Infirmation 24 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 juin 2011, n° 10/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05641 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 juillet 2010, N° 09/01704 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 10/05641
B
C/
SARL CONFOGAZ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Juillet 2010
RG : 09/01704
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JUIN 2011
APPELANT :
C B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL CONFOGAZ
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Louis CHALMET, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 1 octobre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2011
Présidée par Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Françoise CARRIER, Conseiller
Hervé GUILBERT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. C B a été engagé par la S.A.R.L. CONFOGAZ spécialisée dans le secteur de l’entretien des installations de gaz chez les particuliers en qualité d’agent de maintenance dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein d’une durée de 5 mois couvrant la période du 19 janvier au 3 juillet 2009.
Le 5 mars 2009, un client en la personne de M. E Y a saisi la société CONFOGAZ des difficultés rencontrées avec les salariés de celle-ci.
Convoqué le 13 mars 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 20 mars 2009 et mis à pied le même jour à titre conservatoire, M. C B a été licencié par lettre recommandée en date du 24 mars 2009 pour faute grave.
Saisi le 30 avril 2009 à l’initiative de M. C B d’une contestation de son licenciement, le conseil de prud’hommes de Lyon, au terme d’un jugement du 6 juillet 2010, a dit que le licenciement pour faute grave de M. C B était fondé et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, les dépens étant laissés à la charge respective des parties.
Le 22 juillet 2010, M. C B a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 juillet 2010.
Vu les conclusions écrites déposées le 31 décembre 2010 et oralement soutenues par M. B lequel demande, réformant, de dire qu’il a fait l’objet d’un licenciement abusif et de condamner la S.A.R.L. CONFOGAZ à lui verser les sommes suivantes :
* 476,63 € à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 6.335,04 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en tant que de besoin d’ordonner si nécessaire toutes mesures d’enquêtes ou comparution des parties et de condamner la S.A.R.L. CONFOGAZ à tous les dépens.
Vu les conclusions écrites déposées le 2 mars 2011 et oralement soutenues par la S.A.R.L. CONFOGAZ laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave et débouté en conséquence M. B de l’ensemble de ses prétentions.
Les parties ont donné à l’audience du 13 mai 2011 leurs explications orales explicitant leurs écritures et ont convenu qu’elles avaient, entre elles, de manière contradictoire et en temps utile, échangé leurs pièces et conclusions.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel principal, interjeté dans le délai d’un mois prévu par les articles 538 du code de procédure civile et R 1464-1 du code du travail, est régulier en la forme.
Sur le fond
Sur le licenciement querellé :
A l’audience, M. B a fait connaître qu’il n’entendait pas maintenir la demande figurant dans ses écritures tendant au paiement d’une somme de 3813,52 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
'Mise en danger de la vie d’autrui :
Lors d’une intervention, vous avez pris le risque de contourner les règles élémentaires de sécurité en matière d’entretien des appareils à gaz. Vous n’avez pas jugé utile d’informer votre supérieur hiérarchique ni de prévoir de reprogrammer un rendez vous dans l’urgence.
Vous avez quitté le logement dans lequel vous aviez effectué l’intervention en indiquant aux occupants qu’ils encouraient un risque d’intoxication et qu’ils devaient mettre en place des solutions soit-disant palliatives pour minimiser ce risque. Les clients nous ont par la suite contactés pour nous informer de leur vif mécontentement (…)'.
Les parties ayant été liées par un contrat de travail à durée déterminée, il n’était possible pour l’employeur d’user de son pouvoir disciplinaire qu’en visant en cas de licenciement l’existence d’une faute grave et ce en conformité avec l’article L 1243-1 du code du travail disposant que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance qu’en cas de faute grave (ou de force majeure).
M. B fait valoir que contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement il a bien pris le soin de contacter téléphoniquement son supérieur hiérarchique pour l’informer de l’impossibilité de procéder à la réparation nécessaire, que la société CONFOGAZ n’a pas estimé devoir faire venir un intervenant supplémentaire, qu’à raison de la présence d’un système DSC les clients n’ont couru aucun risque, qu’en réalité l’intimée n’a fait autre chose après avoir constaté l’existence de difficultés avec l’un de ses clients que de 'se défausser’ sur lui à l’identique de ce qu’elle avait déjà fait avec le même client en 2007.
La SARL CONFOGAZ réplique que nonobstant sa qualité de technicien, M. B n’a pas pris les mesures qui s’imposaient, qu’au lieu de couper la chaudière comme M. A lui avait demandé, celui-ci a préféré remettre en marche l’installation en débranchant le tuyau d’évacuation des gaz de combustion et des gaz résiduels, que c’est bien parce qu’il était conscient des risques mortels qu’il faisait courir aux occupants des lieux qu’il leur a demandé d’entr’ouvrir la fenêtre de la pièce dans laquelle se trouvait l’équipement litigieux.
Il y a lieu de constater que l’engagement de la procédure de licenciement a fait suite à deux courriers du client concerné (M. Y) qui, à l’occasion d’une demande d’intervention pour une panne de sa chaudière, a dénoncé auprès de l’intimée la mauvaise qualité des prestations fournies.
Dans le courrier du 5 mars 2009 adressé par lui à la société CONFOGAZ, ledit client a indiqué qu’à la suite de la panne de sa chaudière intervenue le samedi 14 février, il s’était retrouvé confronté à pas moins de '11 jours de problème dont 9 de panne totale’ et relaté à cette occasion que 'le mardi 17 février, après avoir dû constater qu’il fallait changer le corps de chauffe, le technicien (en l’espèce M. B) trouve une solution palliative pour avoir un peu de chauffage et d’eau chaude sans que la chaudière disjoncte, abaisse la température de l’eau à 40 – 50° et débranche le tuyau d’évacuation des gaz vers la VMC laissant la porte fenêtre légèrement entrebaillée. Nous ne sommes pas rassurés, dans la nuit la chaudière se met en sécurité. Heureusement car le matin nous avions quelques nausées et légers maux de tête'.
Dans un nouveau courrier du 30 mars 2009 adressé à la société CONFOGAZ, le même client revient à la charge en indiquant que la réponse fournie par elle par courrier du 24 mars 2009 le 'surprend grandement', qu’il n’est 'pas dupe du problème qui se cache derrière : l’incompétence et l’inadmissible lenteur du dépannage alors que toutes les pièces sont à Lyon, que tout ceci ne jouera pas en votre faveur lors de la prochaine assemblée générale'.
Il est ainsi constant que la mise en danger visée dans la lettre de licenciement ne constitue en réalité que l’une des péripéties dénoncées par le client concerné qui, dans son second courrier, n’a pas estimé devoir revenir sur ce point ce qui n’aurait sans doute pas été le cas s’il avait estimé que sa vie et celle de ses proches avait pu être mise en péril.
Parmi les éléments ayant conduit l’employeur à décider du licenciement querellé, Il ne saurait être perdu de vue que les difficultés déjà rencontrées en 2007 avec le même client lui étaient apparues alors suffisamment prégnantes pour que, dans le cadre d’un courrier en réponse daté du 4 mai 2007, elle lui propose de le rencontrer en présence de M. X Président du conseil syndical à l’effet de mettre en place une procédure de fonctionnement permettant d’éviter tous dérapages et ce au regard des problèmes de dépannage récurrents rencontrés au sein de la résidence 'Le parc du centre’ à Villeurbanne.
En ce qui concerne la relation des faits, il y a lieu de relever que si M. Y a estimé devoir indiquer qu’il aurait été victime de 'nausées et autres malaises', aucun élément ne permet de tenir pour établie la véracité de telles allégations.
Outre le fait que la société CONFOGAZ s’est abstenue de produire aux débats copie de la réponse faite par elle le 24 mars 2009 au courrier initial de protestation de M. Y, l’intimée sur laquelle pèse la charge de la faute grave ne fournit aucun élément permettant de vérifier que l’initiative prise par M. B ayant consisté a débrancher le tuyau d’évacuation des gaz de combustion aurait pu avoir pour conséquence de mettre en péril les occupants des lieux.
L’existence d’une faute grave n’étant pas établie, il y a lieu, réformant, de dire que le licenciement de M. B est abusif.
En cas de rupture anticipée imputable à l’employeur, le salarié a droit en application de l’article L 1243-4 du code du travail à une indemnité au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat.
Au cas d’espèce, la Cour n’a été saisie d’aucune contestation relative aux modalités de calcul des dommages et intérêts réclamés.
Il en va de même des réclamations au titre de l’indemnité de fin de contrat également due en application de l’article L 1243-8 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il sera fait droit à la demande de M. B dans les limites du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré.
Déclare l’appel recevable et bien fondé.
Réformant et statuant à nouveau,
Donne acte à M. C B de ce qu’il ne maintient pas sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
Dit que le licenciement querellé est abusif.
Condamne la S.A.R.L. CONFOGAZ au paiement des sommes de :
— 476,63 € à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 6 335,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Condamne la S.A.R.L. CONFOGAZ, en sus des dépens de première instance, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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