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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2024, n° OP 24-0558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOCKEYBOX ; LOCABOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5009072 ; 3970534 ; 3970539 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20240558 |
Sur les parties
| Parties : | LOCABOX SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-558 8 août 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. D Da déposé, le 24 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 5009072 portant sur le signe LOCKEYBOX. Le 14 février 2024, la société LOCABOX (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— l a marque verbale LOCABOX, déposée le 21 décembre 2012 et renouvelée sous le n° 3970534, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété,
- la marque LOCABOX déposée le 21 décembre 2012 et renouvelée sous le n° 3970539, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque n° 3970534 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 3970534 L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Entrepôts de stockage métallique ; Hangars de stockage métallique ; Abris de stockage métallique ; Conteneurs de stockage métalliques tout usage. Entrepôts de stockage non métallique ; Hangars de stockage non métallique ; Abris de stockage non métallique ; Conteneurs de stockage non métalliques tout usage. Garde-meubles ; Services de stockage ; Stockage de meubles ; Location de sites de stockage ; Stockage de documents ; Stockage de denrées alimentaires ; Stockage de boissons ; Stockage de vêtements ; Stockage de colis ; Stockage de produits commerciaux ; Emballage et stockage de produits ; Location de boîtes en carton pour le stockage ; Services de consigne de bagage ». La marque antérieure n° 3970534 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Cadenas métalliques ; coffres forts métalliques. Papiers, cartons pour l’emballage, l’entreposage, le stockage de marchandises, de biens personnels et l’archivage de documents ; boîtes en carton pour l’emballage, l’entreposage, le stockage de marchandises, de biens personnels et l’archivage de documents ; matières plastiques pour l’emballage sous forme de feuilles, de films, de sachets ; sacs d’emballages en papier ou en matières plastiques ; rubans adhésifs pour l’emballage de marchandises. Emballage, entreposage et stockage
de marchandises, de biens personnels ; informations en matière d’emballage, entreposage et stockage de marchandises, de biens personnels ; location et organisation de bâtiments, d’entrepôts, de garages, d’espaces de rangement, d’emplacements individuels et de locaux destinés à l’entreposage et au stockage de marchandises, de biens personnels ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Entrepôts de stockage métallique ; Hangars de stockage métallique ; Abris de stockage métallique ; Conteneurs de stockage métalliques tout usage. Entrepôts de stockage non métallique ; Hangars de stockage non métallique ; Abris de stockage non métallique ; Conteneurs de stockage non métalliques tout usage. Garde-meubles ; Services de stockage ; Stockage de meubles ; Location de sites de stockage ; Stockage de documents ; Stockage de denrées alimentaires ; Stockage de boissons ; Stockage de vêtements ; Stockage de colis ; Stockage de produits commerciaux ; Emballage et stockage de produits ; Location de boîtes en carton pour le stockage ; Services de consigne de bagage » sont identiques ou similaires à certains des produits et des services précités de la marque antérieure n° 3970534. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe LOCKEYBOX, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOCABOX, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs. La marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuellement, les éléments LOCKEYBOX et LOCABOX possèdent six lettres communes, présentées dans le même ordre (LOC-BOX), ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments présentent un rythme identique et les mêmes sonorités en attaque et en finale (loc/box). Les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté (présentation de la première lettre O au moyen de la représentation d’un cadenas, utilisation de deux couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments LOCKEYBOX du signe contesté et LOCABOX, seul élément constitutif de la marque antérieure, présentent un caractère distinctif à l’égard produits et des services en cause. En outre, la présentation particulière du signe contesté n’a aucune incidence phonétique et n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de l’élément dominant LOCKEYBOX par lequel le signe sera lu et prononcé. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur l’élément LOCKEYBOX au sein du signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe contesté LOCKEYBOX est donc similaire à la marque verbale antérieure LOCABOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. 2. Sur le fondement de la marque n° 3970539 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Les produits et les services ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe très proche de celui ci-dessus examiné. A cet égard, la présence d’un élément figuratif dans cette marque antérieure et sa présentation en couleurs n’affectent pas le caractère essentiel de la dénomination LOCABOX. Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la présente marque. CONCLUSION En conséquence, le signe LOCKEYBOX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 5009072 est rejetée.
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