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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OP 24-1096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vogueur ; v vogue |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020764 ; 000697904 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL22 ; CL25 ; CL28 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241096 |
Sur les parties
| Parties : | LUXOTTICA GROUP SpA (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1096 09/08/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur B P M a déposé le 12 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5020764 portant sur le signe verbal VOGUEUR.
Le 27 mars 2024, la société LUXOTTICA GROUP S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne V VOGUE, déposée le 2 décembre 1997, enregistrée sous le n°000697904, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes de soleil et montures de lunettes de soleil; lunettes correctrices et montures de lunettes correctrices; lunettes esthétiques et montures de lunettes esthétiques; lunettes pour cyclistes, motocyclistes, conducteurs de scooters, automobilistes, joueurs de tennis, skieurs, nageurs, canoeïstes, parachutistes et leurs montures; montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VOGUEUR.
La marque antérieure porte sur le signe complexe V VOGUE, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif.
Visuellement, les dénominations VOGUEUR du signe contesté et VOGUE de la marque antérieure sont de longueurs proches (sept lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres formant la longue séquence d’attaque VOGUE-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque identiques ([vo-gue]), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
Conceptuellement, les deux termes évoquent pareillement le fait d’avancer sur l’eau et de ramer, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles.
Ainsi, si ces termes proches diffèrent par la présence des lettres –UR en position finale du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle a peu d’impact sur les plans visuel et phonétique et que ces termes appartiennent à des mots de la même famille.
Si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif pouvant évoquer la lettre V et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, le terme VOGUE, distinctif au regard des produits en cause, présente également un caractère essentiel, dès lors que l’initiale V, qui le précède, présente un caractère accessoire, apparaissant comme l’initiale du terme VOGUE, qu’elle vient ainsi mettre en exergue.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure (le terme étant représenté dans une police particulière de couleur noire, et la lettre V étant représentée dans cette même police, mais dans un cercle noir en blanc à côté d’un pois blanc) n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément distinctif et dominant VOGUE.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté VOGUEUR est donc similaire à la marque complexe antérieure V VOGUE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la similarité des signes en cause.
Enfin, s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce.
En effet, la société opposante se contente d’affirmer que « l’opposant, qui est titulaire de la marque antérieure V VOGUE n°697904, est également titulaire de la marque internationale V VOGUE n°503852 et de la marque internationale FLORENCE V VOGUE n°540333 (…) ces marques ont une certaine notoriété dans l’univers de la lunetterie », mais n’apporte aucun document de nature à démontrer la notoriété de la marque antérieure. Cet argument ne saurait ainsi être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion.
Toutefois, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. Ainsi, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VOGUEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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