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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2024, n° OP 24-1988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Château L'Outton ; MOUTON CADET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038536 ; 1389865 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20241988 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1988 05/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R T a déposé, le 13 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 038 536 portant sur le signe verbal CHATEAU L’OUTTON.
Le 5 juin 2024, la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal MOUTON CADET, déposée le 5 février 1987, enregistrée sous le n° 1 389 865 et régulièrement renouvelée. Le 18 juin 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement et assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins alcoolisés d’appellation d’origine protégée ; Amontillado [vin] d’appellation d’origine protégée ; Apéritifs à base de vin d’appellation d’origine
protégée ; Vin de raisin d’appellation d’origine protégée ; Vin chaud d’appellation d’origine protégée ; Vins effervescents naturels d’appellation d’origine protégée ; Vins rosés d’appellation d’origine protégée ; Vin de fruits effervescent d’appellation d’origine protégée ; Vin de raisin effervescent d’appellation d’origine protégée ; Vins blancs pétillants d’appellation d’origine protégée ; Vins effervescents d’appellation d’origine protégée ; Vins rouges pétillants d’appellation d’origine protégée ; Spiritueux ; Vins sucrés d’appellation d’origine protégée ; Vin blanc d’appellation d’origine protégée ; Vin d’appellation d’origine protégée ; Boissons à base de vin d’appellation d’origine protégée ; Vins vinés d’appellation d’origine protégée ; Vin à faible teneur en alcool d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU L’OUTTON, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : MOUTON CADET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et surtout phonétiques entre les éléments verbaux OUTTON du signe contesté et MOUTON de la marque antérieure (même longueur de six lettres dont cinq identiques formant la séquence commune de lettres OUT/ON ; même rythme en deux temps et sonorités centrale et finale identiques [ou-ton]). Les signes diffèrent par la présence du terme CHATEAU et de l’article défini L’, au sein du signe contesté, et par celle de l’élément verbal CADET dans la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai que « Le terme « Chateau » de la demande de marque contestée sera compris par le consommateur comme un terme réglementé du domaine viti-vinicole qui n’est pas distinctif en relation avec les produits couverts », les éléments précités engendrent toutefois des différences visuelles et phonétiques notables entre les signes et en particulier en termes de structure, ainsi que des sonorités successives distinctes. En outre, intellectuellement, la marque antérieure « fait référence à un animal de la famille des ovidés » en raison de la présence du terme MOUTON, évocation absente du signe contesté. Ainsi, le signe contesté CHATEAU L’OUTTON apparaît similaire, à un certain degré, à la marque antérieure MOUTON CADET.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, l’identité et la forte similarité des produits en cause renforcent le risque de confusion. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que « la marque « MOUTON CADET » bénéficie d’une réputation et d’une connaissance auprès du public très importante, dans le monde entier et notamment en France, en particulier dans le domaine des boissons et du vin » et fournit, à ce titre, de nombreuses pièces à l’appui de ses arguments. En l’espèce, il résulte de l’argumentation de la société opposante ainsi que de l’ensemble des pièces communiquées que la marque antérieure MOUTON CADET bénéficie en France d’une connaissance particulière sur le marché des vins, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Dès lors, il convient de prendre en compte cette connaissance spécifique de la marque antérieure sur le marché concerné, laquelle vient renforcer le risque de confusion.
En l’espèce, compte tenu de l’identité et de la forte similarité des produits en cause, d’une certaine similarité entre les signes en présence et de la connaissance particulière de la marque antérieure sur le marché concerné, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU L’OUTTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale MOUTON CADET.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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