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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2024, n° OP 24-1752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1752 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Tech-up Academy ; TECHMEUP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034946 ; 018404151 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20241752 |
Sur les parties
| Parties : | STICHTING TECHMEUP (Pays-Bas) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-1752 12/08/2024
DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2024, la société STICHTING TECHMEUP (société de droit Néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 034 946 portant sur le signe verbal TECH-UP ACADEMY, déposée le 1er mars 2024 et publiée au BOPI n° 24/12 du 22 mars 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 018404151 portant sur le signe figuratif TECHMEUP, sur le fondement du risque de confusion.
L’Institut a adressé, le 1er juillet 2024, à la société opposante, une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».
En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des services similaires ainsi que sur des signes similaires.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 24 juin 2024.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition numéro 24-1752 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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