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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2024, n° OP 24-0950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | tiktak ; TikTok |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5017198 ; 018184341 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20240950 |
Sur les parties
| Parties : | TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK Ltd (Royaume-Uni) c/ WE EAT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0950 03/09/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société WE EAT (société par actions simplifiée) a déposé le 26 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5017198 portant sur le signe figuratif TIKTAK.
Le 13 mars 2024, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TIKTOK déposée le 21 janvier 2019 et enregistrée sous le numéro n° 018184341, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie ; Trousses à crayons ; Étiquettes autocol antes ; Albums pour autocol ants Autocol ants. Trousses de voyage [maroquinerie] ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Sacoches pour porter les enfants ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuil es ; Sacs à dos scolaires ; Petits sacs à dos ; Sacs à dos ; Sacs à dos de sport ; Cartables d’écoliers ; Cartables. Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides ; Gourdes ; Bouteil es isothermes ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Papeterie; Adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; Étiquettes; Autocol ants [articles de papeterie]; Fournitures pour le dessin; Gommes à effacer; Stylos et plumes; Crayons; Gommes à effacer; Règles; Tail e-crayons; Stylos surligneurs; Stylos-feutres; Bâtons de col e pour la papeterie. Articles de bagagerie sous forme de sacs; Sacs de tous les jours; Sacs pour le week-end; Sacs de travail; Trousses de toilette vides; Sacs de sport; Sacs en cuir; Sacs en simili cuir; Cartables ; Sacs à dos ; Bourses; Portefeuil es ; Sacs à main; Cartables. Bouteil es pour l’eau; Bouteil es d’eau vides en matières plastiques; Bouteil es isolantes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TIKTAK, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal TIKTOK.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes en cause sont de longueur identique, possédant six lettres dont cinq lettres en commun placées dans le même ordre (T/I/K/T/*/K) et selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finales communes TIKT- et –K, ce qui leur confère une physionomie des plus proches.
Phonétiquement, ces dénominations présentent le même rythme en deux temps et associent des sonorités d’attaque identiques [tic] et finales très proches, à savoir respectivement [tac] / [toc], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Si ces dénominations se distinguent par la substitution de la lettre A du signe contesté par la lettre O de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
En outre, la typographie du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme TIKTAK.
Ainsi compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment décrites, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté TIKTAK est donc similaire à la marque verbale antérieure TIKTOK, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en présence sont identiques ou fortement similaires.
En conséquence, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté TIKTAK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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