Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 1er juillet 2020, n° 20/03765
CA Paris
Irrecevabilité 1 juillet 2020
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CA Paris
Irrecevabilité 1 juillet 2020
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CASS
Irrecevabilité 1 décembre 2021
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CASS
Irrecevabilité 1 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a constaté que la situation financière de la société UP était très dégradée et que le paiement immédiat des sanctions risquait de compromettre sa viabilité économique.

  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a relevé que l'injonction était imprécise et n'avait pas été discutée contradictoirement, ce qui justifiait le sursis à son exécution.

  • Accepté
    Caractère irréversible de l'injonction

    La cour a estimé que les modifications statutaires pourraient rendre improbable un retour à la situation antérieure, justifiant ainsi le sursis.

  • Accepté
    Faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité

    La cour a reconnu que la crise sanitaire constituait un fait nouveau d'une exceptionnelle gravité, justifiant le sursis à l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a ordonné le sursis à l'exécution des injonctions des articles 5, 7 et 9 de la décision n° 19-D-25 de l'Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019 à l'encontre de la coopérative UP, jusqu'à ce que la cour statue sur le bien-fondé du recours au fond. La coopérative UP avait été sanctionnée pour des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des titres-restaurant et devait payer des amendes totalisant 45 millions d'euros et modifier les statuts et le règlement intérieur de la Centrale de Règlement des Titres (CRT). UP a contesté la clarté, la précision et la certitude de l'injonction de modification, ainsi que sa situation financière dégradée, aggravée par la crise sanitaire du Covid-19, qui rendrait le paiement des sanctions financières et l'exécution de l'injonction susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La Cour a jugé l'injonction imprécise et a reconnu les difficultés financières de UP et l'impact de la crise sanitaire comme des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. En conséquence, la Cour a suspendu l'exécution des injonctions jusqu'à la décision sur le recours au fond, rejetant les demandes d'intervention de la société Octoplus et du SNRTC qui n'étaient pas parties à l'instance de sursis à exécution.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 1er juil. 2020, n° 20/03765
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03765
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 1er juillet 1901
  2. Code de commerce
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
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