Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2024, n° OP 24-0485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MISTRAL SANDWICHS & BURGERS ; MISTRAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005793 ; 4290447 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20240485 |
Sur les parties
| Parties : | BISCUITERIE MISTRAL SAS c/ A, H |
|---|
Texte intégral
OPP 2 4-0485 12/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur I A et Monsieur I H ont déposé le 13 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 793 portant sur le signe figuratif MISTRAL SANDWICHS & BURGERS. Le 8 févier 2024, la société BISCUITERIE MISTRAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MISTRAL, déposée le 28 juillet 2016 et enregistrée sous le n° 4 290 447, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « viande préparée ; frites (pommes de terre) ; sandwiches ; pizzas ; petits pains et sandwiches fourrés ; cheeseburgers (sandwichs) ; sauces (condiments) ; frites entortillées au mais soufflé ; plats combinés se composant essentiellement de sandwiches ; encas pour la consommation sur place ou à emporter ; desserts glacés à base de produits laitiers ; sandwiches emballés ; steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; cheese naan (sandwichs) ; naan (pain indien) ; sandwiches et roulés à consommer sur place ou à emporter ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « confitures ; compotes ; biscuits ; gâteaux ; pâtisseries ; crêpes [alimentation] ; madeleines ; biscuits salés ; biscuits enrobés ou nappés de chocolat ; biscuits à la cuillère ; brownies ; crêpes dentelles ; feuilletés salés ; brioches ; décorations au chocolat pour gâteaux ; barres de céréales ; en- cas à base de céréales ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; miel ; pain d’épice ; pralines ; chocolat ; pâtes de fruits [confiserie] ; fruits à coque enrobés de chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; tartes ; nougat ; caramels [bonbons] ; guimauves [confiseries] ; bonbons ; confiseries ; sucreries pour la décoration de gâteaux ; pâte à tartiner au chocolat ; pâte d’amandes ; dragées aux amandes ; macarons [pâtisserie] ; viennoiseries ; petits- beurre ; préparations faites de céréales ; petits fours [pâtisserie] ; services de vente au détail, en gros, sur le lieu de vente, par correspondance ou sur l’internet des produits suivants : crêpes dentelles, nougat, caramels [bonbons], guimauves [confiseries], bonbons, confiseries, gâteaux, biscuits, pâtisseries, madeleines, biscuits salés, biscuits enrobés ou nappés de
3
chocolat, biscuits à la cuillère, brownies, feuilletés salés, brioches, décorations au chocolat pour gâteaux, barres de céréales, en-cas à base de céréales, gaufres, glaçages pour gâteaux, miel, pain d’épice, pralines, chocolat, pâtes de fruits [confiserie], fruits à coque enrobés de chocolat, amandes enrobées de chocolat, tartes, sucreries pour la décoration de gâteaux, pâte à tartiner au chocolat, pâte d’amandes, dragées aux amandes, macarons [pâtisserie], viennoiseries, crêpes [alimentation], préparations faites de céréales, petits fours [pâtisserie], petits-beurre, confitures, compotes ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente en gros ou au détail ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « frites entortillées au mais soufflé » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « préparations faites de céréales » de la marque antérieure, qui regroupent l’ensemble des préparations salées ou sucrées réalisées à base de céréales, dont celles à base de maïs. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants contestant l’identité des produits précités en indiquant que « tous les produits à base de céréales ne sont à l’évidence identiques ». En effet, il convient de rappeler que des produits sont considérés comme identiques lorsqu’ils se retrouvent dans des termes identiques ou proches au sein des libellés comparés, mais également, comme le souligne la société opposante, « lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque », ce qui est le cas en l’espèce. En outre, est inopérant l’argument des déposants relatif aux activités des parties, selon lequel « il serait notamment totalement irrationnel qu’une biscuiterie vende des frites au maïs ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée. En outre, les « encas pour la consommation sur place ou à emporter » de la demande d’enregistrement contestée, qui regroupent l’ensemble des encas, dont ceux à base de céréales, qu’ils soient destinés à être consommés directement dans leur lieu de vente ou en dehors de ce dernier, forment une catégorie générale à laquelle appartiennent les « en-cas à base de céréales » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires.
4
A cet égard, sont inopérants les arguments des déposants selon lesquels « les encas proposés par ces dernières sont à l’évidence divergents », dès lors que les déposants « proposent en guise d’ « encas pour la consommation sur place ou à emporter » des produits tels que : – Des Mozzarella sticks* = bâtonnet de fromage pané ; – Des Tenders* = bâtonnet de poulet pané ; – Ou encore des Wings* (dit aussi « Buffallo Wings ») = aile de poulet cuite au four et enrobée d’une sauce dite Buffalo (sauce épicée au piment) », contrairement à la société opposante, qui « vend des « en-cas à base de céréales, barres de céréales, biscuits, gâteaux, madeleines » ». En effet, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par la société opposante, dès lors que l’identité, ou à tout le moins la similarité, entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée. Par ailleurs, les « sandwiches ; pizzas ; petits pains et sandwiches fourrés ; cheeseburgers (sandwichs) ; plats combinés se composant essentiellement de sandwiches ; sandwiches emballés ; steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; cheese naan (sandwichs) ; naan (pain indien) ; sandwiches et roulés à consommer sur place ou à emporter » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « feuilletés salés ; tartes ; crêpes [alimentation] » de la marque antérieure, tous ces produits étant des produits de boulangerie-pâtisserie, principalement salés, préparés à base de pâte et garnis de divers ingrédients. Répondant aux mêmes besoins (avoir une nourriture facilement transportable et pouvant être mangée rapidement dans tous types d’endroits et à tout moment de la journée), ils « s’adressent à une même clientèle désireuse de consommer des produits destinés à être mangés facilement avec les mains, [et] qui ne nécessite[nt] pas de couvert[s] ou d’être attablé », ainsi que la souligne la société opposante. En outre, ces produits sont proposés par les mêmes entreprises et sont commercialisés dans les mêmes lieux de vente (boulangeries-pâtisseries, établissements de restauration rapide, et rayons des grandes surfaces dédiés à la restauration rapide et aux produits de boulangerie- pâtisserie). Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments des déposants relatifs aux activités des parties, et en particulier selon lesquels « la seule manifeste différence d’activité des deux sociétés est amplement suffisante pour écarter toute similitude entre les produits proposés », dès lors qu’ « aucune origine commune ne peut être attribuée par les consommateurs aux produits vendus par un restaurant ainsi qu’à ceux proposés par une biscuiterie ».
5
En effet, comme précédemment indiqué, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens d’identité et de similarité invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des produits de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée. Enfin, les « desserts glacés à base de produits laitiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations sucrées à base de produits laitiers, qui revêtent une texture glacée et qui sont généralement consommées à la fin des repas ou au goûter, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « gâteaux ; pâtisseries » de la marque antérieure, qui désignent des préparations sucrées, généralement à base de pâte, crèmes ou mousses. En effet, tous ces produits consistent en des mets transformés sucrés pouvant incorporer des produits laitiers (lait, crème, yaourt), et être consommés aux mêmes moments de la journée (à la fin des repas ou au goûter). En outre, comme l’indique la société opposante, ces produits peuvent également revêtir la même forme et adopter une texture glacée, comme les pâtisseries glacées ou surgelées. Au surplus, ces produits répondent aux mêmes besoins et s’adressent à une même clientèle en quête de produits sucrés déjà préparés pour son dessert ou son goûter.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les déposants, ces produits sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et d’être commercialisés au sein des mêmes lieux de vente (boulangeries-pâtisseries et rayons des grandes surfaces et des magasins de surgelés dédiés aux desserts et aux pâtisseries). Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments des déposants relatifs aux activités des parties, et en particulier celui selon lequel « quand bien même la nature desdits produits est similaire en ce qu’ils consistent à être consommé en dessert ou à l’heure du goûter, leur point de vente est en l’occurrence distinct, l’un étant un restaurant ayant pour activité la restauration de type rapide et l’autre une biscuiterie ». En effet, comme précédemment indiqué, ces circonstances constituent des éléments extérieurs qui ne peuvent être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits s’effectuant uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En revanche, le produit suivant : « viande préparée » de la demande d’enregistrement
6
contestée, qui désigne de la viande ayant subi une légère transformation préalable avant d’être consommée, généralement par des processus de salaison, fumaison, marinade, cuisson ou hachage, ne présente manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « tartes ; feuilletés salés ; crêpes [alimentation] » de la marque antérieure, qui désignent, comme précédemment indiqué, des produits de boulangerie-pâtisserie préparés à base de pâte et garnis de divers ingrédients. En effet, répondant à des besoins alimentaires et gustatifs différents, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle. En outre, ils ne sont généralement pas issus des mêmes industries (industrie bouchère et charcutière pour le premier / industrie boulangère et pâtissière pour les seconds), ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (boucheries-charcuteries et rayons des grandes surfaces dédiés aux viandes pour le premier / boulangeries-pâtisseries, établissements de restauration rapide, et rayons des grandes surfaces dédiés à la restauration rapide et aux produits de boulangerie-pâtisserie pour les seconds). A cet égard, l’unique capture d’écran fournie par la société opposante et faisant état d’une « boucherie charcuterie proposant des pâtisseries charcutières » ne saurait suffire à démontrer que les produits en cause sont habituellement commercialisés par les mêmes opérateurs dans le cadre de la diversification de leurs activités. En tout état de cause, à supposer que certains des produits précités puissent « être proposés dans des boucheries- charcuteries », comme le soutient la société opposante, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés selon des modalités distinctes, et qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ailleurs, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, le premier n’apparaissant pas exclusivement destiné aux seconds, lesquels ne sont pas nécessairement composés du premier. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. En outre, le produit suivant : « viande préparée » de la demande d’enregistrement contestée, tel que précédemment défini, ne présente manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « en-cas à base de céréales » de la marque antérieure, qui désignent des collations aux céréales. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le premier ne saurait être assimilé à un « en-cas », étant destiné à être consommé principalement pendant les repas principaux, et non entre les repas ou au petit déjeuner comme les seconds. Au surplus, ces produits présentent des compositions très différentes (viande pour le premier / céréales pour les seconds). Ainsi, répondant à des besoins alimentaires différents, ces produits ne sauraient être considérés comme substituables, et n’ont pas vocation à s’adresser à la même clientèle. En outre, ils n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (boucheries-charcuteries et rayons des grandes surfaces dédiés aux viandes pour le premier / boulangeries-pâtisseries et rayons des grandes surfaces dédiés aux encas et aux produits pour le petit déjeuner pour les seconds).
7
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante soutenant que « suite au développement des régimes alimentaires végétarien, végétalien et vegan […] le public pertinent aura le choix de choisir entre un produit avec viande et un produit sans viande (i.e. à base de céréale) avec des qualités gustatives équivalentes ». En effet, à supposer que les « en-cas à base de céréales » couvrent les « alternatives végétales « sans viande » », ce qui n’apparaît manifestement pas être le cas, les encas étant des collations, il n’en demeure pas moins que les produits en cause présentent des natures et compositions très différentes, et répondent à des besoins nutritifs distincts. En outre, pour reprendre l’exemple donné par la société opposante, les personnes adoptant de tels régimes alimentaires ne pourront être destinatrices des deux produits en cause, ne pouvant consommer de la « viande préparée ». Par ailleurs, l’unique capture d’écran fournie par la société opposante et faisant état d’un opérateur proposant « des jambons de dinde, de porc, etc ainsi que des « tranches végé » dont l’apparences est identique mais la composition est à base de céréales » ne saurait suffire à démontrer que les produits en cause, à savoir de la « viande préparée » et des « en-cas à base de céréales », sont habituellement commercialisés par les mêmes opérateurs dans le cadre de la diversification de leurs activités. Au surplus, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, le premier n’apparaissant pas destiné aux seconds, lesquels ne sont manifestement pas composés du premier. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Par ailleurs, les « frites (pommes de terre) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des bâtonnets découpés dans des pommes de terre puis frits, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « biscuits salés ; en-cas à base de céréales » de la marque antérieure, qui désignent des petits produits de boulangerie- pâtisserie généralement secs et faits ordinairement avec de la farine et des œufs, ainsi que des collations aux céréales, comme précédemment indiqué. En effet, les premiers s’entendent de produits réalisés au moyen de pommes de terre, alors que les seconds sont à base de farine et d’œufs ou de céréales. En outre, répondant à des besoins alimentaires et gustatifs différents, ces produits empruntent généralement des formes et des textures distinctes, et ont vocation à être consommés à des moments différents de la journée (principalement lors des repas, et le plus souvent en tant qu’accompagnement, pour les premiers / en apéritif, entre les repas ou en tant que collation pour les seconds). Au surplus, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (établissements de restauration rapide et rayons des grandes surfaces destinés aux produits frais et congelés pour les premiers / boulangeries-pâtisseries et rayons des grandes surfaces dédiés à l’apéritif, aux encas, et aux produits pour le petit déjeuner pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, d’indiquer qu’il s’agit dans les
8
deux cas de « produits alimentaires salés » pouvant être consommés « lors d’un apéritif », ou que « certains biscuits salés prennent la forme de frites ». En effet, eu égard à la grande diversité de produits alimentaires salés pouvant être consommés à l’apéritif ou revêtir une telle forme, en décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits alors que ceux-ci présentent pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ailleurs, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’apparaissant pas destinés aux seconds, lesquels ne sont manifestement pas composés des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. En outre, les « sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des préparations liquides ou semi-liquides utilisées pour assaisonner ou accommoder certains mets, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que le « miel » de la marque antérieure, qui désigne une substance sucrée et visqueuse produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs. En effet, les premières consistent en un mélange préparé de divers ingrédients et sont utilisées dans un objectif d’assaisonnement, alors que le second est un produit naturel fabriqué par les abeilles à partir du nectar des fleurs, et qui n’a pas pour fonction première d’assaisonner les plats, étant principalement utilisé comme édulcorant naturel, ou à l’état pur en tant qu’accompagnement ou garniture. En outre, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle et ne sont pas issus des mêmes industries (industrie alimentaire spécialisée dans les sauces et les condiments pour les premières / apiculteurs et entreprises spécialisées dans les produits d’apiculture pour le second). A cet égard, il ne saurait suffire, pour déclarer ces produits similaires, d’indiquer que ces produits peuvent tous deux être utilisés « pour assaisonner les plats et relever le gout de certains plats ». En effet, eu égard à la grande diversité de produits pouvant être utilisés comme assaisonnement, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits alors que ceux-ci présentent pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Par ailleurs, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, le second n’apparaissant pas exclusivement destiné aux premières, lesquelles ne sont pas nécessairement composées du second. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. Enfin, les « sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée, telles que précédemment définies, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « en-cas à base de céréales ; biscuits salés » de la marque antérieure, qui désignent des collations aux céréales et des petits produits de boulangerie-pâtisserie généralement secs et faits ordinairement avec de la farine et des œufs, comme indiqué plus en
9
amont. En effet, répondant à des besoins alimentaires et gustatifs différents, ces produits présentent des natures très distinctes, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle et ne sont généralement pas proposés par les mêmes opérateurs (entreprises spécialisées dans les sauces et les condiments pour les premières / entreprises spécialisées dans les encas, les produits pour le petit déjeuner et l’apéritif pour les seconds). En outre, si, comme le relève la société opposante, ces produits peuvent être « commercialisés dans les mêmes points de vente (supermarché) », il n’en demeure pas moins qu’ils seront généralement proposés dans des rayons différents (rayon frais et rayon d’épicerie dédié aux sauces et condiments pour les premières / rayons dédiés à l’apéritif, aux encas, et aux produits pour le petit-déjeuner pour les seconds). A cet égard, la simple fourniture par la société opposante d’une capture d’écran faisant apparaître un « Guacamole » et des « Gressins » à la saisie du terme « apéritifs » sur le site internet d’une grande surface ne saurait démontrer la présence commune des produits en cause dans les mêmes rayons des grandes surfaces. Au surplus, l’unique capture d’écran fournie par la société opposante et faisant état d’un opérateur commercialisant à la fois des « tortillas » et des « sauces » ne saurait suffire à démontrer que les produits en cause, à savoir des « sauces (condiments) » et des « en-cas à base de céréales ; biscuits salés », sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Par ailleurs, il ne saurait suffire, pour déclarer ces produits similaires, d’indiquer que ceux-ci peuvent être destinés « à élaborer un apéritif ». En effet, eu égard à la grande diversité de produits pouvant être consommés à l’apéritif, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits alors que ceux-ci présentent pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les seconds, qui consistent en des produits pouvant être consommés sans accompagnement ou assaisonnement, ne sont pas nécessairement ni exclusivement associés aux premières. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif MISTRAL SANDWICHS & BURGERS, ci-dessous reproduit :
10
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination MISTRAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une esperluette, dans une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination MISTRAL, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence de l’expression SANDWICHS & BURGERS et d’une présentation particulière en couleurs associée à des éléments figuratifs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune aux deux signes MISTRAL, qui désigne un « vent violent et turbulent », ainsi que l’indiquent les déposants, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause dès lors qu’il n’est aucunement établi qu’elle présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise.
11
A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments des déposants selon lesquels le terme MISTRAL serait d’une « faible originalité » et « couramment utilisé dans le domaine de la restauration […] et ce pour notamment désigner un service et une prestation rapide », et indiquant qu’il y aurait « 2581 entreprises [qui] sont identifiées sous la dénomination « mistral » » et « 1010 marques [qui] portent cette marque ». En effet, outre le fait que la notion d’originalité est étrangère au droit des marques, ces simples allégations, non démontrées et accompagnées de la fourniture d’une unique annexe recensant l’existence de vingt marques comprenant le terme MISTRAL, sans aucune indication quant à leurs titulaires et à leur portée exacte, ne sauraient suffire à justifier du caractère usuel de ce terme dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, au regard des produits et services en cause. En outre, il convient de rappeler qu’un terme du langage courant peut parfaitement être enregistré à titre de marque, s’il remplit la condition de distinctivité imposée par le Code de la propriété intellectuelle (articles L. 711-1 et L. 711-2), ce qui est le cas en l’espèce du terme commun MISTRAL, ainsi que précédemment démontré. Par ailleurs, au sein du signe contesté, la dénomination MISTRAL revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît parfaitement distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, dans une police de caractères de grande taille. Au surplus, l’expression SANDWICHS & BURGERS qui la suit, située sur une ligne inférieure, en caractères de très petite taille, la rendant peu visible, apparaît quant à elle dépourvue de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause, qui consistent précisément en des sandwichs et des burgers, et à tout le moins faiblement distinctive pour les autres, qui peuvent également être en lien avec ceux-ci. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants selon lequel « la marque contestée, en ajoutant « SANDWICHS & BURGERS », oriente[rait] immédiatement l’esprit du consommateur vers un type spécifique de restauration rapide », ce qui conduirait à un « cadre conceptuel distinct rédui[sant] davantage la probabilité de confusion entre les deux marques ». En effet, cette différence d’évocation intellectuelle invoquée porte sur des termes qui apparaissent peu visibles et qui sont dépourvus de caractère distinctif, ou à tout le moins faiblement distinctifs, comme précédemment indiqué. Dès lors, cette différence ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes similitudes résultant de la présence commune de la dénomination distinctive MISTRAL au sein des signes en cause. Par ailleurs, contrairement aux assertions des déposants, les différences tenant à la présence d’une présentation particulière en couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination commune MISTRAL, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
12
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments des déposants relatifs aux activités des parties, et en particulier l’argument selon lequel « le consommateur d’attention moyenne, qui n’aurait pas simultanément les deux marques sous les yeux, [ne] sera donc aucunement amené à les confondre, et cela d’autant plus que les activités et ainsi [les] services proposés par ces deux dernières sont irréfutablement distinctes : l’une a pour activité la restauration tandis que l’autre la biscuiterie », et l’argument selon lequel « l’opposant utilise[rait] et commercialise[rait] depuis un certain laps de temps, une marque figurative différente de son dépôt initial », et qui incorporerait les éléments verbaux « Gâteaux et Biscuits depuis 1954 ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice et les décisions d’opposition citées par les déposants à l’appui de leur argumentation. En effet, celles-ci ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Au surplus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments fournis par chacune des parties. Le signe figuratif MISTRAL SANDWICHS & BURGERS est donc similaire à la marque verbale antérieure MISTRAL.
13
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Sur la demande de répartition des frais Enfin, dans leurs observations en réponse, les déposants demandent à ce que les frais de la procédure soient mis à charge de la société opposante. Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de dispositions permettant à l’Institut de mettre à la charge de l’une des parties le remboursement des frais engagés par l’autre partie dans le cadre d’une procédure d’opposition, l’article L. 716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle ne s’appliquant qu’aux procédures en nullité et en déchéance. En conséquence, cette demande de répartition des frais est rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MISTRAL SANDWICHS & BURGERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
14
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « sandwiches ; pizzas ; petits pains et sandwiches fourrés ; cheeseburgers (sandwichs) ; frites entortillées au mais soufflé ; plats combinés se composant essentiellement de sandwiches ; encas pour la consommation sur place ou à emporter ; desserts glacés à base de produits laitiers ; sandwiches emballés ; steaks hachés insérés dans des pains briochés, à savoir hamburgers ; cheese naan (sandwichs) ; naan (pain indien) ; sandwiches et roulés à consommer sur place ou à emporter ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Entreposage ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Tiers ·
- Similitude ·
- Abonnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Article en caoutchouc ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Collection
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Imprimerie ·
- Papeterie ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Article de presse ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Partenariat ·
- Accumulateur électrique ·
- Distinctif ·
- Électricité
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Microprocesseur ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recherche scientifique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Recherche médicale ·
- Bactériologie ·
- Similitude
- Épice ·
- Vinaigre ·
- Condiment ·
- Cacao ·
- Moutarde ·
- Biscuit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.