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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2024, n° OP 24-0741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0741 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIGNOBLE ROY ; LEROY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021965 ; 1269240 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20240741 |
Sur les parties
| Parties : | LEROY SA c/ JEAN MARC FLOUTIER SA |
|---|
Texte intégral
OP 24-0741 14/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société SAS JEAN MARC FLOUTIER (Société par actions simplifiée) a déposé le 17 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°24/5021965 portant sur le signe verbal VIGNOBLE ROY.
Le 29 février 2024, la société SA LEROY (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française LEROY, déposée le 19 avril 1984, enregistrée sous le n°1269240, dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ; Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « VIGNOBLE ROY » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe « LEROY » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’un élément verbal avec une présentation particulière et un élément figuratif.
Les signes en présence ont en commun la séquence ROY, terme du vieux français signifiant roi, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence du terme VIGNOBLE au sein du signe contesté et par la présence, au sein de la marque antérieure, de la séquence LE en position d’attaque ainsi que d’une couronne sur la lettre O.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, dans la marque antérieure, la séquence ROY apparaît dominante, dès lors que la séquence LE pourra être perçue comme un simple article défini se rapportant à la séquence ROY .
La présence d’une couronne sur la lettre O de la séquence ROY met en outre cette séquence en exergue en venant renforcer l’évocation du souverain commune aux deux signes.
En outre, la calligraphie utilisée dans la marque antérieure n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal LEROY.
De plus, le terme ROY revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme VIGNOBLE qui le précède, usuellement employé dans le domaine viticole, est dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits visés et évoque la provenance pour d’autres produits, ce terme étant susceptible d’être perçu comme désignant un terrain planté de vignes.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits.
Le signe verbal contesté VIGNOBLE ROY est donc similaire à la marque complexe antérieure LEROY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la grande similarité des produits en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIGNOBLE ROY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5021965 est partiellement rejetée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
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