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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2024, n° OP 24-1892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAYRA ; AYRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039927 ; 1708736 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20241892 |
Sur les parties
| Parties : | RENSON NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SA c/ O |
|---|
Texte intégral
OP24-1892 26/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame N G P M a déposé, le 19 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5039927 portant sur le signe verbal TAYRA. Le 30 mai 2024, la société RENSON, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union européenne AYRA, déposée le 26 janvier 2023, sous
priorité du Benelux du 5 septembre 2022, et enregistrée sous le n° 1708736, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a également procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre sous le numéro 0927019 le 13 septembre 2024.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d’eau ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; stérilisateurs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Installations de chauffage; pompes à chaleur; unités de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA); ballons d’eau chaude (appareils de chauffage); parties d’appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), à savoir réservoirs, soupapes régulatrices de niveau, diffuseurs et échangeurs thermiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Force est de constater que les « Appareils d’éclairage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de distribution d’eau ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’appareils destinés à l’éclairage, à la cuisine, à la conservation d‘aliments et à la distribution de l’eau, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits invoqués de la marque antérieure, qui sont destinés à gérer la température dans les bâtiments, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires à l’évidence . A cet égard, le fait invoqué par l’opposant que tous ces produits « sont destinés à être achetés dans le but d’équiper sa maison afin de la rendre vivable et plus confortable », ne peut suffire à démontrer leur similarité. En effet, se fonder sur un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits bien différents, compte tenu de la diversité des produits pouvant « équiper [une] maison ». De plus, l’opposante fait valoir que « les appareils d’éclairages, de cuisines et chauffages sont vendus aux mêmes endroits », en fournissant une copie d’écran du site Internet Leroy Merlin sur lequel tous ces produits sont offerts à la vente. Toutefois, il s’agit d’une entreprise de distribution (et non d’un fabricant), dont l’activité est de vendre des produits de diverses natures, provenant de multiples fabricants et vendus sous les marques de ces derniers. Il n’est donc pas établi par l’opposante que les produits en cause soient similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TAYRA : La marque antérieure porte sur la dénomination AYRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont chacun constitués d’une dénomination.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TAYRA et AYRA (longueur proche ; quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre et formant la même séquence -AYRA ; même rythme et sonorité finale [ra]), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TAYRA est donc similaire à la marque verbale antérieure AYRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, à défaut de similarité entre les produits, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similarité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TAYRA peut être adopté comme marque pour désigner des produits, différents, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale AYRA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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