’impression d’ensemble proche des deux signes, ces différences n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, ces différences, sans incidence phonétique, risquent d’échapper à un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne peut se livrer à leur comparaison détaillée. Le signe verbal MONDIALAUTO est donc similaire à la marque complexe antérieure MONDIAL PARE-BRISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposante soutient que la marque antérieure bénéficie d’une renommée avec son « … modèle de franchise depuis 20 ans », son réseau qui « … comporte à ce jour près de 350 centres techniques et 250 points relais répartis sur l’ensemble du territoire national ». Toutefois, il ne démontre pas en quoi cette circonstance ; à la supposer démontrée aurait une incidence sur le risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque qui sont très différents. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, pour les produits jugés différents, la similarité des signes n’est pas suffisante à créer un risque de confusion dans l’esprit du public. B. S ur le fondement de la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale.
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1- Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination MAISON PARE- BRISE, les activités suivantes : « La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles et accessoires automobiles; Calibrage des caméras du système avancé d’aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules; Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes ». Dans le cadre de son argumentation, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes :
- Pièces n° 1 à 5 : extraits KBIS de la société MONDIAL PARE-BRISE (éditées entre septembre 2009 et octobre 2019) ;
- Pièces n° 6 : revues de presse et extraits du site internet https://www.mondialparebrise.fr/ : o Pièce n° 6.1 : extrait de la revue FLOTTES AUTOMOBILES de septembre 2011, présentant un article intitulé : « Entretien des pare-brise – les prestataires jouent la transparence » ; o Pièce n° 6.2 : article de presse du 3 décembre 2019 sur le site internet de FRANCHISE MAGAZINE intitulé « mondial pare-brise modernise son image et réaffirme ses objectifs ». Il y est notamment indiqué : « Cette nouvelle identité […] doit nous emmener vers la seconde place du marché du vitrage » ; o Pièce n° 6.3 : extrait du journal LE FIGARO en date du 28 septembre 2020, présentant un article intitulé « Mondial Pare-Brise – Une enseigne aux petits soins pour ses clients et ses franchisés ». Il est notamment indiqué que la dénomination est « l’un des leaders du secteur de la réparation et du remplacement de vitrages automobiles » ; o Pièce n° 6.4 : revue « L’ARGUS de l’automobile et des locomotions » de novembre 2020 présentant un article intitulé « Les enseignes ont limité la casse » ; o Pièces n° 6.5 : extraits du site internet https://www.mondialparebrise.fr/ présentant la société ;
- Pièces n° 8 : extraits du site internet https://www.mondialparebrise.fr dans lesquels sont détaillées les prestations de services proposées. Sont notamment listées les activités suivantes : « réparation / remplacement de pare-brise » ; « réparation et remplacement vitre voiture ».
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Il résulte de l’argumentation de l’opposante et de la documentation fournie, que l’opposante exerce des activités en lien avec « la vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles », ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, ne saurait être retenue une exploitation pour « La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous accessoires automobiles; Calibrage des caméras du système avancé d’aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules; Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes ». En effet, et pour ce qui est de « La vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous accessoires automobiles; Et plus généralement, la commercialisation et la distribution sous toutes ses formes, ainsi que la création, la fabrication, la transformation, la location ou la réparation de tout objet ayant un rapport direct ou indirect avec les industries automobiles terrestres, maritimes ou aériennes », les pièces fournies se concentrent autour des vitrages pour véhicules automobiles. De même, aucune des pièces fournies ne permet d’établir une exploitation pour le « Calibrage des caméras du système avancé d’aide à la conduite (ADAS); Désinfection des véhicules ». En effet, la seule mention de ses activités au sein du site internet de la société (Pièce n° 8) ne permet pas d’en établir leur exploitation effective, ces éléments n’étant pas corroborés par d’autres pièces, et notamment les articles de presses (Pièces n° 6) qui ne traitent que de « la vente, la pose, la réparation et le remplacement de tous vitrages automobiles ». Egalement, leur seule mention dans l’objet social ne saurait suffire à établir un usage effectif de la dénomination invoquée. Ainsi, il ressort ainsi de l’analyse des pièces produites que la dénomination sociale est exploitée uniquement pour des activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles » seuls services à prendre en considération sur ce fondement. 2- Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « poussettes ; chariots de manutention », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment comparés ou considérés comme identiques ou similaires.
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Comme précédemment démontré, la dénomination sociale MONDIAL PARE-BRISE est exploitée pour des activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles ». Les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis (cf. A. Comparaison des produits et services), ne présentent pas de liens étroits et obligatoire avec les activités de « vente, pose, réparation et remplacement de tous vitrages automobiles » de la dénomination antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, sans le démontrer, les premiers ne sont pas fabriqué par les mêmes entités que les seconds. De même, les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur fonctionnement, et inversement, les seconds ne sont pas utilisés sur les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et d’activités complémentaires, ni similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires, aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée porte sur le signe verbal MONDIAL PARE-BRISE. Les signes en comparaison sont tous deux composés d’élément verbaux ayant les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles relevées au sein de la précédente comparaison (cf. A. Comparaison des signes). Le signe verbal contesté MONDIALAUTO est donc similaire à la dénomination sociale antérieure MONDIAL PARE-BRISE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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Toutefois, à défaut d’identité et de tout lien de similarité établi entre les précités précités objets de l’opposition sur ce fondement et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à celle-ci pour ces produits, et ce nonobstant une certaine connaissance sur le marché et les ressemblances entre les signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MONDIALAUTO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Lucie Taillandier, Juriste
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