Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2024, n° OP 23-4396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4396 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RLITE ; R'LIGHT L'INNOVATION PRODUIT par Celtys |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4989189 ; 4430519 |
| Classification internationale des marques : | CL17 ; CL19 |
| Référence INPI : | O20234396 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-4396 14/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société RECTOR LESAGE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4989189 portant sur le signe verbal RLITE. Le 29 novembre 2023, la société CELTYS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française R’LIGHT L’INNOVATION PRODUIT PAR CELTYS déposée le 21 février 2018 et enregistrée sous le n° 4430519, sur le fondement du risque de confusion.
2
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informée. II.- DÉCISION A. Preuve d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les
3
caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 8 septembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 8 septembre 2018 au 8 septembre 2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A titre liminaire, il est précisé que suite à la fourniture des preuves d’usage par la société opposante et aux observations en réponse de la société déposante, la société opposante n’a dans ses dernières observations, effectué de liens dans le cadre de la comparaison des produits, qu’avec les « appuis de fenêtres non métalliques ; appuis de fenêtres en béton » de la marque antérieure. Ainsi, il convient d’apprécier l’usage sérieux de la marque antérieure uniquement au regard de ces produits. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
- Annexe 1 : Catalogues éditions 2020, 2021 et 2023 présentant les appuis de fenêtres commercialisées sous le signe R’LIGHT
- Annexe 2 : Fiches de produits présentant les appuis de fenêtres sous le signe R’LIGHT
- Annexe 3 : Articles de presse et factures éditées entre 2018 et 2021 par le Groupe Moniteur pour l’achat par la société opposante d’encarts publicitaires dans le magazine LE MONITEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DU BATIMENT ET NEGOCE
- Annexe 4 : extraits du 10 mai 2023 du compte Facebook de la société opposante pour la promotion d’un nouveau catalogue des produits commercialisés
- Annexe 5 : Photographies du stand de la société opposante au salon professionnel ARTIBAT pour les années 2018, 2021et 2023 où sont présentés des appuis de fenêtres
- Annexe 6 : Brochures détaillant les tarifs des produits désignés sous le signe
4
R’LIGHT pour les années 2019, 2020 et 2023
- Annexe 7 : factures, extraits comptables et attestation du Commissaire aux comptes en ce qui concerne la commercialisation de produits de la société opposante sous sa marque antérieure entre 2018 et 2023. En premier lieu, il convient de rappeler que pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. Ainsi, les arguments de la société déposante se fondant sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents ne sauraient être retenus. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Si certaines pièces ne sont pas datées, comme le soulève la société déposante, ces pièces ne sauraient être écartées de ce seul fait. En effet, il convient de rappeler que si certaines pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Aussi, l’argument de la société déposante ne saurait être retenu pour écarter les pièces non datées. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France, ce qui est bien le cas en l’espèce, la société opposante ayant fourni notamment des catalogues rédigés en français (annexe 1) et des factures dont l’adresse de destinataire est en France (annexe 7). Importance et nature de l’usage Sur l’usage sous une forme modifiée
5
La société déposante soulève que les pièces fournies ne démontrent pas l’usage de la marque figurative antérieure, ci-dessous représentée : En effet, dans les pièces communiquées par la société opposante, il est possible de voir la marque antérieure présentée notamment sous la forme suivante : Il convient à cet égard de rappeler qu’aux termes de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle, est considéré comme un usage sérieux, « l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ». La société déposante soutient que le nom CELTYS « dont il est difficile de nier le caractère distinctif car venant indiquer l’origine des produits visés n’apparait pas dans les preuves d’usage », de telle sorte que la société opposante ne peut invoquer un usage de sa marque sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif. Toutefois, et en premier lieu, l’utilisation du signe R’LIGHT sans l’ensemble verbal L’INNOVATION PRODUIT n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans son ensemble, ces éléments occupant une place secondaire du fait de leur positionnement et de la taille des caractères d’imprimerie et ne présentant pas de caractère distinctif au regard des produits en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la séquence PAR CELTYS apparaît accessoire en raison de sa présentation en très petits caractères sur une troisième ligne et dès lors qu’elle est susceptible d’être perçue comme une identification de l’origine des produits, du fait de l’utilisation courante du terme « par » suivi par un autre élément verbal qui permet d’identifier l’entité à l’origine des produits ainsi commercialisés, ce qui est bien le cas en l’espèce. Ainsi, cette séquence apparaît nettement moins perceptible pour le consommateur d’attention moyenne qui retiendra l’élément distinctif et dominant R’LIGHT, présenté sur la ligne supérieure, en très gros caractères. Ainsi, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure sous la forme R’LIGHT qui n’en altère pas le caractère distinctif. Sur l’importance et la nature de l’usage
6
La société déposante soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, la société opposante a communiqué les catalogues des années 2020, 2121 et 2023 et des fiches produits dans lesquels le signe R’LIGHT apparaît pour désigner des appuis de fenêtre. Elle fournit également des photos de sa présence sur des sites professionnels, sur lesquels le signe R’LIGHT est également présent et des captures d’écran de sa page Facebook en 2023 sur laquelle le signe R’LIGHT est présent pour désigner des appuis de fenêtre. Enfin, la société opposante communique des plaquettes tarifaires de 2019 et 2020 dans lesquelles les produits R’LIGHT sont listés avec leurs références, permettant ainsi de corréler ces références aux factures transmises par la société opposante et au fichier comptable listant les factures émises pour les produits de la marque R’LIGHT de 2018 à 2023. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il n’est pas nécessaire que la marque figurative antérieure apparaisse sur les factures, dès lors que la société opposante démontre que les factures portent sur les produits exploités sous la marque antérieure. Ces pièces démontrent que la société opposante a bien exploité de manière continue sa marque antérieure sous une forme modifiée pour des appuis de fenêtre de 2018 à 2023 sur le territoire français. A cet égard, la société déposante soutient que la marque antérieure serait trop faiblement représentée sur les réseaux sociaux et que le nombre de factures ne serait pas suffisant pour démontrer un usage sérieux. Toutefois, et bien que les réseaux sociaux soient un vecteur de communication, le seul fait que la marque antérieure ne soit pas très présente sur les réseaux sociaux, n’est pas un argument permettant d’écarter son usage sérieux. Quant à la quantité de factures, le document comptable certifié par le commissaire aux comptes de la société opposante, démontre bien qu’il y a bien une exploitation réelle et continue de la marque antérieure sur le territoire français depuis 2018. Les documents fournis par la société opposante apparaissent donc suffisants au regard du marché spécifique des produits en cause, dont l’achat est limité en raison de l’utilisation de longue durée dont ils font l’objet. Sur l’usage pour les produits enregistrés
7
En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par l’opposante que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux pour les « appuis de fenêtres non métalliques ; appuis de fenêtres en béton ». La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les « appuis de fenêtres non métalliques ; appuis de fenêtres en béton ».
8
B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matières isolantes pour rupture de ponts thermiques. Matériaux de construction non métalliques, à savoir : dalles, poutres, poutrelles, planchers à poutrelles précontraintes, dalles non métalliques, poutres non métalliques, prédalles non métalliques, poutrelles non métalliques, prémurs non métalliques, plaques en béton équipées de compositions isolantes, entrevous non métalliques ; boîtier de réservation pour plancher en tant que coffrage non métallique ; rupteurs de pont thermique (matériaux de construction non métalliques) ; linteaux non métalliques ; pré-linteaux non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ; charpentes non métalliques ; bois de charpente ; pièces de charpente et d’architecture non métalliques ; mâts [poteaux] non métalliques ; poteaux non métalliques ; poutres non métalliques ; dalles en béton armé ; poutres en béton armé ; planchers en béton armé à poutrelles précontraintes ; poutres en béton armé ; prédalles en béton armé ; poutrelles en béton armé ; plaques en béton armé ; entrevous en béton armé ; linteaux et pré-linteaux en béton armé ; mâts (poteaux) en béton armé ; poteaux en béton armé ; charpentes en béton armé ; pièces de charpente et d’architecture en béton armé ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les seuls produits suivants : « appuis de fenêtres non métalliques ; appuis de fenêtres en béton ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante dans ses dernières observations, les « Matières isolantes pour rupture de ponts thermiques. Matériaux de construction non métalliques, à
9
savoir ; dalles, poutres, poutrelles, planchers à poutrelles précontraintes, dalles non métalliques, poutres non métalliques, prédalles non métalliques, poutrelles non métalliques, prémurs non métalliques, plaques en béton équipées de compositions isolantes, entrevous non métalliques ; boîtier de réservation pour plancher en tant que coffrage non métallique ; rupteurs de pont thermique (matériaux de construction non métalliques) ; linteaux non métalliques ; pré-linteaux non métalliques ; coffrages pour le béton non métalliques ; charpentes non métalliques ; bois de charpente ; pièces de charpente et d’architecture non métalliques ; mâts [poteaux] non métalliques ; poteaux non métalliques ; poutres non métalliques ; dalles en béton armé ; poutres en béton armé ; planchers en béton armé à poutrelles précontraintes ; poutres en béton armé ; prédalles en béton armé ; poutrelles en béton armé ; plaques en béton armé ; entrevous en béton armé ; linteaux et pré-linteaux en béton armé ; mâts (poteaux) en béton armé ; poteaux en béton armé ; charpentes en béton armé ; pièces de charpente et d’architecture en béton armé » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature et destination que les « appuis de fenêtres non métalliques ; appuis de fenêtres en béton » de la marque antérieure. En effet, tous ces produits sont utilisés dans le cadre de la construction et sont susceptibles de suivre les mêmes circuits de distribution (magasins de matériaux de construction) et de s’adresser aux mêmes clients que sont les professionnels du bâtiment et les particuliers désireux d’acquérir des matériaux non métalliques pour la construction d’un édifice/habitat. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel ces produits « ont une fonction et destination tout à fait précises qu’aucun des produits visés par la demande de marque ne saurait remplir ». En effet, s’il est vrai que ces produits présentent des fonctions distinctes, il n’en demeure pas moins qu’ils partagent une nature commune à savoir des matériaux pour la construction. Il s’agit donc de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe RLITE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
10
La marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée de cinq éléments verbaux et de couleurs. Les signes ont en commun une dénomination visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir RLITE dans le signe contesté et R’LIGHT dans la marque antérieure. En effet visuellement, les dénominations RLITE et R’LIGHT sont de longueur semblable, à savoir cinq et six lettres, dont quatre sont identiques, placées dans le même ordre et forment la séquence d’attaque commune RLI- ainsi que la lettre T. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent en trois temps et présentent les mêmes sonorités [ère-laïte], ce qui leur confère des sonorités identiques. Si, comme le soutient la société déposante, le consommateur français est susceptible de prononcer différemment les séquences LIGHT / LITE (à savoir [laɪt] / [lɪte]), cette différence de prononciation reste en tout état de cause, très proche et ne saurait donc écarter toute ressemblance phonétique entre ces dénominations. Enfin, la société déposante invoque une différence d’évocation entre les signes, la marque contestée faisant référence à la lumière ou à la légèreté et « à l’inverse, la demande de marque sera appréhendée comme un ensemble et à ce titre, n’a pas de signification au regard des produits visés ». Toutefois, une telle différence d’évocation, à la supposer perçue, ne saurait supplanter les très fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes précédemment relevées. Ainsi, il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. De même, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « Le fait que « R » et « LIGHT » au sein de la marque antérieure soient séparés par l’apostrophe, donnera aux consommateurs une indication évidente de la façon dont il convient de la prononcer, à la différence de la marque contestée qui n’invite pas à séparer « R » de « LITE ». ».
11
S’il est vrai que la lettre R au sein de la marque antérieure est vocalisée étant séparée de l’élément LIGHT par la présence de l’apostrophe, il n’en demeure pas moins que le signe contesté débute par deux consonnes initiales, qui constituent un enchaînement peu habituel en français, de sorte que le consommateur sera alors susceptible de prononcer l’élément RLITE en faisant ressortir la lettre R. En outre, les signes en cause diffèrent également par la présence des termes L’INNOVATION PRODUIT PAR CELTYS et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux RLITE / R’LIGHT apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, l’élément R’LIGHT présente manifestement un caractère dominant dès lors que les termes L’INNOVATION PRODUIT ainsi que PAR CELTYS sont fortement minimisés par leur présentation en caractères de plus petite taille sur des rangs inférieurs. En outre, l’ensemble verbal L’INNOVATION PRODUIT sera perçu comme un slogan se rapportant directement à l’élément R’LIGHT, le mettant ainsi en exergue. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’élément R’LIGHT ne doit pas être considéré comme l’élément dominant et ce, dans la mesure où l’élément « par Celtys », même s’il est inscrit en plus petits caractères, est tout aussi important et au contraire va venir indiquer l’origine des produits visés, permettant ainsi aux clients d’identifier aisément leur provenance ». En effet, l’expression PAR CELTYS se comprend comme une simple signature servant à indiquer l’entreprise fabriquant les produits en cause et apparaît dès lors, accessoire. Enfin, la présentation de la marque antérieure, tenant à la présence de couleurs, n’altère nullement la lisibilité ainsi que la perception immédiate de l’élément R’LIGHT, présenté en caractères de grande taille. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en cause sont similaires. Le signe verbal contesté RLITE est donc similaire à la marque figurative antérieure R’LIGHT L’INNOVATION PRODUIT PAR CELTYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
12
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté RLITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Utilisation ·
- Vin ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Gestion ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Base de données ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Vérification ·
- Centre de documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Papier ·
- Fruit ·
- Papeterie ·
- Centre de documentation ·
- Légume ·
- Carton ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Espace économique européen ·
- Centre de documentation ·
- Mandataire ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Etats membres ·
- Directeur général
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Relations publiques ·
- Réseau informatique ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Métal ·
- Animaux ·
- Cuir ·
- Matière plastique ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Parfum ·
- Cosmétique ·
- Risque ·
- Huile essentielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Service ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Règlement (ue) ·
- Imitation ·
- Évocation ·
- Indication géographique protégée ·
- Utilisation ·
- Appellation d'origine ·
- Enregistrement ·
- Boisson spiritueuse ·
- Atteinte ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.