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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2024, n° OP 24-0462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Éditions RTFM ; rtfm |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007461 ; 018243299 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240462 |
Sur les parties
| Parties : | RTFM GmbH c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0462 06/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R F a déposé le 19 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5007461 portant sur le signe verbal EDITIONS RTFM. Le 7 février 2023, la société RTFM (GmbH) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne RTFM déposée le 22 mai 2020 et enregistrée sous le n°018243299. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits ou services suivants : « photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; journaux ; prospectus ; brochures ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité, Services de relations publiques; Services de gestion commerciale; Services de consultation et de conseil relatifs aux affaires; Conseil et conception dans toutes les questions de relations publiques; Développement et conception rédactionnels d’instruments PR; Étude de marché, En particulier analyses d’images, analyses de résonnance dans les médias, rapports de branches; Planification de médias et réservation de surfaces publicitaires dans différents médias pour la publicité; Fourniture d’informations de presse sur l’internet, en particulier communiqués de presse, matériel en images, contacts d’entreprises/agences; Organisation d’événements, à savoir présentations et conférences de presse pour la publicité; Services de conseils en matière de parrainage, À savoir conseil lors de la sélection de partenaires de parrainage adaptés. Services de télécommunications; Conseil dans le domaine de la
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télécommunication et l’internet; Offres de presse en ligne, à savoir fourniture d’accès à des informations de presse sur l’internet. Formation et instruction; Réalisation de séminaires, programmes de formation et cours dans le domaine des relations publiques. Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Conception et programmation de sites internet». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques et similaires à l’évidence à certains services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, les «photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; journaux ; prospectus ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs» de la demande d’enregistrement sont similaires aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. En revanche, les «brochures ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure. Ils ne sont donc pas à l’évidence identiques. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, leur similarité n’est pas établie. Les produits et services précités sont donc, pour certains, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
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rtfm La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul élément verbal. Les signes en présence ont en commun le sigle RTFM, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme le déposant, la différence de typographie (majuscules dans le signe contesté/minuscules dans la marque antérieure) n’altère pas la perception très proche des éléments RTFM dans chacun des signes. Les signes diffèrent par la présence du terme EDITIONS dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le sigle RTFM apparaît parfaitement distinctif au regard des produits services en cause. A cet égard, le déposant affirme que «ce sigle est bien connu du public visé et est fréquemment utilisé….Son usage précède de surcroit la marque antérieure (enregistrée en 2020), celui‐ci remontant aux années quatre‐vingts1, étant attesté dès 1979 » et que dès lors la marque antérieure serait donc « peu distinctive ». Toutefois, en ne fournissant aucune pièce à l’appui de cette affirmation, le déposant ne démontre pas en quoi l’élément RTFM serait usuel ou peu distinctif au regard des produits et services en cause. Si le déposant a indiqué les références à cinq sites Internet pour établir que ce cet élément serait « fréquemment utilisé [et] peu distinctif », ces seules références sont insuffisantes car, selon la jurisprudence, l’indication de liens hypertextes ne peut pas être prise en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de telles sources et leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas à l’opposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. En outre, dans le signe contesté, le sigle RTFM apparaît également dominant dès lors que le terme EDITIONS, qui le suit, se rapporte directement au sigle RTFM pour le qualifier et ainsi venir le mettre en exergue. En outre, ce terme EDITIONS apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des services en cause, ou à tout le moins faiblement distinctif au regard des autres, en ce qu’il en évoque la nature ou l’objet. Contrairement à ce que soutient le déposant, le terme EDITIONS, qui ne fait que désigner un domaine d’activité (l’édition), présente donc un caractère accessoire dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Par ailleurs, le déposant fait valoir que la société opposante « est la société allemande de relations publiques rtfm GmbH, qui ne bénéficie pas d’une renommée internationale et dont la page d’accueil du site web6 ne semble exister qu’en langue allemande. Considérant que la demande d’enregistrement
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de la marque contestée ne concerne que le territoire français, il est difficile d’imaginer que le public visé ait connaissance de la marque antérieure, rendant la confusion par le consommateur français impossible». Toutefois, cette circonstance est inopérante car le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, économique ou géographiques. De plus, est inopérant l’argument du déposant tiré de l’absence de « renommée internationale » de la marque antérieure invoquée, la renommée de la marque antérieure n’étant pas nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. Le signe verbal contesté EDITIONS RTFM est donc similaire à la marque antérieure RTFM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits et services de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EDITIONS RTFM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; journaux ; prospectus ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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