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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2024, n° OP 24-1702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Eternal Records ; ETERNA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033311 ; 013284906 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL34 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241702 |
Sur les parties
| Parties : | ETERNA MODE GmbH (Allemagne) c/ ETERNAM RECORDS |
|---|
Texte intégral
OP24-1702 22/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ETERNAL RECORDS a déposé, le 25 février 2024 la demande d’enregistrement n°5033311 portant sur le signe verbal ETERNAL RECORDS. Le 14 mai 2024, la société ETERNA MODE GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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l’Union Européenne ETERNA, déposée le 22 septembre 2014 et enregistrée sous le n°13284906, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par la déposante. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; Blouses; Chemises; Maillots; Polos; Chemises polos; Pull-overs; Blazers; Gilets; Chaussures; Chapellerie; Cravates; Noeuds papillon; Bodys; Chaussettes et bas; Cache-col; Foulards de cou; Foulards; Tricots [vêtements]; Pochettes [habillement]; Vestes piquées [vêtements]; Gilets rembourrés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En l’espèce, les « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur la dénomination ETERNA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un élément verbal proche (ETERNAL pour le signe contesté et ETERNA pour la marque antérieure). Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, ces derniers produisant une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux totalisant quatorze lettres en ce qui concerne le signe
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contesté, un seul élément verbal totalisant six lettres en ce qui concerne la marque antérieure). Phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales. Intellectuellement, le terme anglais RECORDS du signe contesté, aisément traduit par le public français comme signifiant « records, enregistrements », confère au signe contesté une évocation particulière qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces signes est différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si la dénomination ETERNAL apparaît distinctive au regard des produits en cause et se trouve placée en attaque du signe contesté, elle n’apparaît toutefois pas dominante dans ce signe dès lors qu’elle sera traduite par le public français par le terme « éternel » et perçue comme un adjectif venant qualifier le terme RECORDS, également distinctif au regard des produits concernés, lequel retiendra davantage l’attention du consommateur à titre de marque. Le signe contesté sera donc perçu dans son ensemble, sans en isoler l’élément ETERNAL. Cet élément ne présente pas un caractère dominant, en dépit de sa position d’attaque, contrairement à ce que fait valoir la société opposante. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal contesté ETERNAL RECORDS n’est donc pas similaire à la dénomination verbale antérieure ETERNA et ne sera pas perçu comme la déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ETERNAL RECORDS peut être adopté comme marque pour désigner des produits, identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale ETERNA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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