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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2024, n° OP 24-0765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0765 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHAMPIONS LEAGUE BALL ; CHAMPIONS LEAGUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012048 ; 018636600 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20240765 |
Sur les parties
| Parties : | UNION DES ASSOCIATIONS EUROPÉENNES DE FOOTBALL (UEFA, Suisse) c/ Y |
|---|
Texte intégral
OP24-765 13 août 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. Y Y a déposé, le 6 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 5012048 portant sur le signe verbal CHAMPIONS LEAGUE BALL. Le 29 février 2024, l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) (association de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la
m arque verbale de l’Union européenne CHAMPIONS LEAGUE, déposée le 23 janvier 2013 et renouvelée sous le n° 18636600, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits suivants : « Ballons de football américain ; Jeux de boules ; Ballons de football ; Articles pour jouer au golf ; Arbres de Noël artificiels ; Jouets modulaires ; Équipements de protection corporelle pour le sport ; Jeux d’échecs ; Buts de football ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles ».
P our apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains des services de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits similaires à des degrés divers à certains des services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHAMPIONS LEAGUE BALL reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CHAMPIONS LEAGUE reproduit ci-dessous : CHAMPIONS LEAGUE L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux. La marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun les termes CHAMPIONS LEAGUE, ce qui leur confère de fortes ressemblances. Ils différent par la présence du terme BALL dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes anglais CHAMPIONS LEAGUE, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, constituent l’élément dominant du signe contesté dès lors que le terme anglais BALL, traduit par le public français par le mot « ballon », se contente d’indiquer la nature ou la forme de bon nombre des produits concernés et n’apparaît donc pas de nature à retenir l’attention du public à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal CHAMPIONS LEAGUE BALL est donc similaire à la marque verbale antérieure CHAMPIONS LEAGUE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité à des degrés divers des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHAMPIONS LEAGUE BALL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 5012048 est rejetée.
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