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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 12 juil. 2019, n° 19/53511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19/53511 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
N° RG 19/53511 – N° Portalis 352J-W -B7D-CPJTU et 19/55626
MP-N°: 10
Assignations des : 13 mars et 28 mai 2019
EXPERTISE1
2 Copies exécutoires délivrées le:
+ 1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 juillet 2019
par H I, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de F G, Greffier.
RG N°19/53511
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
- #K0154
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic la société CABINET VASSILIADES […]
représenté par Me Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS – R0091
RG N°19/55626
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS
- #K0154
Page 1
DEFENDEURS
Madame Z A […] non comparante
Monsieur B A […] non comparant
DÉBATS
A l’audience du 28 Juin 2019, tenue publiquement, présidée par H I, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Marie POINSIGNON, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé délivrées les 13 mars et 28 mai 2019, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise,
Vu la jonction ordonnée à l’audience,
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert : Monsieur C D E Société LENAUD 38 rue Henri Becquerel 77500 CHELLES F :01 60 08 48 48 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
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en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels – intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : P convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
P se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
P se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
P à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
÷ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
÷ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
÷ en fixant aux parties un délai pour procéder aux
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interventions forcées ;
÷ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
P au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
÷ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
÷ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris au plus tard le 12 Septembre 2019 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 12 mars 2020, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 12 juillet 2019
Le Greffier, Le Président,
F G H I
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Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
% à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur C D E
Consignation : 3000 € par Monsieur X Y
le 12 Septembre 2019
Rapport à déposer le : 12 Mars 2020
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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