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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2024, n° OP 24-0844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Miracles dreams ; MIRACLESUIT ; MIRACLE JEANS ; MIRACLE TIGHTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014262 ; 000043018 ; 009287798 ; 012666954 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20240844 |
Sur les parties
| Parties : | A&H SPORTSWEAR Co. Inc. (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0844 28/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M a déposé le 14 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 014 262 portant sur le signe verbal MIRACLES DREAMS. Le 5 mars 2024, la société A&H SPORTSWEAR CO., INC. (société américaine constituée selon les lois de l’état de Pennsylvanie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque verbale de l’Union européenne MIRACLE JEANS, déposée le 2 août 2010, enregistrée sous le n° 009287798 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne MIRACLESUIT, déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000043018 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne MIRACLE TIGHTS, déposée le 6 mars 2014, enregistrée sous le n° 012666954 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MIRACLE JEANS n° 009287798 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;
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chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements, vêtements pour femmes, vêtements de sport et jeans ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits et services identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MIRACLES DREAMS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MIRACLE JEANS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun un élément verbal très proche, à savoir MIRACLES pour le signe contesté, et MIRACLE pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme DREAMS au sein du signe contesté, et du terme JEANS au sein de la marque antérieure.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux MIRACLES et MIRACLE des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal MIRACLES revêt un caractère dominant, en ce qu’il apparaît intrinsèquement distinctif, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque. Au surplus, le terme anglais DREAMS qui le suit, aisément traduit de l’anglais par le consommateur concerné comme signifiant « rêves », apparaît moins de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il sera susceptible d’être perçu comme un terme laudatif mettant en valeur les produits et services visés. Au sein de la marque antérieure, le terme MIRACLE revêt également un caractère dominant, en raison de sa position d’attaque, et dès lors que le terme JEANS qui le suit apparaît quant à lui dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, ne faisant que désigner leur nature ou leur composition, à savoir d’être des jeans ou des vêtements composés de tissus en jean. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal MIRACLES DREAMS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MIRACLE JEANS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MIRACLESUIT n° 000043018 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vêtements, à savoir maillots de bain, divers articles de sous-vêtements et de bonneterie et de vêtements pour modeler le corps, à savoir gaines et autres vêtements destinés à contrôler la silhouette; collants et jambières ».
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Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MIRACLESUIT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence ont en commun un élément verbal très proche, à savoir MIRACLES pour le signe contesté, et MIRACLE pour la marque antérieure, qui est distinctif et dominant dans chacun des signes. En effet, le terme anglais SUIT de la présente marque antérieure, qui peut être traduit par « costume » ou « maillot de bain », est placé en position finale et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause, en ce qu’il fait directement référence à leur nature, et faiblement distinctif pour les autres. Le signe verbal MIRACLES DREAMS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MIRACLESUIT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MIRACLE TIGHTS n° 012666954 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour le produit suivant : « bonneterie ». Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la comparaison fondée sur la marque antérieure MIRACLE JEANS n° 009287798. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal MIRACLE TIGHTS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que, pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, les signes en présence ont en commun un élément verbal très proche, à savoir MIRACLES pour le signe contesté, et MIRACLE pour la marque antérieure, qui est distinctif et dominant dans chacun des signes. En effet, le terme anglais TIGHTS de la présente marque antérieure, qui peut être traduit par « collants », est placé en position finale et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, ne faisant que désigner leur nature. Le signe verbal MIRACLES DREAMS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure MIRACLE TIGHTS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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D. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la grande proximité des produits et services. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MIRACLES DREAMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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