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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 sept. 2024, n° OP 24-0706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAIRITAGE ; Hairitage |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022202 ; 1678427 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240706 |
Sur les parties
| Parties : | THE INTERNATIONAL CORPORATE CENTER (États-Unis) c/ BLSH SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0706 25/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BLSH (société par actions simplifiée) a déposé le 17 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5022202 portant sur le signe verbal HAIRITAGE. Le 27 février 2024, la société THE INTERNATIONAL CORPORATE CENTER (Société de droit américain de l’état de New York) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale HAIRITAGE, enregistrée le 14 juillet 2011 sous le n°1678427 et désignant l’Union européenne. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; préparations pour soins capillaires; colorants capillaires; après- shampooings; teinture capillaire; gels capillaires; mousses capillaires; pommades capillaires; shampooings; fixateurs pour les cheveux; sérums non médicamenteux pour les cheveux. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HAIRITAGE, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur la dénomination HAIRITAGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté est reproduit de façon identique à la marque antérieure. Par conséquent, le signe verbal contesté HAIRITAGE est identique à la marque verbale antérieure HAIRITAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En ce qui concerne les produits similaires, en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal HAIRITAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « savons ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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