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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2024, n° OP 24-1658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1658 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GARGANTA DEL DIABLO ; CASILLERO DEL DIABLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5031889 ; 001263458 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241658 |
Sur les parties
| Parties : | VINA CONCHA Y TORO SA (Chili) c/ VALADE & TRANSANDINE SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1658 23/10/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VALADE & TRANSANDINE (société à responsabilité limitée) a déposé le 20 février 2024, la demande d’enregistrement n°5031889 portant sur le signe verbal GARGANTA DEL DIABLO.
Le 11 mai 2024, la société VIÑA CONCHA Y TORO S.A. (société de droit chilien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CASILLERO DEL DIABLO, déposée le 2 août 1999, enregistrée sous le n°001263458, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GARGANTA DEL DIABLO.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CASILLERO DEL DIABLO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de trois éléments verbaux.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en cause présentent une construction commune associant un terme d’attaque en langue espagnole (GARGANTA pour le signe contesté / CASILLERO pour la marque antérieure), aux termes DEL DIABLO, aisément compris comme « du diable » en langue française, distinctifs au regard des produits en cause.
Ce terme d’attaque se rapporte directement aux termes DEL DIABLO venant ainsi les mettre en exergue, ce qui confère à ces signes de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es.
Par conséquent, il résulte de ces grandes ressemblances d’ensemble une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté GARGANTA DEL DIABLO apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CASILLERO DEL DIABLO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des marques en présence est renforcé par l’identité des produits en cause.
En particulier, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits, le public étant susceptible d’associer les deux marques en les rattachant au même titulaire.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GARGANTA DEL DIABLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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