Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2024, n° OP 24-1253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Andelys ; CHATEAU CANTELYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021994 ; 3335178 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241253 |
Sur les parties
| Parties : | CANTELYS SCEA c/ VIGNOBLE BESSON EURL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1253 24 juillet 2024 DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 9 avril 2024, la SCEA CANTELYS (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 24/ 5021994 portant sur le signe verbal ANDELYS, déposé le 17 janvier 2024, en se prévalant d’un droit antérieur portant sur la marque française CHATEAU CANTELYS n° 05/3335178. Le 31 mai 2024, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
2
II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du code précité : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-13° du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2 ». A cet égard, l’article R 712-2 dispose dans son deuxième alinéa que : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ». En outre, l’article L 422-4 dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ». Il ressort de ces textes que ne peuvent intervenir dans la procédure d’opposition que certains mandataires habilités, précisément énumérés. En outre, la recevabilité de l’opposition doit être subordonnée à la possibilité pour l’Institut et le titulaire de la demande d’enregistrement
3 c ontestée d’identifier et de vérifier que le mandataire désigné et le signataire de l’opposition ont bien qualité pour représenter l’opposant. En l’espèce, le récapitulatif d’opposition indique en rubrique 3 que la société opposante SCEA CANTELYS (Société civile d’exploitation agricole) est représentée par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, en la personne de Madame B R dont le nom est également mentionné en rubrique 10 (signataire en tant que salariée de la personne morale mandataire). Par ailleurs, le pouvoir fourni mentionne notamment que « J H , agissant en qualité de gérant de la société SCEA CANTELYS » constitue pour mandataire « la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE SAS Direction Juridique Groupe 1, rue de la Division Leclerc 67290 PETERSBACH, FRANCE Représentée pour les besoins des présentes par Mme R B , agissant en sa qualité de Juriste propriété intellectuelle de la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.S., à qui nous donnons tout pouvoir d’effectuer les démarches nécessaires devant l’Institut National de la Propriété Industrielle pour la gestion des droits de propriété industrielle et notamment des droits de marques et dessins et modèles, à savoir notamment le dépôt de tous formulaires de demandes, de renouvellement, d’inscriptions ainsi que les réponses aux éventuelles notifications d’Offices de marques notamment et plus généralement faire le nécessaire ». Toutefois, le pouvoir précité ne mentionne nullement l’existence d’un lien contractuel entre la société opposante, à savoir la société SCEA CANTELYS et la société mandataire, en l’occurrence la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE. Ainsi, il doit être considéré que la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE n’est pas habilitée à représenter la société SCEA CANTELYS dans la présente procédure d’opposition. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Herbicide ·
- Marque antérieure ·
- Fongicide ·
- Animal nuisible ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Animaux ·
- Risque ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Opposition ·
- Bière
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cidre ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Sérieux ·
- Agence ·
- Recrutement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Square ·
- Management ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Mercerie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Soie ·
- Cuir ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Crème ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Matériel informatique ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Photocopieur ·
- Usage ·
- Vente au détail ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.