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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 avr. 2024, n° OP 23-4329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Verte ; LABORATOIRES SANTE VERTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4988284 ; 4083992 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20234329 |
Sur les parties
| Parties : | SANTE VERTE SAS c/ A agissant au nom de la société VERTE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4329 30/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T A , agissant au nom et pour le compte de la société VERTE (société en cours de formation), a déposé, le 5 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4 988 284 portant sur le signe verbal VERTE. Le 27 novembre 2023, la société SANTE VERTE SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif LABORATOIRES SANTE VERTE, déposée le 14 avril 2014, enregistrée sous le n° 4 083 992 et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques. 1
Par courrier en date du 19 décembre 2023, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services de vente au détail d’huiles essentielles et compléments alimentaires ; Services de vente au détail de tabac, cigarettes électroniques et liquides pour cigarettes électroniques ; Services de vente au détail pour semences et herbes ; 2
publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; assistance en gestion de franchises commerciales. Service de livraison à domicile ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique
;
herbes
médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Services de vente au détail d’huiles essentielles et compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, la société opposante n’établit pas de lien entre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Services de vente au détail de tabac, cigarettes électroniques et liquides pour cigarettes électroniques ; Services de vente au détail pour semences et herbes ; publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; assistance en gestion de franchises commerciales ; Service de livraison à domicile » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes 3
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VERTE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LABORATOIRES SANTE VERTE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière. Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme VERTE, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur (à savoir, un élément verbal de cinq lettres pour le signe contesté / trois éléments verbaux totalisant vingt-deux lettres pour la marque antérieure) et du fait de la présence surtout du terme SANTE au sein de la marque antérieure et du terme LABORATOIRES également. De plus, la marque antérieure bénéficie d’une présentation particulière ce qui contribue à la physionomie d’ensemble différente des deux signes. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (un temps pour le signe contesté et sept temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités en raison de la présence des termes LABORATOIRES et SANTE dans la marque antérieure. 4
Intellectuellement, la société opposante fait valoir que « Le mot VERTE est identique au sein des deux marques et sera compris de la même façon comme une couleur ». Toutefois, associé dans la marque antérieure au terme SANTE qu’il vient qualifier, il est fondu dans un ensemble faisant référence à une santé respectueuse de l’écologie et de l’environnement. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer les différences relevées. En effet, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le terme commun VERTE n’apparaît pas dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il sera appréhendé comme venant qualifier le terme SANTE dans un ensemble évoquant une santé respectueuse de l’écologie et de l’environnement comme précédemment démontré. Ainsi, compte tenu des différences précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en cause produisent une impression d’ensemble distincte. En particulier, le signe contesté ne saurait être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une « nouvelle gamme de produits et services proposée par le titulaire de marque antérieure », comme le soulève la société opposante. Le signe contesté VERTE n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure LABORATOIRES SANTE VERTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les services désignés par la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, si la société opposante souligne que la marque antérieure « jouit d’une renommée certaine, en particulier dans le domaine des compléments alimentaires, distribués dans de très nombreuses pharmacies, parapharmacies et magasins spécialisés sur l’ensemble du territoire national », elle n’apporte toutefois aucune pièce à l’appui de cette affirmation permettant d’établir la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. 5
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité de certains des produits et services en présence. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VERTE peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative LABORATOIRES SANTE VERTE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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