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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OP 24-1044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1044 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FOUJITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5018644 ; 4290059 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20241044 |
Sur les parties
| Parties : | FONDATION D'AUTEUIL c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-1044 09/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P B a déposé le 4 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5018644 portant sur le signe verbal FOUJITA. Le 25 mars 2024, la FONDATION D’AUTEUIL (Fondation reconnue d’utilité publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale
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FOUJITA déposée le 27 juillet 2016 et enregistrée sous le n°4290059, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FOUJITA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FOUJITA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont pareillement composés de la dénomination unique FOUJITA. Le signe contesté FOUJITA est donc identique à la marque verbale antérieure FOUJITA.
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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Bières ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En outre, malgré leurs différences, les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la marque antérieure constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment en entrée ou dans un cadre festif. De plus, et ainsi que le fait valoir la société opposante, ces produits peuvent se retrouver dans les mêmes circuits de distribution ou être proposés dans les mêmes établissements, à savoir les restaurants, brasseries, bars, cafés. De plus ces produits se retrouvent à proximité sur les cartes de ces établissements ou dans les magasins. Ces produits présentent donc certaines caractéristiques communes, de sorte qu’ils présentent une similarité à un faible degré. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des
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services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, comme l’a indiqué la Cour de justice des communautés européennes à propos de l’interprétation de l’article 4 §1 b) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 : « … le risque de confusion dans l’esprit du public … doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », ce qui « … implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en en compte, et notamment la similitude des marques et celles des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ». De plus, la Cour de justice de l’Union Européenne précise qu’« … il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). Dès lors que le consommateur risque de confondre plus facilement des produits s’ils sont revêtus de signes strictement identiques, il peut être suffisant qu’ils présentent un certain lien ou certaines caractéristiques communes pour que le consommateur puisse légitimement penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise. En l’espèce, en raison de l’identité des signes et de la similarité à des degrés divers des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FOUJITA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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