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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 oct. 2024, n° OP 24-1228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1228 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CIEL&GRENACHE ; CIELO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022918 ; 003938594 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241228 |
Sur les parties
| Parties : | CIELO E TERRA SpA (Italie) c/ CIEL & GRENACHE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1228 18/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
La société CIEL&GRENACHE (SAS) a déposé le 19 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5022918 portant sur le signe verbal CIEL&GRENACHE.
Le 8 avril 2024, la société CIELO E TERRA S.P.A (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CIELO, déposée le 22 juillet 2004 sous le n°003938594, et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques, à savoir vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est effectivement pas contesté par la société déposante.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CIEL&GRENACHE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CIELO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un unique élément verbal, et que la marque antérieure est composé de trois éléments verbaux accolés les uns aux autres.
Les signes en présence ont en commun un terme très proche, à savoir CIEL pour le signe contesté et CIELO pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, que ne contestent pas la société déposante.
Ils diffèrent par la présence du terme GRENACHE précédé d’une esperluette au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme CIEL/CIELO apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, ce terme CIEL/CIELO, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position en attaque et du caractère secondaire de l’expression & GRENACHE qui le suit. En effet, la dénomination GRENACHE sera perçue comme le cépage des produits alcooliques en cause, et donc renvoie à leur composition tel que le souligne la société opposante. En outre, l’esperluette sera lue comme la préposition ET ne venant que la lier au terme CIEL. Ainsi ces éléments ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque.
Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté CIEL&GRENACHE est donc similaire à la marque verbale antérieure CIELO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CIEL&GRENACHE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CIELO. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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