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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 sept. 2024, n° OP 24-1791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Clear Express Your customs & handling solution |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034137 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20241791 |
Sur les parties
| Parties : | CLEAR EXPRESS SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
24-1791 16 septembre 2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 22 mai 2024, la société CLEAR EXPRESS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de la marque CLEAR EXPRESS n°24 5 034 137 en se prévalant de ses droits sur la dénomination CLEAR EXPRESS et de l’enseigne CLEAR EXPRESS. L’Institut a envoyé le 25 juillet 2024 une notification d’irrecevabilité à laquelle la société opposante n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14. ». L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 5 « Produits et services de la marque contestée pour lesquels l’opposition est formée » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la marque contestée. Le 22 mai 2024, la société opposante fourni un courrier intitulé « courrier IPSIDE » dans lequel elle précise que « l’ensemble de ces éléments seront développés dans notre argumentaire qui suivra ». Toutefois, ce courrier ne peut constituer un exposé des moyens au sens des dispositions précitées qui le définissent comme « les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ». En effet, ce document Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
ne comporte aucune argumentation relative à la comparaison des produits et services de la demande d’enregistrement. A cet égard, il convient de souligner que l’exposé des moyens est un document essentiel, nécessaire à la partie adverse et à l’Institut pour connaître précisément les arguments développés par la société opposante en vue de démontrer le risque de confusion. Il vise également à permettre à la partie adverse d’exercer utilement sa défense au vu des arguments présentés par l’opposant. Ainsi, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni par la suite à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 24 juin 2024. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 24-1791 est déclarée irrecevable. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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