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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2024, n° OP 24-0791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOV TEA ; LOV GROUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014420 ; 018000429 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20240791 |
Sur les parties
| Parties : | FINANCIERE LOV SAS c/ VANILLIA SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0791 05/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VANILLIA (société par actions simplifiée) a déposé le 15 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 014 420 portant sur le signe verbal LOV TEA. Le 1er mars 2024, la société FINANCIERE LOV (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne LOV GROUP déposée le 14 décembre 2018 sous le n° 018000429, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; charcuterie; extraits de viande; fruits de mer; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; salades de fruits; gelée, confitures, compotes; oeufs, laits et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés, plats à emporter à base des produits précités ; Café, boissons à base de café, de cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; pain; farines et préparations faites de céréales, flocons de céréales séchées, pâtes alimentaires, pâtisserie, biscuiterie, biscottes, gâteaux, sandwiches, crêpes, gaufres, beignets, cornets (pâtisserie), confiserie, gâteaux, chocolat, glaces comestibles et à rafraîchir, sorbets, cornets de glace, desserts glacés; miel; levure, poudre pour faire lever; vinaigre, sauces (condiments), assaisonnements, épices, sel, poivre, moutarde; aromates pour gâteaux autres que des huiles essentielles, plats préparés, plats à emporter à base des produits précités. Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boisson de fruits et jus de fruits. Boissons alcooliques (à l’exception des bières). Cidres; digestifs (alcools et liqueurs); vins; spiritueux. Services hôteliers. Cafés-restaurants. Restaurant (alimentation); Services de restauration; Services de restauration fournis par des hôtels; conseils dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, Informations en matière d’hôtels et de restauration, services de conciergerie hôtelière, Services de traiteur, salon de thé, épicerie, organisation de banquets, Cantine. Services de bars. Réservation d’Hotels, de logements temporaires. Crèches d’enfants, Agences de logement [hôtels, pensions], cafétérias, services hôteliers; réservation d’hôtels, location de logements temporaires, location de salles, location et réservation de logements temporaires; maisons de vacances, pensions, réservation de logements temporaires; réservation d’hôtels; services de traiteurs; Services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; Informations en ligne concernant ces services à partir d’une base de données ou Internet ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOV TEA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LOV GROUP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun la dénomination LOV, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme TEA, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme GROUP et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
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En effet, l’élément verbal LOV, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal LOV présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme TEA qui le suit, aisément compris par le consommateur d’attention et de culture moyenne comme signifiant « thé », est dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal LOV présente également un caractère dominant en raison de sa présentation sur une ligne supérieure et en caractères de grande taille ; l’élément verbal GROUP, présenté sur une ligne inférieure, en caractères plus petits apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il évoque l’origine des produits et services en cause. En outre, étant usuel dans la vie des affaires pour désigner un groupement d’entreprises, ce terme GROUP n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure au sein d’un cadre n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal LOV. Ainsi compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOV TEA est donc similaire à la marque figurative antérieure LOV GROUP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOV TEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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