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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2024, n° OP 24-1151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OSO-AI ; OZO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020767 ; 018938199 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20241151 |
Sur les parties
| Parties : | NOKIA TECHNOLOGIES OY (Finlande) c/ OSO-AI SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1151 7 octobre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OSO-AI (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5020767 portant sur le signe verbal OSO-AI. Le 2 avril 2024, la société NOKIA TECHNOLOGIES OY (société organisée selon les lois de Finlande) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne OZO, déposée le 17 octobre 2023 et enregistrée sous le n° 18938199, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCI SION Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes (en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants), la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur l’intégralité de la demande d’enregistrement, laquelle désigne les produits et services suivants : « Logiciels, dispositifs électroniques d’analyse intelligente de l’environnement sonore ; logiciels, dispositifs électroniques de détection d’un événement grave (chute, appel, cri) en vue de sécuriser et fournir une aide à des personnes fragiles ; logiciels, dispositifs électroniques permettant d’interpréter des sons pour sécuriser et fournir une aide à des personnes fragiles. Conception, développement, élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels, dispositifs électroniques d’analyse intelligente de l’environnement sonore en vue de sécuriser et fournir une aide à des personnes fragiles ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de l’analyse intelligente de l’environnement sonore ; conduite d’études de projets techniques dans le domaine de l’analyse intelligente de l’environnement sonore. Assistance médicale grâce à des outils électroniques d’analyse intelligente de l’environnement sonore en vue de sécuriser et fournir une aide à des personnes fragiles ; services d’évaluation de la santé de personnes fragiles grâce à des outils électroniques d’analyse intelligente de l’environnement sonore ». Les produits et services de la marque antérieure indiqués dans le récapitulatif comme servant de base à l’opposition sont les suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques; Appareils pour l’enregistrement, la saisie, le stockage, le traitement, l’édition, l’affichage, la transmission, la reproduction et la lecture du son ou des images; Supports d’enregistrement optiques et numériques; Logiciel audio, vidéo, d’imagerie, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE), de jeu et de détection de présence; Appareils photographiques; Capteurs audio, vidéo, d’imagerie, de réalité virtuel (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et de détection de présence; Visiocasques; Lunettes 3D; Casques audiovisuels pour jeux vidéo; Lunettes de vue; Supports de sons et d’images téléchargeables; Codeur/décodeur (codec) audio, vidéo et d’images; Algorithmes pour la compression, la décompression, le codage, le décodage et le traitement de données audio, vidéo et d’imagerie; Publications électroniques téléchargeables; Puces [circuits intégrés]; Microprocesseurs; Pièces, parties constitutives et accessoires pour tous les produits précités. Services d’édition et de production de contenu audio, contenu vidéo et images. Services de technologie audio, vidéo, d’imagerie, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et Services de recherche et de conception concernant les services précités; Services d’ingénierie, Conception et développement en rapport avec les produits suivants: Matériel et logiciel audio, vidéo, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE); Analyses technologiques, Recherche, Élaboration, Support, Dépannage technique et Services de conseils dans les domaines suivants: Technologie audio, vidéo, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et de détection de présence; Services de codage et décodage de données, exclusivement pour logiciels et matériel audio, vidéo, d’imagerie, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et de détection de présence; Logiciel en tant que service [SaaS] exclusivement pour logiciels et matériel audio, vidéo, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et de détection de présence; Plateforme en tant que service [PaaS], exclusivement pour logiciels et matériel audio, d’imagerie, vidéo, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et de détection de présence; location des produits suivants: Logiciels et matériel audio, d’imagerie, vidéo, de médias numériques, multimédia, de réalité virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA), de réalité étendue (RE) et de détection de présence ».
Pour appr écier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans son exposé des moyens, la société opposante invoque la similarité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée et de certains des produits et services précités de la marque antérieure. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent en effet similaires (à des degrés divers) à des produits et services de la marque antérieure, invoqués par l’opposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux séparés par un tiret, tandis que la marque antérieure contient une unique dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuelles ainsi qu’une identité phonétique entre l’élément verbal d’attaque OSO du signe contesté et la dénomination 0Z0 constitutive de la marque antérieure (même longueur, à savoir 3 lettres ; séquence identique 0 / 0 et consonne centrale d’aspect proche : S / Z ; prononciation identique : [ozo]). Par ailleurs, si le signe contesté comporte un autre élément verbal, AI, séparé par un tiret, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences d’ensemble qui en résultent avec la marque antérieure. En effet, l’élément OSO du signe contesté apparaît pleinement distinctif au regard des produits et services en cause, et en constitue manifestement l’ élément dominant, en ce qu’il y est mis en exergue par sa position en attaque et que les éléments qui le suivent revêtent un caractère très secondaire. A cet égard, l’élément AI, abréviation anglaise bien connue en France signifiant « IA », alias « intelligence artificielle », apparaît descriptif d’une caractéristique des produits et services en cause, à savoir d’être réalisés avec l’usage de l’intelligence artificielle, ainsi que leur libellé le suggère expressément. Le tiret n’est quant à lui qu’un banal signe servant à séparer les éléments verbaux OSO et AI.
Ainsi, com
pte tenu de leurs ressemblances précitées, renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes apparaissent similaires, à un degré élevé.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services en présence. A cet égard, la forte proximité des signes permet de compenser le moindre degré de similarité de certains des produits et services. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne OSO, le signe verbal OSO-AI ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte à ce droit antérieur. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 5020767 est rejetée.
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