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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2024, n° OP 23-4519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ty menuisier ; TYDOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4996664 ; 4996173 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20234519 |
Sur les parties
| Parties : | GOURMELON INVESTISSEMENT SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-4519 09/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F L a déposé le 8 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°4996664 portant sur le signe verbale TY MENUISIER. Le 12 décembre 2023, la société GOURMELON INVESTISSEMENT (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TYDOR, déposée le 6 octobre 2023 et enregistrée sous le n° 4996173, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont également été informées. II.- DECISION A- Sur le fondement du risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Tous travaux de menuiserie intérieur et extérieurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Service de vente au détail ou de gros de portes, portes de garage, portails et stores ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Tous travaux de menuiserie intérieur et extérieurs » présentent un lien avec les services suivants : « service de vente au détail ou de gros de portes, portes de garage, portails et stores » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds est rendue en association avec les premiers. En outre, les services de « Tous travaux de menuiserie intérieur et extérieurs» peuvent avoir pour objet les produits proposés dans le cadre des services de vente au détail de la marque antérieure. Ainsi, il s ’agit donc de services similaires à un faible degré. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à la localisation de leurs activités « L’activité de ses 2 marques ne s’exercera pas dans le même département (à Landerneau dpt 29 pour TYDOR et à St Malo dpt 35 pour TY MENUISIER, soit env 200 km de distance) ». En effet, outre le fait qu’une marque française a vocation à être protégée sur le tout le territoire national, le bien-fondé de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits 2
par la demande contestée indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées de la marque en cause. De plus, ne saurait être retenu pour écarter la similarité entre les services en présence, l’argument du déposant selon lequel « il n’agit pas des mêmes classes ». En effet, outre que la classification internationale des produits et services définie en vertu de l’Arrangement de Nice n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits et services identiques à ceux qui figurent dans son libellé mais également pour ceux qui leurs sont similaires, comme c’est le cas en l’espèce. A cet égard et contrairement à ce que soutient le déposant les services précités de la marque antérieure, bien que relevant de la classe 35, ne s’entendent pas de services de publicité. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires à un faible degré aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TY MENUISIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination TYDOR ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun l’élément court TY, présenté en attaque dans chacun des deux signes, comme le souligne la société opposante. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement, contrairement aux arguments soulevés par la société opposante. 3
En effet, visuellement et phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur présentation (deux éléments verbaux pour le signe contesté et une dénomination unique pour la marque antérieure), par la présence du terme final MENUISIER dans le signe contesté et de la séquence DOR dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie et des sonorités différentes. Intellectuellement, si le signe contesté évoque l’artisan menuisier, rien ne permet à la société opposante d’affirmer que le terme DOR de la marque antérieure sera perçu par le consommateur comme renvoyant au terme DOOR et signifiant « porte » en anglais, cette évocation n’étant nullement évidente. Ainsi, ces deux signes ne comportent donc aucune évocation de nature à les rapprocher. Les signes présentent donc des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles leur conférant une impression d’ensemble distincte, contrairement aux arguments développés par la société opposante. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, si au sein du signe contesté le terme d’attaque TY apparait distinctif et dominant (l’élément MENSUISIER étant faiblement distinctif au regard des produits en cause), tel n’est pas le cas au sein de la marque antérieure. En effet, au sein de la marque antérieure la séquence TY se trouve suivie par la séquence DOR, qui lui est accolée, tout aussi distinctive, dont elle ne peut être détachée que par une opération purement artificielle. Ainsi, la marque antérieure sera perçue comme un ensemble dans laquelle le consommateur n’isolera pas la séquence TY. Dès lors la seule présence commune de l’élément TY en position d’attaque dans les deux signes ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion, au vu de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes comme précédemment démontré. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TY MENUISIER n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure TYDOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, et de la faible similarité des services en présence, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public. CONCLUSION 4
En conséquence, le signe verbal contesté TY MENUSIER peut donc être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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