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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2024, n° OP 24-1605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1605 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZAWA ; ZEWA ; Zewa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031184 ; 004264529 ; 017930727 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL30 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241605 |
Sur les parties
| Parties : | ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAD (Suéde) c/ ZAWA PROD SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1605 15/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ZAWA PROD (société par actions simplifiée) a déposé le 16 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5031184 portant sur le signe verbal ZAWA.
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Le 7 mai 2024, la société ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne ZEWA, déposée le 1er mars 2005, enregistrée sous le numéro 004264529 et régulièrement renouvelée ;
- la marque figurative de l’Union Européenne ZEWA, déposée le 13 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro 017930727. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Dans le récapitulatif d’opposition, l’opposant a formé opposition contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, l’opposante indique que « L’opposition est dirigée à l’encontre de tous les produits revendiqués en classe 16 de la demande d’enregistrement contestée ». Il convient donc de considérer que l’opposante a limité la portée de l’opposition aux seuls produits de la classe 16 de la demande d’enregistrement. A. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union Européenne ZEWA n° 017930727 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits
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L’opposition a été limitée par la société opposante aux produits suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition l’intégralité de sa marque antérieure. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a limité sa comparaison aux seuls produits suivants de la marque antérieure invoquée : « Papier, Carton, Serviettes en papier, Serviettes en papier pour les mains, Serviettes de toilette en papier, Mouchoirs de poche en papier, Papier hygiénique, Serviettes de tables, Linge de table, Rouleaux de papier pour le ménage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « Produits de l’imprimerie ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; affiches ; albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Papier, Carton » de la marque antérieure, qui désignent des matières brutes, ou semi finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuille mince et des feuilles assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications. A cet égard, il ne saurait suffire que certains de ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, notamment les « librairies-papeteries », pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires Les « articles pour reliures ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; caractères d’imprimerie ; cartes ; calendriers ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « Papier, Carton » de la marque antérieure, tels que définis précédemment. La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure appartiendraient « à la catégorie générale de la papeterie ». Toutefois, la papeterie étant la manufacture du papier en tant que matière brute ou semi-finie, les produits de la demande d’enregistrement contestée qui sont des produits transformés ne sauraient appartenir à la catégorie générale de la papeterie. A cet égard, il ne saurait suffire que certains de ces produits soient susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, pour les déclarer similaires, dès lors que les produits en cause présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZAWA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ZEWA, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal associé à des éléments graphiques et à une présentation en couleurs. Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux ZAWA et ZEWA des signes en cause présentent des ressemblances prépondérantes (longueur identique à savoir quatre lettres, trois lettres communes placées dans le même ordre et le même rang (Z/*/W/A), formant la lettre d’attaque Z- et la séquence finale identique –WA, rythme en deux temps identique, prononciation très proche [za-wa] / [zé-wa]), ce qui leur confère une impression d’ensemble très proche.
Ces signes diffèrent dans la marque antérieure, par sa calligraphie, sa présentation en couleurs et la présence d’éléments graphiques. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la dénomination ZEWA, qui revêt un caractère distinctif à l’égard des produits en cause, apparaît comme l’élément dominant de la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée. Aussi, sa présentation stylisée et en couleurs n’est pas de nature à faire perdre au terme ZEWA son caractère immédiatement perceptible. Ainsi compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment décrites, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ZAWA est donc similaire à la marque figurative antérieure ZEWA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes sont très proches. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues, malgré la similarité des signes.
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B. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union Européenne ZEWA n° 004264529 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires. Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à l’opposition l’intégralité de sa marque antérieure. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a limité sa comparaison aux seuls produits invoqués de la marque antérieure suivants : « Produits en papier à usage ménager et hygiénique (tant qu’ils sont compris dans la classe 16), en particulier papier toilette, serviettes, serviettes de cuisine, mouchoirs, serviettes et lingettes cosmétiques; langes de bébés; tous les produits précités en tissu, en flanelle ou en peluche ou contenant ces matières ». En n’établissant pas de liens précis entre les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La présente marque antérieure porte sur le signe verbal ZEWA. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure invoquée n°004264529, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment l’identité ou la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les produits de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZAWA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « adhésifs (matières collantes) pour le ménage ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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