Confirmation 26 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 06/02409 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 06/02409 PG/MFM
SARL LOJAM C/ Mme D X
ARRÊT RENDU LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
SARL LOJAM
XXX
XXX
Représentant : Maitre Yasmine PARENDEAU (avocat au barreau D’ANNECY)
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :
Madame D X
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Maitre Cédric DURUZ (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/1802 du 11/06/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBÉRY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 Juin 2007 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BATUT, Président de Chambre,
Madame BROUTECHOUX, Conseiller
Monsieur GREINER, Conseiller
********
Le 22 février 1996, Madame X a été embauchée par contrat à durée indéterminée et à temps partiel par Madame Y en qualité d’employée 'toutes mains’ dans le bar du Centre à VEIGY FONTENEX. Par avenant du 4 novembre 1997, ses horaires ont été modifiés, à savoir que Madame X travaillerait désormais durant 24 heures hebdomadaires du mardi du samedi, à l’occasion du déjeuner une semaine, et du dîner la semaine suivante.
Elle va ainsi occuper sans interruption depuis son entrée en fonction le poste de serveuse.
Le 1er octobre 2004, le bar du Centre est exploité en location-gérance par la société LOJAM qui a repris tous les contrats en cours.
La société LOJAM, constatant un accroissement notable de se clientèle en fin de semaine, va proposer le 7 mars 2005 un nouvel avenant à Madame X, aux termes duquel la durée hebdomadaire du travail est répartie, les mardi, mercredi et jeudi, de 10 à 15 heures et les vendredi et samedi, de 18 heures 10 à minuit.
Cette modification n''étant pas acceptée par Madame X, les relations vont se dégrader, Madame X ne travaillant plus en salle mais au ménage et à la plonge.
Par lettre du 15 avril 2005 adressée à son employeur, Madame X fait état de pression morale et de harcèlement, ajoutant : 'Visiblement, vous voulez vous séparer de moi, si tel est le cas, je vous demande de faire le nécessaire correctement et dans le respect des règles légales, car dans un tel climat malsain, je ne me vois pas reprendre mon poste, cependant, je ne démissionnerai jamais'.
Il va s’ensuivre un échange de courriers, aux termes desquels la salariée va maintenir sa position, tandis que l’employeur va contester ses dires, faisant valoir en substance que Madame X n’a pas été embauchée en qualité de serveuse mais d’employée toutes mains, et qu’elle doit reprendre son travail.
Le 25 juin 2005, la société LOJAM a pris acte de la rupture du contrat de travail de Madame X.
Celle-ci a alors saisi le Conseil de Prud’hommes d’ANNEMASSE le 3 octobre 2005. Par jugement du 21 septembre 2006, la rupture du contrat de travail a été imputée à la société LOJAM et a été qualifiée de licenciement abusif, la société LOJAM étant condamnée à payer à Madame X les sommes de 1 582,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de délai congé, 712,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et de 7 914,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et non-respect de la procédure.
La société LOJAM a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2006.
Dans ses conclusions du 17 avril 2007, pour conclure à l’infirmation du jugement et à l’allocation de la somme de 1 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du nouveau code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
— la proposition de modification des conditions de travail faite le 7 mars 2005 s’inscrit dans l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur,
— suite au refus de la salariée, un roulement a été établi, afin d’éviter que quatre personnes se trouvent en salle simultanément,
— le changement de poste de Madame X n’a été ainsi que temporaire, d’autant qu’auparavant, sous l’ancienne direction, le personnel participait à toutes les tâches,
— si les relations de travail se sont dégradées, c’est en raison d’un travail insuffisant ou médiocre, alors que la société LOJAM devait faire face à des difficultés financières,
— le harcèlement moral ne peut exister, dès lors qu’un seul événement isolé est invoqué,
— la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame X doit en réalité s’analyser en une démission de sa part, faute de démonstration de la réalité des griefs invoqués.
Madame X conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise, et sur appel incident, à la condamnation de la société LOJAM au paiement des sommes de 172,66 euros au titre des congés payés,
4 748,64 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, outre 3 957,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la rupture du contrat de travail
Si l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à des changements des conditions de travail d’un salarié, il doit le faire de façon ni déloyale ni abusive.
En l’espèce, il résulte des attestations des clients (Messieurs et Mesdames Z, A, B, E-F, BRUN) comme des avis d’aptitude de la médecine du travail, ou encore du cuisinier, Monsieur C, que Madame X a toujours occupé le poste de serveuse, même si, à l’occasion, elle a pu faire le ménage, la plonge étant systématiquement faite par le cuisinier, son employeur et la soeur de celle-ci, avant la mise en location-gérance du fonds.
Aussi, il ne peut être allégué sérieusement par la société LOJAM que la stipulation du contrat de travail d’employée 'toutes mains’ signifie que Madame X ait occupé un pose polyvalent, ce qui autoriserait l’employeur à l’affecter où bon lui semblerait.
Il résulte des éléments du dossier que, suite au refus de la salariée de voir modifier ses horaires de travail (Madame X, séparée du père de son enfant, souhaitant disposer d’un week-end sur deux pour s’occuper de sa fille), elle a été cantonnée alors à des tâches subalternes, telle que faire la vaisselle ou le ménage, en étant privée de tout contact avec la clientèle.
Or, le fait de confiner systématiquement un salarié dans les attributions secondaires de son emploi constitue une modification du contrat de travail, et non pas un simple changement des conditions de travail.
Par ailleurs, l’employeur ne conteste pas qu’un incident l’a opposé le 17 mars 2005 à Madame X, qui, alors qu’elle s’entretenait avec un client sur la terrasse extérieure, s’est vue intimer l’ordre de rentrer, en étant menacée de 'coup de pied au cul'.
Le fait de se montrer injurieux vis-à-vis de sa salariée, de la confiner à des tâches ingrates, de l’empêcher de nouer tout contact avec la clientèle, manifeste chez l’employeur une attitude vexatoire, qui est à l’origine de la rupture de la relation de travail.
Les affirmations de la société LOJAM selon lesquelles Madame X aurait fourni un travail insuffisant sont contredites par la quasi-totalité des attestations versées aux débats, la clientèle du bar faisant au contraire état d’un professionnalisme certain de la salariée. De même, aucun acte de dénigrement de la part de celle-ci n’est démontré.
Dans ces conditions, la rupture ne peut être une démission de Madame X, mais un licenciement imputable à la seule société LOJAM.
2) sur les conséquences financières
La rupture du contrat de travail étant due aux torts exclusifs de l’employeur, Madame X est fondée à se voir allouer une indemnité compensatrice de délai congé égale à deux mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L. 122-6 du code du travail, l’intéressée ayant plus de deux années d’ancienneté.
Elle a droit en outre à une indemnité conventionnelle de licenciement de 712,30 euros.
Enfin, le licenciement étant intervenu sans cause réelle ni sérieuse, a engendré un préjudice important pour Madame X. Si celle-ci a en effet pu retrouver du travail, ce n’est que dans le cadre de contrats à durée déterminée et pour de brèves périodes. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts égaux à dix mois de salaires.
En revanche, s’agissant d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, celle-ci ne peut invoquer un irrespect de la procédure de licenciement et ne peut ainsi se voir allouer une indemnité à ce titre. Ce chef de demande sera rejeté.
3) les congés payés
En réalité, cette demande a trait à une somme de 172,66 euros, qui a été versée en juin pour être déduite en juillet, au titre d’un trop-perçu. Ces deux sommes s’annulent simplement.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par les pièces du dossier que celle réclamée était due à la salariée, puisque l’attestation Assedic quant à elle fait bien état du paiement de la totalité des congés payés, soit 792,70 euros, pour 24 jours ouvrables. Ce chef de demande sera rejeté et la décision sera confirmée sur ce point, car il s’agit là d’une simple erreur matérielle survenue dans l’établissement des feuilles de paye par le cabinet comptable désigné à cet effet.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société LOJAM aux dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi, à l’audience publique du 18 Septembre 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame BATUT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier présent lors du prononcé.
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