Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2024, n° OP 24-0153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Caravanes Grises ; KARAVAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5000645 ; 009287608 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20240153 |
Sur les parties
| Parties : | DULONG-CALVET SAS c/ D agissant au nom et pour le compte de la société CARAVANES GRISES en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-153 15 juillet 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. A D agissant au nom et pour le compte de la société CARAVANES GRISES, société en cours de formation, a déposé, le 23 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 5000645 portant sur le signe verbal CARAVANES GRISES. Le 15 janvier 2024, la société DULONG-CALVET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KARAVAN, déposée le 2 août 2010 et renouvelée sous le n° 9287608, sur le fondement du risque de confusion.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Spiritueux; Liqueurs ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs
s ans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » sont, pour certains, identiques ou à tout le moins similaires et, pour d’autres, similaires ou faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CARAVANES GRISES reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal KARAVAN reproduit ci-dessous : KARAVAN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche (CARAVANES en ce qui concerne le signe contesté, KARAVAN en ce qui concerne la marque antérieure), comportant la même longue séquence de lettres – ARAVAN et un même rythme de prononciation, même évocation d’un véhicule de camping ou de personnes qui se déplacent en groupe. Ces signes se différencient par la présence de l’adjectif GRISES dans le signe contesté, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer.
En effet, dans le signe contesté, le terme CARAVANES, distinctif au regard des produits en cause, apparaît dominant dès lors que l’adjectif GRISES ne vient que le qualifier et retiendra donc moins l’attention. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CARAVANES GRISES est donc similaire à la marque antérieure KARAVAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En outre, il y a lieu de considérer que la faible similarité entre une partie des produits en présence se trouve compensée par la forte similitude entre les signes, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion à leur égard. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CARAVANES GRISES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 5000645 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Usage ·
- Produit ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Collection
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Physique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Sport ·
- Centre de documentation ·
- Parfum ·
- Cheval ·
- Collection ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Alcool ·
- Parfum ·
- Boisson gazeuse ·
- Sirop ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Engrais azoté ·
- Service ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Grange ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Public ·
- Réservation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Brasserie ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Apéritif ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Image
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Organisation ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Organisation ·
- Education
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Ligne ·
- Education
- Machine ·
- Jardinage ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Matière plastique ·
- Enregistrement ·
- Véhicule ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.